CASS. CIV. 1re, 6 avril 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 2796
CASS. CIV. 1re, 6 avril 2004 : pourvoi n° 01-11829 ; arrêt n° 600
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 AVRIL 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 01-11829. Arrêt n° 600.
DEMANDEUR à la cassation : Société Tektronix
DÉFENDEUR à la cassation : Société Amsterdam hôtel
Président : M. LEMONTEY
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en seconde branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 1184 du Code civil ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Tektronix a réservé, le 6 juin 1998, « de façon ferme et définitive » à la société Amsterdam hôtel pour ses clients désireux d'assister à la coupe du monde de football, un certain nombre de chambres du 7 juin au 31 juillet 1998 ; qu'insatisfaite du taux de remplissage des chambres les 7 et 8 juin, la société AH, après avoir adressé le 8 juin une mise en garde à la société Tektronix a avisé cette dernière le lendemain qu'elle considérait les réservations comme annulées et reprenait donc son contingent de chambres ; qu'en se fondant sur les conditions générales de vente « spéciales coupe du monde », la société AH a, par la suite, assigné la société Tektronix en paiement de l'intégralité de la facture du 6 juin 1998, après déduction d'un acompte de 30 % déjà perçu ;
Attendu que pour faire droit à la demande et condamner la société Tektronix à payer à la société AH la somme de 243.900 francs, l'arrêt attaqué retient, qu'au vu de la chronologie des faits, et dès lors que le 7 juin, la moitié seulement des occupants attendus s'étaient présentés, que le 9 juin, plus aucune des chambres réservées n'était occupée, et qu'au surplus la société Tektronix ne répondait pas à son courrier de la veille sur l'état des réservations pour les jours à venir, la société Amsterdam hôtel était fondée à prendre acte de l'annulation des réservations du fait de la société Tektronix ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs insuffisants pour caractériser le consentement de la société Tektronix à la rupture du contrat qu'elle avait conclu le 6 juin 1998, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences du texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Amsterdam hôtel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Amsterdam hôtel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Tektronix :
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la Sté TEKTRONIX entièrement responsable de la rupture du contrat de réservation de chambres d'hôtel qui liait les parties et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à la Sté AMSTERDAM HOTEL la somme de 243.900 francs TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 1998, outre une indemnité de 20.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que « sur la responsabilité de la rupture du contrat, chacune des parties impute à l'autre la responsabilité de la rupture du contrat qui les liait ; qu'il est constant que la société Amsterdam Hôtel a enregistré le 7 mai 1998 la réservation ferme par la société Tektronix de 15 chambres simples pour au total 55 nuits, annonçait l'envoi des conditions de vente dans l'après midi du 7 mai, et que la société Tektronix a réglé le 15 mai 1988 147.260 francs, soit le montant de l'acompte de 30 % demandé ; que la société Tektronix a ensuite plusieurs fois modifié ses réservations jusqu'à ce qu'un courrier de la société Amsterdam Hôtel envoyé par fax le 6 juin 1998 enregistre un accord sur la réservation ferme et définitive, dans son dernier état, de 15 chambres du 7 au 13 juin, 10 chambres du 13 au 14 juin, 12 chambres du 14 au 20 juin, 10 chambres du 20 juin au 31 juillet 1998 ; que, sur les 15 chambres retenues du 7 au 13 juin, 7 chambres seulement ont été occupées le 7 juin, 8 chambres le matin du 8 juin, et les occupants ont tous quitté l'hôtel le 8 juin dans l'après-midi ; que par courrier du 8 juin envoyé par télécopie, faisant suite à une conversation téléphonique, la société Amsterdam Hôtel a demandé à la société Tektronix pour le lendemain, faute de quoi la réservation serait intégralement annulée, un état définitif de ses réservations et rappelait que le solde du prix des chambres réservées était à régler immédiatement ; que sans réponse de la société Tektronix, elle adressait à celle-ci un nouveau courrier le 9 juin, l'informant qu'elle considérait les réservations comme annulées ; qu'aucune protestation n'a suivi ce courrier ; qu'au vu de la chronologie des faits, et dès lors que le 7 juin, la moitié seulement des occupants attendus s'étaient présentés, que le 9 juin, plus aucune des chambres réservées n'était occupée, et qu'au surplus la société Tektronix ne répondait pas à son courrier de la veille sur l'état des réservations pour les jours à venir, la société Amsterdam Hôtel était fondée à prendre acte de l'annulation des réservations du fait de la société Tektronix ; que la société Tektronix devant ainsi supporter la responsabilité de la rupture