CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 2 novembre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1636
CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 2 novembre 2006 : RG n° 05/04286 ; arrêt n° 540
(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 8 octobre 2008 : pourvoi n° 07-12646)
Extraits : 1/ « Attendu que l'EARL X. n'est pas fondée à demander à la cour de prononcer l'annulation du contrat de location souscrit auprès de la société GRENKE LOCATION du fait que le contrat d'abonnement souscrit auprès de la société PROTECNICOM FRANCE serait nul, au motif que ce dernier contrat ne respecterait pas les exigences de l'article L. 121-23 du code de la consommation ; Qu'en effet, le contrat de location est distinct du contrat d'abonnement de téléphonie qui ne prévoit que la fourniture et la maintenance de ce matériel, étant en outre observé que le liquidateur de la société PROTECNICOM FRANCE n'ayant pas été appelé en la cause, la cour ne saurait statuer sur la validité ou la nullité de ce contrat d'abonnement en son absence ».
2/ « Attendu que, contrairement à ce que soutient la société GRENKE LOCATION, ces dispositions législatives sont bien applicables aux personnes morales ; Attendu que si les contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle n'entrent pas dans le domaine de la loi sur les clauses abusives, il convient de rappeler que le contrat qui n'a pas pour effet par lui-même de développer l'activité professionnelle du cocontractant n'entretient pas de rapport avec celle-ci ; Que la société GRENKE LOCATION ne démontre pas que le contrat de location du matériel de téléphonie par l'EARL X., qui exerce une activité agricole de culture de ginseng, d'asperges et de pommes de terre, a eu pour effet par lui-même de développer son activité de production et de commercialisation de ses produits, autrement dit d'accroître son potentiel commercial, quand bien même il résulte des mentions pré-imprimées du contrat de location que l'EARL X. a déclaré et attesté que « le matériel loué est strictement et exclusivement destiné à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci » ; Qu'en conséquence, l'EARL X. doit être considérée comme un consommateur non professionnel, bénéficiant à ce titre des dispositions législatives précitées ».
3/ « Attendu que l'EARL X. n'est toutefois pas fondée à demander à la cour de dire que doivent être réputées non écrites, comme étant abusives, en ce qu'elles créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, conformément à la recommandation de la commission des clauses abusives, - d'une part, la clause du contrat de location « imposant une durée minimale du contrat sans en autoriser la résiliation anticipée par le consommateur pour motif légitime » alors qu'il est au contraire stipulé, par exemple, à : - l'article 2-2 du dit contrat qu'en « cas d'exécution tardive par le bailleur et en cas d'inexécution imputable au bailleur, le locataire est en droit de résilier le contrat... dans ces hypothèses d'inexécution imputable au bailleur, le locataire dispose d'un recours contre le bailleur en réparation du préjudice subi... », - l'article 3 que « le contrat de location sera résolu de plein droit sans indemnité si le matériel n'est pas livré par le fournisseur ou ne sera pas livré sans que ceci soit imputable au bailleur », - l'article 11 que « le locataire est en droit de résilier le contrat de location à raison de la destruction totale, de la perte ou du vol du matériel loué ».... « en cas de détérioration ou d'usure prématurée du matériel, à l'exclusion d'une destruction totale, le locataire est tenu, à son choix de s'acquitter de l'une des obligations suivantes... résilier le contrat de location... », de sorte qu'il n'existe aucun « déséquilibre significatif » entre le droit de résiliation du bailleur et le droit de résiliation du locataire pour les motifs légitimes précités ».
4/ « - d'autre part, la clause du contrat de location « faisant supporter au locataire, en cas de sinistre total ou partiel de l'objet loué et en cas de résiliation du contrat à l'initiative du consommateur, une indemnisation supérieure au préjudice subi par le loueur », alors qu'il ne résulte nullement des documents produits que cette indemnité, dont le montant est « égal à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat » est « supérieur au préjudice subi par le loueur » ; […] qu'ainsi le montant de l'indemnité contractuelle n'est pas supérieur au préjudice que le bailleur a réellement subi, lequel est constitué par le profit qu'il était en droit d'attendre de l'opération commerciale qu'il avait conclue ».
