CASS. CIV. 1re, 19 septembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2807
CASS. CIV. 1re, 19 septembre 2007 : pourvoi n° 04-17613 ; arrêt n° 10689
Extrait : « Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 04-17613. Arrêt n° 10689.
DEMANDEUR à la cassation : Union fédérale des consommateurs (UFC) Que Choisir
DÉFENDEUR à la cassation : Société française de radiotéléphone (SFR)
Président : M. Bargue
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne l'association UFC Que Choisir aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association UFC Que Choisir ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept, par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour l'association UFC Que Choisir
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC, l'exposante) de sa demande tendant à ce qu'il fût interdit à un opérateur de téléphonie mobile (la SFR) de solliciter tout dépôt de garantie ou avance sur consommation du prix de conversations téléphoniques hors des cas visés à l'article 4.1 de ses conditions générales d'abonnement avant l'entrée en vigueur, le 4 septembre 2000, d'un avenant audit article, et subsidiairement pour les contrats d'abonnement souscrits avant cette date ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE Mme X. et M. Y. avaient respectivement souscrit un contrat à une ligne de téléphone mobile auprès de la SFR les 4 et 21 mai 2000 ; que les conditions générales d'abonnement datées de janvier 2000, en vigueur à ces dates, comportaient un article 4.1 intitulé « dépôt de garantie/avance», aux termes duquel : «SFR peut, à la souscription ou en cours d'exécution du contrat, demander à l'abonné un dépôt de garantie ou, en cours d'exécution du contrat, une avance sur facturation, en cas de survenance de l'un des événements suivants : non-réception d'un paiement à son échéance, rejet de paiement, incidents de paiement au titre des contrats d'abonnement que l'abonné a passé avec SFR, chèque déclaré irrégulier suite au contrôle effectué, inscription au fichier Préventel visé à l'article 13, non-réception du dossier d'abonnement ou dossier d'abonnement incomplet, lorsque le montant des communications de l'abonné excède trois mille francs TTC, lorsque le montant de l'encours depuis la dernière facture excède mille francs TTC, lorsque l'adresse de facturation est une poste restante ou une boîte postale pour un particulier, lorsque le nombre total de contrats d'abonnement souscrits par un particulier est supérieur ou égal à 3 pour un particulier et supérieur ou égal à 10 pour une société, et pour un montant indiqué dans les tarifs SFR en vigueur à la date de la survenance des événements précités » ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle énumérait de façon exhaustive, dans les documents contractuels, les cas dans lesquels une avance sur consommation ou un dépôt de garantie pouvaient être réclamés, cette clause, qui figurait dans les conditions générales d'abonnement applicables aux contrats souscrits par Mme X. et M. Y., pouvait être considérée comme licite (jugement entrepris, pp. 4 et 5) ; que l'UFC, qui ne remettait pas en cause la validité de l'article 4.1 des conditions générales d'abonnement reconnu licite par les premiers juges, sollicitait que fussent ordonnées certaines mesures afin de faire cesser le trouble illicite ainsi constitué, faisant valoir que le tribunal l'en avait déboutée pour la raison que la clause était licite, bien que sa demande concernât les exigences autres que contractuelles (impayés ou surconsommation) dans l'état de la rédaction initiale de l'article 4.1 du contrat, soutenant que d'autres abonnés auraient vu leurs contrats résiliés sans motif ; qu'elle devait être déboutée de ce chef de demande, les premiers juges ayant pertinemment relevé qu'une telle mesure d'interdiction générale n'était pas justifiée dès lors que la clause prévoyant le versement d'un dépôt de garantie ou d'une avance sur consommation sous les conditions rappelées à l'article 4.1 était licite et que le caractère justifié ou non de sa mise en œuvre devait s'apprécier au cas par cas, étant relevé que l'UFC n'avait justifié que du cas de neuf abonnés qui se seraient vus placés dans une telle situation de suspension puis de résiliation pour des motifs non fondés et qu'elle n'établissait pas le caractère généralisé de la pratique, la société SFR faisant observer que les cas dénoncés ne représentaient que 0,0001 % du nombre de ses abonnés (arrêt attaqué, pp. 6 et 7) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE les conditions générales édictées par un professionnel ne sont opposables au consommateur que si celui-ci en a eu préalablement connaissance ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si, par les pratiques dénoncées par l'UFC, l'opérateur, manquant ainsi à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, avait en réalité appliqué par anticipation, entre mi-mai et fin juillet 2000, l'avenant à l'article 4.1 de ses conditions générales d'abonnement qui, entré en vigueur le 4 septembre 2000, n'avait pas été porté à la connaissance des abonnés concernés, la Cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC, l'exposante) de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause contenue dans l'article 4.1 des conditions