du contrat qui liait les parties, elle est tenue d'indemniser la société Amsterdam Hôtel du préjudice que lui a causé cette rupture, le jugement déféré étant infirmé sur ces points » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors que la responsabilité de la rupture d'un contrat pour inexécution par une partie de ses obligations ne saurait lui être reprochée et imputée lorsque c'est son cocontractant qui en est à l'origine par ses propres manquements ; qu'il en va ainsi, dans un contrat de réservation hôtelière, dès lors que l'hôtelier, auquel le réservataire n'a pas signifié son intention de renoncer aux réservations, décide unilatéralement de reprendre la disposition des chambres réservées, et place son cocontractant dans l'impossibilité d'envoyer de nouveaux clients, de consommer les chambres et donc de respecter ses engagements pour le paiement des chambres réservées ; qu'ainsi, en considérant que la société Tektronix devait supporter la responsabilité de la rupture du contrat de réservation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'annulation par le réservataire des réservations effectuées auprès de l'hôtelier, constitue une résiliation du contrat par volonté unilatérale de l'une des parties ; que la mise en œuvre de cette faculté ne peut résulter que d'une volonté exprimée de manière claire et non équivoque ; que pour estimer que la société Amsterdam Hôtel était fondée à prendre acte de l'annulation des réservations du fait de la société Tektronix, l'arrêt retient que, le courrier du 8 juin par lequel elle sollicitait un état définitif des réservations étant resté sans réponse, la société Amsterdam Hôtel avait adressé, le 9 juin, à la société Tektronix, un nouveau courrier l'informant qu'elle considérait les réservations comme annulées, aucune protestation n'ayant suivi ce courrier ; qu'en déduisant ainsi la volonté de la société Tektronix d'annuler les réservations de l'absence de réponse à un courrier relatif à des réservations d'ores et déjà confirmées et du silence qu'elle avait conservé après que l'hôtelier l'eût informée de sa décision de reprendre la disposition des chambres, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la Sté TEKTRONIX entièrement responsable de la rupture du contrat de réservation de chambres d'hôtel qui liait les parties et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à la Sté AMSTERDAM HOTEL la somme de 243.900 francs TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 1998, outre une indemnité de 20.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que « sur l'opposabilité des conditions générales de vente de la société Amsterdam Hôtel, les conditions générales de vente « Coupe du Monde » de la société Amsterdam Hôtel prévoient, en cas d'annulation d'une réservation préalablement confirmée, des frais d'annulation variables selon la date de l'annulation ; que cependant la société Tektronix conteste l'application à son égard de ces dispositions au motif d'une part que ces conditions générales ne lui auraient jamais été communiquées et qu'elle ne les a ainsi jamais acceptées, d'autre part qu'elles seraient abusives ; qu'en premier lieu la société Amsterdam Hôtel affirme avoir envoyé ses conditions générales le 7 mai 1998 par la poste, comme annoncé dans son courrier envoyé le même jour par télécopie ; que sa lettre du 9 juin 1998 précitée faisait également référence à ses conditions générales de vente et précisait qu'elles prévoient un dédommagement en cas d'annulation ; que dès lors, en l'absence de réaction de la société Tektronix à ces courriers protestant qu'elle n'avait pas reçu les dites conditions générales, il sera tenu pour acquis qu'elle les a reçues, et les a donc acceptées, si ce n'est le jour de la confirmation écrite de sa commande le 7 mai, du moins lorsqu'elle a versé l'acompte du 15 mai et lors des modifications des réservations qu'elle a demandées et obtenues ultérieurement ; qu'est inopérant à cet égard l'argument tiré de ce qu'aucun des nombreux autres courriers que lui a adressés la société Amsterdam Hôtel ne mentionne les conditions générales de vente « coupe du monde », dès lors qu'est inutile le rappel des conditions générales de vente dans chacun des courriers, étant observé au surplus que la société Tektronix ne pouvait ignorer qu'il est d'usage dans les hôtels que des conditions générales précisent les conditions d'annulation des réservations » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors, d'une part, qu'en droit, le silence de celui que l'on prétend obligé ne pouvant suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée, l'opposabilité à une partie des conditions générales d'un contrat extérieures au document contractuel principal implique la preuve d'une acceptation effective distincte de celle de la connaissance ; qu'en déduisant de la prétendue connaissance qu'elle avait prise des conditions générales de l'hôtelier que la société Tektronix les avait par cela même acceptées, la Cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil.
Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que ne peuvent être réputées avoir été intégrées au champ contractuel que les conditions générales qui ont été portées à la connaissance de la partie à laquelle on les oppose et ayant fait l'objet d'une acceptation de sa part, celui qui invoque le bénéfice de ces conditions générales devant rapporter la preuve qu'elles ont bien été acceptées par son cocontractant ; que l'absence de protestation émise lors de la réception de ces conditions ne saurait être qualifiée de silence circonstancié et se voir attribuer la valeur juridique d'une acceptation tacite qu'à la condition que soit démontrée l'existence d'un usage ou de relations commerciales habituelles entre les parties ; qu'en estimant qu'en l'absence de réaction de la société Tektronix aux courriers de la société Amsterdam Hôtel protestant qu'elle n'avait pas reçu les conditions générales, il devait être tenu pour acquis qu'elle les avait reçues et donc acceptées, si ce n'est le jour de la confirmation de sa commande le 7 mai, du moins lorsqu'elle avait versé l'acompte du 15 mai et lors des modifications des réservations ultérieures, sans à aucun moment rechercher ni encore moins caractériser l'existence d'un usage ou de relations commerciales qui lui auraient permis de s'assurer que ces conditions avaient été tacitement acceptées et étaient de ce fait applicables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Et autre autres motifs qu' « en second lieu la société Tektronix se réfère aux recommandations de la Commission des clauses abusives pour soutenir que les exigences de la société Amsterdam Hôtel sont abusives, en ce qu'elle a demandé un règlement intégral du séjour avant tout début d'exécution, et en ce que ses conditions générales de vente lui donnent le droit de revendiquer des frais d'annulation sans qu'aucun engagement de même type n'ait été pris en contrepartie en cas de manquement par elle de ses propres obligations ; que, d'une part, si la société Amsterdam Hôtel a demandé le règlement intégral du prix des chambres pour le 5 juin, soit effectivement avant tout début d'exécution, cette exigence ne figure pas dans ses conditions générales de vente, dont la validité ne saurait donc être mise en doute sur ce fondement, et qu'en tout état de cause, la société Tektronix n'ayant pas satisfait à cette demande, compréhensible dans une période où l'on attend une forte affluence, elle n'a subi de ce fait aucun préjudice ; que d'autre part, et à supposer même que la société Tektronix doive être considérée comme un non professionnel au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, l'absence de réciprocité dans la sanction des manquements aux obligations contractuelles ne saurait constituer une clause abusive, au sens de cet article, qu'à la condition que cette clause ait pour effet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; que force est de constater que tel n'est pas le cas en la cause, dès lors que le client conserve la faculté de rechercher la responsabilité de l'hôtel en cas d'inexécution par celui-ci de ses obligations, et que des dispositions de ce type sont usuelles dans l'hôtellerie ; qu'enfin il y a lieu d'examiner si, lorsqu'elles ont contracté, les parties n'auraient pas entendu déroger aux conditions générales de vente de la société Amsterdam Hôtel par des accords particuliers ; qu'à cet égard, la société Tektronix soutient que d'une part l'hôtel lui aurait envoyé le 3 juin un courrier modifiant la réservation antérieure moins de 4 jours avant le début du séjour, sans pour autant demander un dédommagement conformément à ses conditions générales de vente, alors que cette modification se traduisait, selon Tektronix, par une diminution de 268 nuitées, que d'autre part le 6 juin, il rectifiait encore une fois la réservation Tektronix et rappelait qu'en cas de « no show », c'est-à-dire si le client ne se présentait pas, la première nuit était facturée, ce qui implique que les autres ne le seraient pas, qu'enfin il émettait le 9 juin une facture sur laquelle il ne facturait que la première nuit de « no show » pour chaque chambre ; que la réservation invoquée le 3 juin portait sur 10 à 15 chambres selon la période, alors que la réservation précédente, du 29 mai, portait sur 10 chambres pendant toute la période, en sorte que la modification augmentait le nombre de nuitées au lieu de le diminuer, et qu'en toute hypothèse, ce n'est pas parce que la société Amsterdam Hôtel aurait fait un geste commercial envers un client qui lui avait réservé un nombre important de chambres pour près de deux mois, qu'elle aurait entendu renoncer à l'application de ses conditions générales en cas de défaillance totale