TI LAON, 18 juillet 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 2770
TI LAON, 18 juillet 2005 : RG n° 11-04-000100 ; jugement n° 141/2005
(sur appel CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 2 novembre 2006 : RG n° 05/04286 ; arrêt n° 540)
Extrait : « Force est en outre de constater que le contrat ne prévoit pas pour le locataire une possibilité de résiliation anticipée lorsque le matériel ne fonctionne pas, et que la durée de location prévue est de 72 mois. Or il ressort également du contrat produit que le bailleur a la possibilité de résilier le contrat de façon anticipée.
Certes, l'EARL X. a passé un contrat dans un but professionnel mais l'EARL n'a pas la qualité de professionnel en raison de la technicité du contrat et du matériel installé. En conséquence, le fait que l'EARL X. ne puisse pas résilier le contrat lorsque le matériel est défectueux et que le fournisseur refuse d'intervenir sera considéré comme une clause abusive. Les prétentions de la requérante seront donc rejetées. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LAON
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 11-04-000100. Jugement n° 141/2005. A l'audience publique du Tribunal d'Instance de LAON tenue le 18 juillet 2005 ;
Le jugement suivant a été rendu par Madame Sophie NICOLET, Présidente du Tribunal d'Instance de LAON, assistée de Madame Véronique GERARD, Greffier en Chef ;
ENTRE :
D'UNE PART
DEMANDEUR(S) :
Société Anonyme GRENKE LOCATION
[adresse], représenté(e) par SCP MATHIEU DEJAS LOIZEAUX, avocat du barreau de LAON
ET :
DÉFENDEUR(S) :
EARL X.
[adresse], représenté(e) par SCP BEJIN CAMUS BELOT, avocat du barreau de LAON
D'AUTRE PART
DEMANDEUR(S) :
EARL X.
[adresse], représenté(e) par SCP BEJIN CAMUS BELOT, avocat du barreau de LAON
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société PROTECNICOM FRANCE,
ayant siège [adresse], représentée par la SCP Pierre BRUART, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, [adresse], non comparant [minute page 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Sophie NICOLET
Greffier : Madame Véronique GERARD, Greffier en Chef
DÉBATS : Audience publique du 6 juin 2005
DÉCISION : réputée contradictoire - en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] I. EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le 25 juillet 2002, l'EARL X. a conclu un contrat de location avec la SA GRENKE LOCATION pour un matériel de télésurveillance fourni par la SA PROTECNICOM France pendant une durée de 6 années et moyennant un loyer mensuel de 92,99 euros.
Par acte d'huissier du 15 avril 2004, la SA GRENKE LOCATION a fait assigner l'EARL X. devant le Tribunal d'instance de LAON, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
- 5.579,34 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003, date de la mise en demeure,
- 500 euros en application de l'article 700 du NCPC.
Par acte en date du 27 décembre 2004, l'EARL X. a fait assigner la SA PROTECNICOM France, représentée par la SCP BRUART, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, devant le tribunal d'instance de LAON afin d'obtenir, en application de l'article 1147 du Code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation :
- à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SA GRENKE LOCATION,
- à lui verser la somme de 158,52 euros en remboursement du coût de l'intervention de France TELECOM ainsi que celle de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts,
- à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
Elle a en outre sollicité la jonction des deux procédures.
A l'audience du 6 juin 2005 à laquelle l'affaire a été plaidée, la SA GRENKE LOCATION a maintenu l'intégralité de ses prétentions.
[minute page 4] Au soutien de son action, elle a fait valoir que la résiliation par le locataire était impossible ; que le matériel était en parfait état de fonctionnement au moment de son installation et que le locataire devait agir contre PROTECNICOM France.
En défense, l'EARL X. a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la SA GRENKE LOCATION, la requérante n'ayant pas qualité pour recevoir les loyers ou l'indemnité de résiliation.
A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de l'intégralité de ses prétentions et à titre infiniment subsidiaire à la diminution de l'indemnité de résiliation à 1 euro symbolique, en application de l'article 1152 du Code civil.
A titre reconventionnel, elle a sollicité sa condamnation à lui rembourser les loyers de juillet et août 2003, soit 185,98 euros et à lui verser la somme de 750 euros en application de l'article 700 du NCPC.