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/04286. APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON du 18 juillet 2005.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
SA GRENKE LOCATION
[adresse], Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX, avocats au barreau de LAON qui dépose son dossier.
ET :
INTIMÉE :
L'EARL X.
[adresse], Représentée par Maître Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocats au barreau de LAON qui dépose son dossier.
DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2006, devant : Mme SCHOENDOERFFER, Président, M. FLORENTIN, entendu en son rapport, et Mme SIX, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 novembre 2006
GREFFIER : Mme HAMDANE
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT : Le 2 novembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec Mme HAMDANE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] DÉCISION :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 18 juillet 2005 par le tribunal d'instance de LAON ;
Vu l'appel formé le 7 septembre 2005 par la SA GRENKE LOCATION ;
Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2006 pour la SA GRENKE LOCATION ;
Vu les conclusions déposées le 10 février 2006 pour l'EARL X. ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 avril 2006 ;
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2002, l'EARL X. a souscrit auprès de la société GRENKE LOCATION un contrat de location de matériel de téléphonie, fourni, installé et maintenu par la société PROTECNICOM FRANCE, pour une durée de 6 ans moyennant un loyer mensuel de 92 € TTC.
Le matériel a été réceptionné et installé au siège de l'EARL X. le 25 juillet 2002.
Quatre mensualités de loyers étant restées impayés, la société GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée du 14 novembre 2003 avec avis de réception, en application des dispositions de l'article 13 des conditions générales du contrat du 25 juillet 2002, et a mis en demeure l'EARL X. de payer les sommes dues au titre de ce contrat.
Par assignation du 15 avril 2004, la société GRENKE LOCATION a saisi le tribunal d'instance de LAON d'une demande à l'encontre de l'EARL X. en paiement de la somme de 5.579,34 €, correspondant aux mensualités impayées et au total des loyers restant dus jusqu'au terme initial du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003, date de la mise en demeure, et de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'EARL X. a appelé en cause Maître Pierre BRUART, administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PROTECNICOM FRANCE, par assignation du 27 décembre 2004, aux fins de garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et de paiement de la somme de 158,52 € correspondant au remboursement du coût d'intervention de la société FRANCE TELECOM en date du 8 juillet 2003 et de la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts.
[minute page 3] Par le jugement susvisé le tribunal a statué en ces termes :
- ordonne la jonction des deux procédures,
- dit recevable l'action de la société GRENKE LOCATION,
- rejette l'intégralité des prétentions de la société GRENKE LOCATION,
- condamne la société GRENKE LOCATION à payer à l'EARL X. la somme de 185,98 € au titre des loyers de juillet et août 2003, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamne la société PROTECNICOM FRANCE à payer à l'EARL X. la somme de 158,52 € en remboursement du coût de l'intervention de la société FRANCE TELECOM, ainsi que la somme de 500 € à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamne la société GRENKE LOCATION à payer à l'EARL X. la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la société PROTECNICOM FRANCE à payer à l'EARL X. la somme de 400 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejette la demande d'exécution provisoire de la présente décision,
- condamne solidairement la société GRENKE LOCATION et la société PROTECNICOM FRANCE aux dépens.
La société GRENKE LOCATION conclut à la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions qui ont déclaré sa demande recevable.
Elle conclut à son infirmation en ses autres dispositions et demande à la cour de condamner l'EARL X. à lui payer la somme de 5.579,34 €, correspondant aux loyers restant dus à la suite de la résiliation anticipée du contrat de location, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
S'agissant de la recevabilité de sa demande, contestée par l'EARL X., la société GRENKE LOCATION indique que le contrat de location de matériel de téléphonie a été conclu entre l'EARL X. et elle, la société PROTECNICOM FRANCE n'étant que le fournisseur dudit matériel, précisant que si le contrat mentionne que cette dernière société encaisse les loyers lui revenant, il stipule également qu'elle pourra se substituer toute personne de son choix, même en cours de contrat, ce que l'abonné accepte ; qu'en conséquence, elle a bien qualité à agir en recouvrement des loyers impayés.
