CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 1re, 14 février 2008

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 14 février 2008
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 06-17657
Date : 14/02/2008
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. AS), 2 mai 2005
Numéro de la décision : 171
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2818

CASS. CIV. 1re, 14 février 2008 : pourvoi n° 06-17657 ; arrêt n° 171

 

Extrait : « Attendu que l’arrêt, qui retient exactement que les parties peuvent convenir d’une telle clause d’abréviation du délai de prescription de l’action en responsabilité fondée sur l’exécution du contrat de déménagement, énonce que le délai d’un an pour introduire une action en justice au titre des pertes et avaries, dont la constatation est possible dès la livraison du mobilier, est suffisant ; qu’ayant ainsi fait ressortir que le délai de prescription abrégé n’empêchait pas ni ne rendait particulièrement plus difficile l’exercice par le consommateur de son droit à agir en justice, la cour d’appel a exactement décidé que la clause litigieuse n’avait pas pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 06-17657. Arrêt n° 171.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEURS à la cassation : Sociétés Garnier déménagements et La Suisse, devenue Swiss Life, venant aux droits de la société La Union et phénix espagnol

M. BARGUE, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X., qui avait confié à la société Garnier déménagements l’exécution d’un déménagement de meubles, de Madrid à Marseille, effectué en trois livraisons, successivement les 29 novembre 1991, 13 août 1992 et 4 septembre 1992, a, par acte introductif d’instance du 2 décembre 1993, assigné ladite société et son assureur, la société Union et phénix espagnol, aux droits de laquelle se trouve la société La Suisse, désormais dénommée Swiss Life, en réparation de son préjudice, à la suite des pertes et avaries qu’il avait constatées ; que l’arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2005) le déboute de son action qu’il déclare prescrite en application de la clause du contrat prévoyant que “les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier" ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’arrêt, qui retient exactement que les parties peuvent convenir d’une telle clause d’abréviation du délai de prescription de l’action en responsabilité fondée sur l’exécution du contrat de déménagement, énonce que le délai d’un an pour introduire une action en justice au titre des pertes et avaries, dont la constatation est possible dès la livraison du mobilier, est suffisant ; qu’ayant ainsi fait ressortir que le délai de prescription abrégé n’empêchait pas ni ne rendait particulièrement plus difficile l’exercice par le consommateur de son droit à agir en justice, la cour d’appel a exactement décidé que la clause litigieuse n’avait pas pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le grief n’est pas fondé ;

Et attendu qu’aucun des autres griefs ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THOREZ, avocat aux Conseils pour M. X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait Grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X. de sa demande d'annulation de la clause conventionnelle de prescription insérée dans le contrat de déménagement ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la Cour dans son arrêt avant dire droit a rappelé que les dispositions de l'article 2220 du Code civil ne font pas obstacle à ce que les parties stipulent dans leurs rapports contractuels des délais de prescription plus courts que ceux fixé par le législateur ; qu'il est constant que la clause insérée au contrat liant Monsieur X. à la SA GRANIER DEMENAGEMENTS est une clause écrite en caractères plus foncés que le reste du texte ; que le chapeau de l'article VII intitulé VOIES DE RECOURS est écrit en caractère plus important que le corps même du texte et encadré le rendant parfaitement identifiable même pour un lecteur non averti ; que le texte même de la clause est sans ambiguïté puisqu'il indique : « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier » ; que Monsieur X. a apposé sa signature au bas du document sous la mention clairement exprimée qu'il avait pris connaissance préalablement de l'ensemble des conditions générales portées au dos du contrat ; que les parties signataires d'un contrat sont libres d'accepter ou non la présence d'une telle clause qui n'a rien de contraire à l'ordre public ; qu'il ne saurait être question de déséquilibre significatif entre les parties contractantes dans la mesure où le délai de un an' laissé pour introduire une action en justice au titre des pertes et avaries à compter de la livraison du mobilier est amplement suffisant alors même que ces pertes et avaries sont constatables dès la livraison même du mobilier ; qu'au contraire exposer le professionnel du déménagement à une prescription de 10 ans aboutirait à faire peser sur lui l'obligation de se ménager des preuves impossibles eu égard au nombre de déménagements pratiqués durant cette période ; que donc la clause insérée au contrat liant Monsieur X. à la SA. GRANIER DEMENAGEMENTS ne sera pas déclarée abusive au regard des dispositions visées dans l'arrêt avant dire droit ; que ce chef de prétention sera rejeté ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)     

ALORS, d'une part, QU'introduit un inévitable déséquilibre contractuel au dépens du consommateur et est en conséquence abusive la clause unilatéralement fixée par le professionnel dans le contrat conclu avec un consommateur ayant pour objet d'abréger le délai de recours en justice de ce dernier de 90 % ; que la Cour d'appel. qui a cru pouvoir considérer qu'une clause abrégeant le droit de recours en justice d'un consommateur était valable au motif que les dispositions de l'article 2220 du Code civil ne s'opposait pas aux dérogations conventionnelles aux prescriptions légales alors qu'il s'agissait d'une relation nouée entre consommateur et professionnel concernant une clause réduisant de 90% le délai de recours en justice du consommateur, a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation éclairé par la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 79-02 du 30 janvier 1979 concernant les recours en justice, ensemble l'article 2220 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce

ALORS, d'autre part, QUE pour permettre l'information et la réflexion du client, les conditions générales doivent, lors de la conclusion du contrat, être signées spécifiquement par le client ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir conclure à un consentement de Monsieur X. à la clause litigieuse notamment au motif qu'il aurait « apposé sa, signature au bas du document sous la mention clairement exprimée qu'il avait pris connaissance préalablement de l'ensemble des conditions générales portées au dos du contrat », sans constater que Monsieur X. aurait spécifiquement signé au bas des conditions générales, soit au verso du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de consommation éclairé par la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 82-02 du 19 février 1982 concernant les contrats proposés par les déménageurs ;

ALORS, encore, QUE les juges ont obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir conclure à la juste information de Monsieur X. concernant les conditions générales du contrat inscrites au verso et qui a cru pouvoir conclure au consentement éclairé de Monsieur X. du fait de sa signature apposée au recto du contrat sous la mention prérédigée qu'il aurait pris connaissance des conditions générales, au motif qu'il était affirmé qu'il avait pris connaissance de ces conditions alors que cette mention impliquait l'apposition manuscrite par Monsieur X. de la mention « bon pour accord » inexistante, a dénaturé les termes du contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS, enfin, OUE, ce faisant et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de consommation.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X. de ses demandes, son action ayant été considérée comme prescrite ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS OU' au fond, il est constant et non contesté que le point de départ de prescription annale se situe au jour de la dernière livraison du mobilier soit le 4 septembre 1992 ; que Monsieur X. se devait d'introduire son action en responsabilité dans le délai de 1 an à compter de cette date ; que Monsieur X. a engagé son action le 2 décembre 1993 soit au delà du délai de un an ; que certes, Monsieur X. fait soutenir l'interruption de la prescription par l'envoi du courrier de la SA GRANIER à son conseil le 24 février 1993 ; qu'il est cependant constant que dans ce courrier la SA GRANIER n'a jamais reconnu sa responsabilité puisqu'elle terminait ainsi sa lettre : «nous espérons vous avoir apporté les éléments nécessaires pour ce dossier et restons à votre disposition pour tout autre renseignement. Il est évident que nous ne désirons pas arriver à l'extrême mais que si tel était le désir de Monsieur X. nous ne manquerons pas d'adresser le dossier à notre avocat pour les suites qui s'imposent» ; qu'un tel courrier ne s'analyse nullement comme une reconnaissance de responsabilité mais au contraire comme la manifestation claire et sans équivoque de se défendre en justice en cas d'action de la part de Monsieur X. ; que cette intention clairement précisée est la manifestation de.la contestation des chefs de demande de Monsieur X. ; que donc Monsieur X. sera aussi débouté de ce chef de demande ; qu'en conséquence que le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 9 novembre 1995 sera confirmée en toutes. ses dispositions par substitution de motifs ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)     

ALORS, d'une part, QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir décider que « la SA GRANIER n'a jamais reconnu sa responsabilité puisqu'elle terminait ainsi sa lettre : « nous espérons vous avoir apporté les éléments nécessaires pour ce dossier et restons à votre disposition pour tout autre renseignement. Il est évident que nous ne désirons pas arriver à l'extrême mais que si tel était le désir de Monsieur X. nous ne manquerons pas d'adresser le dossier à notre avocat pour les suites qui s'imposent» ; qu'un tel courrier ne s'analyse nullement comme une reconnaissance de responsabilité mais au contraire comme la manifestation claire et sans équivoque de se défendre en justice en cas d'action de la part de Monsieur X. ; que cette intention clairement précisée est la manifestation de la contestation des chefs de demande de Monsieur X. », alors que la société reconnaissait une partie de sa responsabilité

en admettant dans le même courrier que « Monsieur Y. a effectivement constaté des avaries sur deux chaises louis XVI (fabrication moderne), meuble séjour, lit Louis Philippe. Nous vous demandons donc d'intervenir auprès de Monsieur X. afin qu'il réponde au courrier de nos assureurs, comme il s'y était engagé en nos bureaux le 20 octobre 1992 », sa contestation judiciaire visant d'autres éléments des chefs de demande de Monsieur X., a violé l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS, d'autre part, QUE la reconnaissance même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; que par ces motifs et en conséquence, la Cour d'appel qui a écarté les dispositions du courrier litigieux dont il ressortait sans ambiguïté que « Monsieur Y. a effectivement constaté des avaries sur deux chaises louis XVI (fabrication moderne), meuble séjour, lit Louis Philippe. Nous vous demandons donc d'intervenir auprès de Monsieur X. afin qu'il réponde au courrier de nos assureurs, comme il s'y était engagé en nos bureaux le 20 octobre 1992 », au motif inopérant que la société menaçait Monsieur X. de se défendre en justice, alors que cette menace ne portait que sur certains chefs de demandes de Monsieur X., la société admettant pour le reste le principe du droit à indemnisation de ce dernier, a violé l'article 2248 du Code civil.