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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 11 février 2010

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 11 février 2010
Pays : France
Juridiction : Paris (CA)
Demande : 07/07922
Date : 11/02/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI CHARENTON-LE-PONT, 27 mars 2007
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1837

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 11 février 2010 : RG n° 07/07922 

Publication : Juris-Data

 

Extrait : « Mais considérant que le juge peut soulever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation qui est d'ordre public dès lors qu'elle résulte des faits qui lui sont soumis ;

Considérant qu'il convient de rappeler que l'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit tandis que la forclusion biennale visée par l'article L. 311-37 du même code ne peut être opposée à ce moyen, même s'agissant de contrats conclus antérieurement à la loi du 11 décembre 2001 ;

Que le premier juge a exactement relevé que le montant maximum autorisé fixé à 4.573,47 € a été constamment augmenté sans offres préalables correspondantes ; qu'ainsi en mars 2002, il s'élevait à 5.785 €, en juillet 2003 à 6.901,15 €, en décembre 2004 à 8.131,71 €, pour atteindre en mai 2005 11.999,88 € ;

Que le moyen tiré de la forclusion de l'article 311-17 dans son ancienne rédaction n'est pas opposable à celui de l'absence d'offres préalables postérieurement au 2 décembre 2001 ;

Que comme l'a dit le premier juge l'augmentation d'une ouverture de crédit, même lorsque le plafond est révisable, ne peut être réalisée que dans les termes d'une offre préalable ; que l'emprunteur ne peut renoncer aux dispositions protectrices des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 07/07922. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2007 - Tribunal d'Instance de CHARENTON-LE-PONT - RG n° 11-06-000411.

 

APPELANTE :

SA MEDIATIS,

représentée par son Président du Conseil d'Administration et tous représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [adresse], représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Alain BUYSSE, avocat au barreau d'ESSONNE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

[adresse], défaillant,

Assignation devant la cour d'appel en date du 31 août 2007 délivrée en l'étude de l'huissier de justice. Dénonciation de conclusions en date du 2 juin 2009 remise à Monsieur X., en personne. Dénonciation de conclusions en date du 10 septembre 2009 remise à Monsieur X., en personne.

Madame Y. épouse X.

[adresse], [minute page 2] défaillante,

Assignation devant la cour d'appel en date du 31 août 2007 délivrée en l'étude de l'huissier de justice. Dénonciation de conclusions en date du 2 juin 2009 remise à Madame Y. épouse X., en personne. Dénonciation de conclusions en date du 10 septembre 2009 remise à Madame Y. épouse X., en personne

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Suzanne PIERRARD, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José PERCHERON, présidente ; Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère ; Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sandra PEIGNIER

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Hélène BODY  greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'appel interjeté par la société MEDIATIS du jugement du 27 mars 2007 rendu par le tribunal d'instance de Charenton qui a déclaré son action en paiement à l'encontre de M. X. et son épouse Mme Y. irrecevable car forclose ;

Vu les conclusions du 9 septembre 2009 de la société MEDIATIS qui poursuit l'infirmation du jugement et sollicite la condamnation solidaire de M.et Mme X. à lui payer les sommes de :

- 13.844,08 € avec intérêts au taux contractuel de 15,49 % sur la somme de 13.084,16 € à compter du 24 janvier 2006,

- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation du 31 août 2007 délivrée par remise à l'étude à M. X. et Mme Y., lesquels n'ont pas constitué avoué et la dénonciation des conclusions par acte du 10 septembre 2009 remis à personne ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] SUR CE, LA COUR :

Considérant que la société MEDIATIS reproche au premier juge d'avoir relevé d'office la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation alors que les époux X. ne l'avaient pas invoquée et seraient forclos pour le faire ; qu'elle soutient sur ce point que le contrat ayant été conclu le 1er janvier 2000, antérieurement à la loi du 11 décembre 2001 limitant le délai de forclusion à la seule action de l'emprunteur dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter de la promulgation de la loi, l'emprunteur ne peut plus au-delà du délai de deux années contester les irrégularités de l'offre préalable et des renouvellements ; qu'ainsi le dépassement du découvert initial à compter d'octobre 2001 ne peut plus postérieurement au mois d'octobre 2003 être remis en cause ; que le montant octroyé lors de l'ouverture de crédit a été augmenté dans la limite du montant maximum autorisé de 21.342,86 €, contractuellement prévu ; qu'il ne s'agit pas de l'octroi d'un nouveau crédit mais seulement de la variation contractuellement prévue d'une modalité du crédit en raison des utilisations financières de l'emprunteur ; que les époux X. n'ont élevé aucune contestation à réception des relevés mensuels ou lors de la reconduction annuelle, qu'il n'était pas nécessaire de procéder à la souscription d'un nouveau contrat, l'envoi des relevés mensuels étant suffisant pour concrétiser l'accord des parties ; qu'il n'y a pas eu dépassement du découvert autorisé lequel n'est pas le point de départ du délai de forclusion, qui correspond à la première échéance impayée non régularisée ; que celle-ci est intervenue en juillet 2005, que l'assignation a été délivrée le 16 juin 2006, que le délai de forclusion n'était pas expiré ; qu'à supposer que le dépassement du découvert initialement prévu ait impliqué la conclusion d'une nouvelle offre de crédit, la seule sanction était la déchéance des intérêts ;

Mais considérant que le juge peut soulever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation qui est d'ordre public dès lors qu'elle résulte des faits qui lui sont soumis ;

Considérant qu'il convient de rappeler que l'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit tandis que la forclusion biennale visée par l'article L. 311-37 du même code ne peut être opposée à ce moyen, même s'agissant de contrats conclus antérieurement à la loi du 11 décembre 2001 ;

Que le premier juge a exactement relevé que le montant maximum autorisé fixé à 4.573,47 € a été constamment augmenté sans offres préalables correspondantes ; qu'ainsi en mars 2002, il s'élevait à 5.785 €, en juillet 2003 à 6.901,15 €, en décembre 2004 à 8.131,71 €, pour atteindre en mai 2005 11.999,88 € ;

Que le moyen tiré de la forclusion de l'article 311-17 dans son ancienne rédaction n'est pas opposable à celui de l'absence d'offres préalables postérieurement au 2 décembre 2001 ;

Que comme l'a dit le premier juge l'augmentation d'une ouverture de crédit, même lorsque le plafond est révisable, ne peut être réalisée que dans les termes d'une offre préalable ; que l'emprunteur ne peut renoncer aux dispositions protectrices des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation ;

Considérant enfin que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévue par l'article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement du maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ; que le montant du crédit autorisé a été constamment dépassé à partir d'octobre 2001 et que l'historique du compte montre que [minute page 4] le dépassement n'a jamais été régularisé et qu'au contraire la situation débitrice du compte n'a cessé de s'aggraver sans que soient intervenues des offres de crédit complémentaires dans des conditions régulières ;

Que dès lors, c'est à bon droit que, l'assignation ayant été délivrée le 16 juin 2006, le premier juge a déclaré l'action en paiement de la société MEDIATIS à l'encontre de M. X. et son épouse Mme Y. atteinte par la forclusion et ses demandes irrecevables ;

Que le jugement sera confirmé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société MEDIATIS aux dépens.

LA GREFFIÈRE       LA PRÉSIDENTE