TI CHARENTON-LE-PONT, 27 mars 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2765
TI CHARENTON-LE-PONT, 27 mars 2007 : RG n° 11-06-000411 ; jugement n° 419
(sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 février 2010 : RG n° 07/07922)
Extraits : 1/ « Attendu que l'article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile fait obligation de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public ; Qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'Instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
2/ « Mais attendu que l'augmentation d'une ouverture de crédit, même lorsque le plafond est stipulé révisable, ne peut être réalisée que dans les termes d'une offre préalable (Civ. 1ère 26 octobre 2004), l'emprunteur ne pouvant renoncer au dispositif protecteur des articles L311-8 et suivants du code de la consommation ; que l'article L. 132-1 du Code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit. (Cour. cass, avis du 10 juillet 2006). »
TRIBUNAL D’INSTANCE CHARENTON LE POINT
JUGEMENT DU 27 MARS 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-06-000411. Jugement n° 419
DEMANDEUR(S) :
Société MEDIATIS
[adresse], représenté(e) par Maître MELIN Sophie, avocat au barreau de EVRY
DÉFENDEUR(S) :
Madame X. née Y.
[adresse], comparante en personne
Monsieur X.
[adresse], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Sophie MARTIN-GUILLARME
Greffier : Madame Dominique IZAMBERT
DÉBATS : Audience publique du 27 février 2007
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2007 par Madame Sophie MARTIN-GUILLARME, président assisté de Madame Dominique IZAMBERT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable du 1er janvier 2000, la SA MEDIATIS a accordé à Monsieur et Madame X. un crédit permanent utilisable par fractions pour un montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture fixé à 4.573,47 € et d'un montant de découvert global maximum autorisé de 21.342,86 €.
Par acte d'huissier du 16 juin 2006, la SA MEDIATIS a fait assigner Monsieur et Madame X. devant le tribunal d'instance de CHARENTON LE PONT pour les voir condamnés solidairement à lui payer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 13.844,08 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 15,49 % sur la somme de 13.084,16 € à compter du 24 janvier 2006, outre la somme de 460 € à titre de dommages et intérêts et 460 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
A l'audience, la SA MEDIATIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et indique sur interrogation du tribunal que son action n'est pas forclose, le premier impayé datant du mois de juillet 2005 ; Monsieur et Madame X. indiquent avoir déposé un dossier de surendettement et Madame X. conteste en outre avoir signé le contrat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Attendu que l'article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile fait obligation de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'Instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.
Attendu qu'en l'espèce l'offre de crédit a été plafonnée à 4.573,47 € avec la possibilité d'une augmentation jusqu'au seuil de 21.342,86 € selon les utilisations réalisées par les emprunteurs après acception de la SA MEDIATIS.
Mais attendu que l'augmentation d'une ouverture de crédit, même lorsque le plafond est stipulé révisable, ne peut être réalisée que dans les termes d'une offre préalable (Civ. 1ère 26 octobre 2004), l'emprunteur ne pouvant renoncer au dispositif protecteur des articles L311-8 et suivants du code de la consommation ; que l'article L. 132-1 du Code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit. (Cour. cass, avis du 10 juillet 2006).
Attendu en l'espèce que le montant maximum de découvert autorisé à l'ouverture de 4.573,47 € [minute page 3] a été dépassé depuis le mois d'octobre 2001 date du premier incident de paiement non régularisé puisque que l'historique du compte versé aux débats montre que le dépassement n'a jamais été régularisé et qu'au contraire la situation n'a cessé de s'aggraver.
Attendu que la Société MEDIATIS a assigné la défenderesse par acte d'huissier du 20 juin 2006.
Que son action est atteinte par la forclusion et que ses demandes seront déclarées irrecevables.
Attendu que la Société MEDIATIS sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que l'action engagée par la SA MEDIATIS est atteinte par la forclusion ;
Déclare irrecevables les demandes de la SA MEDIATIS ;
Condamne la SA MEDIATIS aux dépens.
Ainsi fait, jugé et statué en audience publique du Tribunal d'Instance de CHARENTON LE PONT, les jours, mois et an susdits et Nous avons signé avec le greffier Nous assistant.
Le Greffier Le Juge
- 5719 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Crédit à la consommation
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