Elle a en effet soutenu que le matériel était tombé en panne un an après son installation et que malgré l'envoi de deux lettres recommandées, la SA PROTECNICOM France n'avait pas procédé à sa réparation ; qu'en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la clause selon laquelle le contrat ne pouvait pas être résilié de façon anticipée par le locataire était une clause abusive et donc nulle.
La SA PROTECNICOM n'a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
II. MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 367 du NCPC, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11-04-100 et 11-05-6.
1) Sur la recevabilité de la demande :
Il convient de constater que le contrat de location a été signé entre la SA GRENKE LOCATION et l'EARL X., la SA PROTECNICOM France étant simplement le fournisseur.
En conséquence, la SA GRENKE LOCATION a qualité à agir pour réclamer le paiement des loyers et d'une éventuelle indemnité de résiliation.
[minute page 5] La demande est donc recevable.
2) Sur le bien fondé de la demande :
L'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, sauf à être révoquées du consentement mutuel des parties.
Toutefois, l'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il n'est pas contesté par l'EARL, X. qu'elle a cessé de régler les loyers.
L'EARL X. soutient cependant que le matériel ne fonctionnait plus et produit deux lettres recommandées adressées à la SA PROTECNICOM France les 3 et 21 juillet 2003 pour lui demander la réparation du matériel.
Il est également établi qu'en l'absence de réaction de la SA PROTECNICOM France, l'EARL X. a dû faire appel à France TELECOM qui a facturé son intervention du 8 juillet 2003 158,52 euros, selon facture versée au dossier.
Force est en outre de constater que le contrat ne prévoit pas pour le locataire une possibilité de résiliation anticipée lorsque le matériel ne fonctionne pas, et que la durée de location prévue est de 72 mois.
Or il ressort également du contrat produit que le bailleur a la possibilité de résilier le contrat de façon anticipée.
Certes, l'EARL X. a passé un contrat dans un but professionnel mais l'EARL n'a pas la qualité de professionnel en raison de la technicité du contrat et du matériel installé.
[minute page 6] En conséquence, le fait que l'EARL X. ne puisse pas résilier le contrat lorsque le matériel est défectueux et que le fournisseur refuse d'intervenir sera considéré comme une clause abusive.
Les prétentions de la requérante seront donc rejetées.
Il sera également fait droit à la demande reconventionnelle et la SA GRENKE LOCATION sera condamnée à rembourser à l'EARL X. les loyers de juillet et août 2003, soit 185,98 euros et à lui verser la somme de 750 euros en application de l'article 700 du NCPC.
Appelée en garantie, la SA PROTECNICOM France sera condamnée à verser à l'EARL X. la somme de 158,52 euros en remboursement du coût de l'intervention de France TELECOM ainsi que celle de 500 euros au titre de dommages et intérêts, l'absence de réponse aux deux courriers qui lui ont été adressés en recommandé en juillet 2003 ayant causé un préjudice certain à l'EARL X. dans le cadre de son activité professionnelle.
La SA PROTECNICOM France sera enfin condamnée à verser à la SA GRENKE LOCATION la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
Rien ne justifiant la demande d'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de déroger à la règle de l'effet suspensif de l'appel. Elle ne sera donc pas ordonnée.
La SA GRENKE LOCATION et la SA PROTECNICOM France, qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11-04-100 et 11-05-6,
- Dit recevable l'action de la SA GRENKE LOCATION,
- Rejette l'intégralité des prétentions de la SA GRENKE LOCATION,
- [minute page 7] Condamne la SA GRENKE LOCATION à verser à l'EARL X.la somme de CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (185,98 euros) au titre des loyers de juillet et août 2003, avec taux d'intérêt légal à compter de la signification de la présente décision,
- Condamne la SA PROTECNICOM France à verser à l'EARL X.la somme de CENT CINQUANTE HUIT EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES (158,52 euros) en remboursement du coût de l'intervention de France TELECOM ainsi que la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) à titre de dommages et intérêts, avec taux d'intérêt légal à compter de la signification de la présente décision,
- Condamne la SA GRENKE LOCATION à verser à l'EARL X.la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 euros) au titre de l'article 700 du NCPC et la SA PROTECNICOM France à verser à l'EARL X.la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) au titre de l'article 700 du NCPC
- Rejette la demande d'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamne solidairement la SA GRENKE LOCATION et la SA PROTECNICOM France aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie
- 6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat