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CASS. CIV. 1re, 22 novembre 2007

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 22 novembre 2007
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 06-14333
Date : 22/11/2007
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Numéro de la décision : 1350
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2817

CASS. CIV. 1re, 22 novembre 2007 : pourvoi n° 06-14333 ; arrêt n° 1350

 

Extrait : « Attendu qu'en faisant application de ce texte [132-1 c. cons.] au contrat, conclu entre le Centre normand de gestion des entreprises (CNGE), centre de gestion agréé, et Mme X., commerçante, pour les besoins de l'activité professionnelle de celle-ci, le tribunal a violé ledit texte ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 06-14333. Arrêt n° 1350.

DEMANDEUR à la cassation : Centre normand de gestion des entreprises (CNGE)

DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.

Président : M. BARGUE.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en faisant application de ce texte au contrat, conclu entre le Centre normand de gestion des entreprises (CNGE), centre de gestion agréé, et Mme X., commerçante, pour les besoins de l'activité professionnelle de celle-ci, le tribunal a violé ledit texte ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du CNGE en paiement des factures établies entre le 31 janvier 2002 et le 31 mai 2002, le jugement rendu le 27 mai 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Coutances ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Cherbourg ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X. à payer au Centre normand de gestion des entreprises la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Foussard, avocat aux Conseils pour le Centre normand de gestion des entreprises (CNGE).

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a retenu l'existence d'une clause abusive et rejeté, pour partie, et à l'exception d'une somme de 136,75 €, la demande en paiement par le CNGE ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU'« ayant adhéré le 31 mars 2000, Mme X. a perdu sa qualité d'adhérent à la suite de la démission qu'elle a adressée le 10 janvier 2002 au président du centre ; que la clause prévue à l'article 7 du contrat de prestations : « durée, dénonciation du contrat », en ce qu'elle prévoit que le contrat peut « être dénoncé chaque année 60 jours avant la date d'inventaire pour l'exercice suivant, par chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception », est dès lors abusive parce qu'elle oblige Mme X. à continuer à acquitter des sommes d'argent correspondant à des prestations qui ne lui sont plus fournies » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)     

ALORS QUE, premièrement l'article L. 132-1 du Code de la consommation, qui permet d'écarter comme non écrite une clause abusive, ne concerne que les rapports entre professionnel et non professionnel ; que l'adhérent ayant contracté avec le centre, pour les besoins de sa profession, les juges du fond ont violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, une clause ne peut être abusive même si elle confère un avantage excessif au prestataire ou instaure un déséquilibre significatif au détriment du bénéficiaire de la prestation ; que faute d'avoir relevé que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

ET ALORS QUE, troisièmement, l'article L. 132-1 du Code de la consommation étant inapplicable, les juges du fond devaient appliquer la convention, qui faisait la loi des parties, et qu'en refusant de l'appliquer, ils ont violé l'article 1134 du Code civil.