[minute page 4] S'agissant de son action en paiement des loyers elle-même, elle conteste l'application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation effectuée par le tribunal au motif que, d'une part, ce texte ne s'applique qu'aux personnes physiques et non à une personne morale (ce qu'est l'EARL X.) et, d'autre part, que le contrat du 25 juillet 2002 a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle de l'EARL X.
En outre, elle fait observer que l'EARL X. ne lui a jamais indiqué que le matériel de téléphonie ne fonctionnait pas, contrairement aux dispositions du contrat qui lui imposaient de l'informer à ce sujet.
L'EARL X. conclut, à titre principal, à l'infirmation du jugement en ses dispositions qui ont déclaré recevable la demande de la société GRENKE LOCATION à son encontre en opposant à cette société la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir dès lors que le contrat de location de matériel de téléphonie prévoit expressément que la redevance mensuelle est réglée intégralement à la société PROTECNICOM FRANCE et qu'en conséquence seule cette société est recevable à recouvrer les loyers impayés, la société GRENKE LOCATION ne justifiant pas d'une substitution qui serait intervenue à son profit avec l'accord de la société PROTECNICOM FRANCE.
A titre subsidiaire, l'EARL X. conclut à la confirmation du jugement au motif que, contrairement à ce que soutient la société GRENKE LOCATION, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation s'appliquent bien à une personne morale puisque, d'une part, ce texte mentionne les contrats conclus entre professionnels et « non professionnels ou consommateurs », le premier de ces deux substantifs visant expressément les personnes morales, et, d'autre part, le contrat en cause n'a pas été conclu dans un but professionnel dès lors qu'il n'a aucun lien direct avec son activité d'agriculteur et qu'il n'est pas susceptible d'entraîner un accroissement de sa clientèle, voire une amélioration de la qualité de ses prestations.
Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation s'appliquant, la clause concernant la faculté de résiliation anticipée du contrat au seul bénéfice de la société GRENKE LOCATION constitue une clause abusive dès lors qu'elle conduit à un déséquilibre dans les droits et obligations des parties et doit, à ce titre, être déclarée nulle.
Elle indique, en outre, que le contrat d'abonnement de téléphonie ne répondant pas aux exigences de l'article L. 121-23 du code de la consommation, ce contrat doit être annulé, ce qui entraîne l'annulation du contrat de bail conclu avec la société GRENKE LOCATION.
A titre plus subsidiaire, l'EARL X. demande à la cour de faire application des dispositions de l'article 1152 du code civil et de ramener l'indemnité de résiliation à la somme de 1 €.
L'EARL X. demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont condamné la société GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 185,98 €, en remboursement des loyers de juillet et août 2003, et celle de 750 € au titre des frais irrépétibles ; elle sollicite la somme complémentaire de 1.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du nouveau [minute page 5] code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
I – Attendu que ni la société GRENKE LOCATION ni l'EARL X. n'ayant intimé Maître Pierre BRUART, administrateur judiciaire, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PROTECNICOM FRANCE, et celui-ci n'ayant pas relevé appel du jugement ni n'étant intervenu volontairement à l'instance d'appel, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement entrepris qui ont prononcé des condamnations à l'encontre de la société PROTECNICOM FRANCE ;
II – Attendu que l'EARL X. n'est pas fondée à opposer à la société GRENKE LOCATION la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité pour agir ;
Qu'en effet, l'EARL X. a signé le 11 juillet 2002 :
- un contrat d'abonnement de téléphonie auprès de la société PROTECNICOM FRANCE pour la fourniture et la maintenance d'un micro commutateur,
- un contrat de location de ce matériel téléphonique auprès de la société GRENKE LOCATION, qui en a assuré l'acquisition à la demande de la société PROTECNICOM FRANCE ;