de ce client ; qu'en outre, la mention « en cas de no shows, la première nuit vous serait facturée », ne peut signifier, dans le contexte des courriers échangés, qu'a contrario les autres nuits ne seraient pas facturées, alors au surplus que dans ce même courrier, la société Amsterdam Hôtel rappelait que les réservations étaient fermes et définitives et relançait Tektronix pour le solde du règlement, entendant ainsi être intégralement payée au cas où les personnes attendues ne se présenteraient pas, et que de même, le document émis le 9 juin par la société Amsterdam Hôtel, quand bien même il serait intitulé « facture », constitue un état des consommations, sans pour autant impliquer un renoncement de la société Amsterdam Hôtel à l'application de ses conditions générales ; qu'il ressort en fait des courriers échangés par les parties entre le 7 mai et le 9 juin que, si elle a ajusté ses réservations en changeant le nombre de chambres réservées selon les dates, la société Tektronix a néanmoins procédé à la réservation ferme et définitive de 10 à 15 chambres du 7 juin au 31 juillet 1998, qu'elle précisait d'ailleurs dans son courrier du 3 juin « ces chambres sont fermes et ne devront pas être attribuées en cas de no show, la facture sera réglée pour la totalité des réservations », qu'il est ainsi établi qu'elle avait alors accepté de payer la totalité des chambres réservées quelle que soit l'occupation effective, conformément aux conditions générales de vente de son cocontractant, et que cet accord n'a pas été remis en cause par les courriers postérieurs au 3 juin 1998 ; qu'enfin c'est vainement que la société Tektronix fait état de l'absence de date des conditions générales de vente et du simple cachet qui y est apposé, au lieu d'une impression sur du papier à en-tête de la société, la période de la Coupe du Monde 1998 étant parfaitement définie, et la société identifiée ; qu'en conséquences, les conditions générales de vente « Coupe du Monde » de la société Amsterdam Hôtel seront déclarées opposables à la société Tektronix » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors, en outre, que l'article L. 132-1, alinéa 5, du Code de la consommation, dispose que sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code civil, « le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes autres clauses du contrat » ; qu'il résulte de cette disposition que le caractère abusif d'une clause ne doit pas s'apprécier en considérant les seules dispositions de celle-ci mais en les replaçant dans l'ensemble contractuel où elles s'insèrent ; qu'en décidant néanmoins, pour refuser de qualifier d'abusives les conditions générales de vente opposées par l'hôtelier à la Société Tektronix, que si la société Amsterdam Hôtel avait demandé le règlement intégral du prix des chambres pour le 5 juin, soit effectivement avant tout début d'exécution, cette exigence ne figurait pas dans ses conditions générales de vente, dont la validité ne saurait donc être mise en doute sur ce fondement, et qu'en tout état de cause, la société Tektronix n'ayant pas satisfait à cette demande, compréhensible dans une période où l'on attend une forte affluence, elle n'avait subi de ce fait aucun préjudice, la Cour d'appel, statuant par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Alors, encore, que les motifs pris par l'arrêt de ce que le client conservait la faculté de rechercher la responsabilité de l'hôtel en cas d'inexécution par celui-ci de ses obligations et de ce que des dispositions de ce type sont usuelles dans l'hôtellerie, ne pouvaient mettre la Cour d'appel en mesure d'apprécier, ainsi qu'elle y était expressément invitée par la société Tektronix, si les conditions générales de vente incriminées étaient abusives en ce qu'elles fixaient le montant de l'indemnité due par la société Tektronix en cas d'annulation des réservations sans prévoir une indemnité de même ordre à la charge de l'hôtelier, dans le cas où ce dernier n'exécuterait pas ses obligations ; qu'ainsi la Cour d'appel, statuant par des motifs inopérants au lieu de résoudre la question en litige, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Alors, subsidiairement, enfin, que dans un contrat synallagmatique, l'obligation de chaque partie trouve sa cause dans l'obligation, envisagée par elle comme devant être effectivement exécutée, de l'autre cocontractant, cette cause faisant défaut quand la promesse d'une partie n'est pas exécutée ou s'avère de réalisation impossible ; qu'ainsi, dans un contrat de réservation hôtelière, l'obligation du réservataire de payer le prix des réservations trouve sa cause dans l'obligation de l'hôtelier de mettre et de conserver les chambres réservées à sa disposition ; qu'en l'espèce, et à supposer que les conditions générales de vente litigieuses aient été communiquées et acceptées par la société Tektronix, son obligation de payer le prix des réservations quelle que soit l'occupation effective des chambres avait pour contre partie réelle l'obligation de l'hôtelier de maintenir ces chambres à sa disposition.