générales d'abonnement d'un opérateur en téléphonie mobile (la SFR) dans sa version issue d'un avenant entré en vigueur le 4 septembre 2000 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la clause litigieuse était ainsi libellée : « SFR peut demander à l'abonné en cours d'exécution du contrat un dépôt de garantie ou une avance sur consommation en cas de survenance des événements suivants : (...) paiement par un autre mode que le prélèvement (automatique) » ; que l'UFC faisait valoir que ce procédé constituait non seulement une modification unilatérale du contrat par un professionnel, inadmissible en matière de contrats synallagmatiques, mais en outre un déséquilibre contractuel dès lors que la mesure ne profitait qu'au seul professionnel et sans aucune contrepartie pour le consommateur, et enfin une manière détournée d'imposer le prélèvement automatique à l'usager comme mode de paiement, qu'une telle clause, par le déséquilibre qu'elle emportait, était abusive, ajoutant que sa licéité n'empêchait pas qu'elle fût abusive ; que, cependant, les abonnés avaient, lors de la souscription de leur abonnement, le choix entre deux modes de paiement, celui par prélèvement automatique et celui à réception de la facture par chèque ou TIP ; que le mode de paiement par prélèvement automatique n'était pas imposé ; que le futur abonné choisissait l'un ou l'autre de ces modes en parfaite connaissance des conditions que son choix conditionnait, dont celui de se voir réclamer le versement d'un dépôt de garantie ou d'une avance sur consommation s'il choisissait le paiement à réception de la facture par chèque ou TIP ; que cette exigence étant contractuellement prévue, sa mise en œuvre en cours de contrat n'était dès lors que l'application d'une clause du contrat dont la licéité était admise et ne pouvait intervenir que pour des cas expressément déterminés, conformément à la recommandation n° 99-02 du 28 mai 1999 de la Commission des clauses abusives ; que cette clause n'emportait pas un déséquilibre au détriment du consommateur en procurant un avantage au seul professionnel dès lors que sa mise en œuvre ne pouvait intervenir que pour les cas expressément limités et définis dans le contrat ; que l'abonné choisissait librement la formule de paiement qui l'agréait en parfaite connaissance des conditions que ce choix impliquait ; qu'une telle clause ne pouvait s'analyser en une modification unilatérale du contrat par le professionnel, pour n'être que la mise en application de ce dont étaient convenues les parties et avait pour objectif le maintien de l'équilibre entre les obligations respectives des parties au contrat afin de limiter les risques liés aux incidents de paiement (arrêt attaqué, pp. 7 et 8) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, d'une part, dans sa version antérieure à l'avenant litigieux, l'article 4.1 des conditions générales d'abonnement ne prévoyait pas le versement d'un dépôt de garantie ou d'une avance sur consommation pour le cas où l'abonné ne choisirait pas le paiement par prélèvement automatique sur son compte bancaire ; qu'en réservant à l'opérateur la possibilité de demander de telles garanties aux abonnés n'ayant pas opté pour ce mode de paiement, ledit avenant ajoutait à l'article 4.1 une hypothèse supplémentaire, indépendante de toutes les autres y figurant déjà ; qu'en déclarant au contraire que de telles garanties rentraient dans les conditions déterminées par la version initiale de l'article 4.1 et que l'avenant litigieux ne constituait que l'application, en cours d'exécution du contrat, d'une clause que les abonnés avaient acceptée en toute connaissance de cause lors de la souscription de leur abonnement initial, ce qui ne pouvait être le cas pour ceux s'étant abonnés avant l'entrée en vigueur de l'avenant litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, constitue une clause abusive celle qui a pour objet ou pour effet d'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable expressément spécifiée dans le contrat ; qu'en déduisant l'absence de caractère abusif de l'avenant litigieux de ce qu'il avait pour objet de limiter les risques liés aux incidents de paiement quand cette raison n'y était nullement spécifiée, la Cour d'appel a violé le § j de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
ALORS QUE, enfin, constitue également une clause abusive celle qui a pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ; qu'en déniant tout caractère abusif à l'avenant litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invité, si les sommes exigées par l'opérateur à titre de dépôt de garantie ou d'avance sur consommations étaient disproportionnées, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du § e de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la consommation .
- 5779 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Principes
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
- 5779 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Principes
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 6102 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Modes de paiement du prix
- 6110 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6447 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (3) - Droits et obligations du consommateur