Attendu que si l'article 6 des conditions générales du contrat de fourniture et de maintenance conclu avec la société PROTECNICOM FRANCE dispose que « en contrepartie des prestations assurées par la société PROTECNICOM FRANCE ... l'utilisateur verse à cette dernière une redevance mensuelle ... Lorsque le matériel en (sic) téléphonie est mis à la disposition de l'utilisateur dans le cadre d'un contrat de location convenu avec un organisme de financement, la redevance stipulée ci-après comprendra, en outre, le montant des loyers mensuels revenant au bailleur» et que « cette redevance sera intégralement perçue par la société PROTECNICOM FRANCE qui reversera au bailleur les loyers lui revenant », ces dispositions, qui ne prévoient qu'un mandat donné par le bailleur au fournisseur pour le recouvrement de sa créance de loyers, n'ont pas pour effet de priver le bailleur de son droit propre, en sa qualité de créancier, de recouvrer les loyers lui revenant ;
Qu'il est, en outre, mentionné sur la première page, in fine, du contrat de location conclu avec la société GRENKE LOCATION que « le bailleur rappelle que le fournisseur... n'est pas en droit ... de (le) représenter de quelque manière que ce soit » ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont déclaré recevable la demande en paiement formée par la société GRENKE LOCATION ;
[minute page 6] III – Attendu que l'EARL X. n'est pas fondée à demander à la cour de prononcer l'annulation du contrat de location souscrit auprès de la société GRENKE LOCATION du fait que le contrat d'abonnement souscrit auprès de la société PROTECNICOM FRANCE serait nul, au motif que ce dernier contrat ne respecterait pas les exigences de l'article L. 121-23 du code de la consommation ;
Qu'en effet, le contrat de location est distinct du contrat d'abonnement de téléphonie qui ne prévoit que la fourniture et la maintenance de ce matériel, étant en outre observé que le liquidateur de la société PROTECNICOM FRANCE n'ayant pas été appelé en la cause, la cour ne saurait statuer sur la validité ou la nullité de ce contrat d'abonnement en son absence ;
Que l'EARL X. ne formant aucun grief quant à la validité intrinsèque du contrat de location, il y a lieu de la débouter de sa demande de ce chef ;
IV – Attendu qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la société GRENKE LOCATION, ces dispositions législatives sont bien applicables aux personnes morales ;
Attendu que si les contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle n'entrent pas dans le domaine de la loi sur les clauses abusives, il convient de rappeler que le contrat qui n'a pas pour effet par lui-même de développer l'activité professionnelle du co-contractant n'entretient pas de rapport avec celle-ci ;
Que la société GRENKE LOCATION ne démontre pas que le contrat de location du matériel de téléphonie par l'EARL X., qui exerce une activité agricole de culture de ginseng, d'asperges et de pommes de terre, a eu pour effet par lui-même de développer son activité de production et de commercialisation de ses produits, autrement dit d'accroître son potentiel commercial, quand bien même il résulte des mentions pré-imprimées du contrat de location que l'EARL X. a déclaré et attesté que « le matériel loué est strictement et exclusivement destiné à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci » ;
Qu'en conséquence, l'EARL X. doit être considérée comme un consommateur non professionnel, bénéficiant à ce titre des dispositions législatives précitées ;
Attendu que l'EARL X. n'est toutefois pas fondée à demander à la cour de dire que doivent être réputées non écrites, comme étant abusives, en ce qu'elles créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, conformément à la recommandation de la commission des clauses abusives,
- [minute page 7] d'une part, la clause du contrat de location « imposant une durée minimale du contrat sans en autoriser la résiliation anticipée par le consommateur pour motif légitime » alors qu'il est au contraire stipulé, par exemple, à :
- l'article 2-2 du dit contrat qu'en « cas d'exécution tardive par le bailleur et en cas d'inexécution imputable au bailleur, le locataire est en droit de résilier le contrat... dans ces hypothèses d'inexécution imputable au bailleur, le locataire dispose d'un recours contre le bailleur en réparation du préjudice subi... »,
- l'article 3 que « le contrat de location sera résolu de plein droit sans indemnité si le matériel n'est pas livré par le fournisseur ou ne sera pas livré sans que ceci soit imputable au bailleur »,
- l'article 11 que « le locataire est en droit de résilier le contrat de location à raison de la destruction totale, de la perte ou du vol du matériel loué ».... « en cas de détérioration ou d'usure prématurée du matériel, à l'exclusion d'une destruction totale, le locataire est tenu, à son choix de s'acquitter de l'une des obligations suivantes... résilier le contrat de location... »,