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la Sté TEKTRONIX entièrement responsable de la rupture du contrat de réservation de chambres d'hôtel qui liait les parties et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à la Sté AMSTERDAM HOTEL la somme de 243.900 francs TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 1998, outre une indemnité de 20.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que « sur l'indemnisation de la société Amsterdam Hôtel du fait de la rupture du contrat, les conditions générales de vente susvisées prévoient, concernant les groupes, que toute annulation d'une réservation préalablement confirmée donnera lieu à des « frais d'annulation » ainsi précisés : + de 30 jours avant la date du séjour : pas de frais ; de 29 jours à 15 jours : facturation de 30 % du montant du séjour ; de 14 jours au jour même : facturation de 70 % du montant du séjour ; à compter du début du séjour : facturation 100 % ; que, bien que ce point ne soit pas expressément mentionné, l'acompte qui a pu être versé à la réservation s'impute bien entendu sur le montant de ces frais ; que, contrairement à ce que soutient la société Tektronix, les frais d'annulation ne sauraient être calculés jour par jour, le « séjour » tel que visé ci-dessus devant s'entendre du séjour global pendant toute la période de réservation, en sorte que c'est 100 % du prix convenu qui est dû en l'espèce du fait de l'annulation précitée des 7 au 9 juin ; qu'il n'est pas contesté que ces dispositions s'analysent en une clause pénale que, en application de l'article 1152 du Code civil, la Cour a faculté de modifier si l'indemnité prévue apparaît manifestement excessive ou dérisoire, ce que la société Tektronix l'invite à faire au motif que la société Amsterdam Hôtel n'aurait en réalité subi aucun préjudice ; qu'une indemnité de 100 % du prix convenu de la chambre apparaît en la cause excessive dès lors que la société Amsterdam Hôtel a récupéré la disponibilité de toutes les chambres dès le 9 juin, que le prix contractuel de 595 francs comprenait le petit déjeuner, charge non supportée par elle en l'absence d'occupant, et que sur la base des informations fournies par elle-même, le prix moyen de la chambre pratiqué à cette époque était sensiblement inférieur ; qu'en définitive, la Cour trouve dans la cause les éléments pour fixer à 450 francs TTC la nuit le prix à retenir comme base du calcul de l'indemnité en sorte que, la réservation dans son dernier état portant sur 557 nuits, d'où il convient de retrancher les 15 nuits (6 et 7 juin) qui ont pu être normalement facturées, soit 542 nuits dont la réservation sera annulée, la créance de la société Amsterdam Hôtel sera fixée à 542 x 450 = 243.900 francs, qui comprend l'acompte versé puis remboursé en vertu de l'exécution provisoire du jugement, que la société Tektronix sera condamnée à lui payer, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 août 1998, date de la mise en demeure'' ; disposition jusqu'au terme du contrat de réservation ; qu'en retenant que la société Tektronix avait souscrit l'engagement de payer la totalité des chambres réservées quelle que soit leur occupation effective conformément aux conditions générales de vente de l'hôtelier, et que ces conditions devaient être appliquées lors même que, par son courrier télécopié du 9 juin, l'hôtelier avait repris la disposition des chambres ce dont il résultait qu'à compter de cette date il s'était placé dans l'impossibilité d'exécuter le contrat, et que l'obligation de payer les réservations se trouvait corrélativement privée de toute contre partie effective, la Cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors que la cassation de l'arrêt prononcée sur le fondement des premier et second moyens entraînera par voie de conséquences celle du chef du dispositif de l'arrêt fixant le montant de la créance d'indemnisation de la société Amsterdam Hôtel.
- 5835 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’une clause
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
- 5943 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : publicité
- 6039 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Clauses usuelles
- 6086 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Clauses inconnues du consommateur
- 6266 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Hôtel