de sorte qu'il n'existe aucun « déséquilibre significatif » entre le droit de résiliation du bailleur et le droit de résiliation du locataire pour les motifs légitimes précités,
- d'autre part, la clause du contrat de location « faisant supporter au locataire, en cas de sinistre total ou partiel de l'objet loué et en cas de résiliation du contrat à l'initiative du consommateur, une indemnisation supérieure au préjudice subi par le loueur », alors qu'il ne résulte nullement des documents produits que cette indemnité, dont le montant est « égal à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat » est « supérieur au préjudice subi par le loueur » ;
Qu'en effet, dans la mesure où, selon la facture en date du 31 juillet 2002, le matériel fourni à l'EARL X. et installé le 25 juillet 2002, a été acquis par la société GRENKE LOCATION moyennant la somme de 5.109,29 € TTC et où le montant total des loyers qui devaient être réglés par l'EARL X. jusqu'au terme du contrat devait s'élever à la somme de 6.695,26 €, (soit 72 x 92,99 €), le « profit» brut de la société GRENKE LOCATION devait s'établir à la somme de 1.585,95 €, représentant environ 30 % du prix d'achat du matériel, dont le règlement était étalé sur 6 ans ; qu'ainsi le montant de l'indemnité contractuelle n'est pas supérieur au préjudice que le bailleur a réellement subi, lequel est constitué par le profit qu'il était en droit d'attendre de l'opération commerciale qu'il avait conclue ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de diminuer le montant de cette indemnité à 1 €, comme le demande l'EARL X., dès lors que celui-ci n'est pas excessif par rapport au préjudice subi ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'EARL X. n'a plus réglé les loyers à compter du mois de juillet 2003 au motif que l'installation téléphonique ne fonctionnait plus, sans toutefois [minute page 8] en rapporter la preuve, et que la société PROTECNICOM FRANCE n'avait pas donné suite à sa demande d'intervention, au mépris des dispositions contractuelles (article 1 des conditions générales du contrat de location) selon lesquelles le bailleur ne saurait être recherché en cas d'une quelconque défaillance du fournisseur ;
Qu'en outre, si, selon la « fiche d'intervention » en date du 8 juillet 2003, la société FRANCE TELECOM est intervenue ce même jour pour « restitution de matériel FT » et a procédé à la « résiliation d'un numéris isolé et à l'installation de deux lignes analogiques », il n'est nullement prouvé que ce changement complet de l'installation mise en place par la société PROTECNICOM FRANCE le 25 juillet 2002 était destiné à suppléer la défaillance du matériel livré à cette date ;
Attendu que la société GRENKE LOCATION est donc fondée à se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement des loyers et à demander au preneur non seulement le paiement des quatre mensualités échues au 14 novembre 2003, date de la résiliation du contrat de location, mais aussi celui de l'indemnité contractuelle qui répare le préjudice qu'elle subit ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de condamner l'EARL X. à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 371,96 €, représentant les quatre mensualités impayées au jour de la résiliation du contrat de location et la somme de 5.207,36 € au titre de l'indemnité contractuelle, soit la somme totale de 5 579,32 €, la dite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003, date de la mise en demeure ;
V – Attendu qu'il serait inéquitable que la société GRENKE LOCATION conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; qu'il y a donc lieu de condamner l'EARL X. à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'EARL X., qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate ne pas être saisie des dispositions du jugement qui ont prononcé des condamnations à l'encontre de la société PROTECNICOM FRANCE ;
Confirme le jugement en ses dispositions qui ont déclaré recevable la demande en paiement de la société GRENKE LOCATION ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions relatives à la société GRENKE LOCATION et statuant à nouveau ;
[minute page 9] Condamne I'EARL X. à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 5.579,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003 ;
Condamne l'EARL X. à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne l'EARL X. aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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