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CASS. 1re CIV., 22 mai 2008

Nature : Décision
Titre : CASS. 1re CIV., 22 mai 2008
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 05-21822
Date : 22/05/2008
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : CA NÎMES (1re ch. B), 18 octobre 2005
Numéro de la décision : 564
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2822

CASS. 1re CIV., 22 mai 2008 : pourvoi n° 05-21822 ; arrêt n° 564

Publication : Bull. civ. I, n° 145

 

Extraits : 1/ « L’adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins, entre l'adhérent et l'assureur, qui l'agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions [de l’art. L. 132-1 C. consom.], la cour d'appel a violé celui-ci par refus d'application ».

2/ « Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats : Vu l'article L. 133-2 du code de la consommation ; Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; […] ; D'où il suit qu'en donnant à ladite clause un sens qui n'était pas le sens le plus favorable à M. X., la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 MAI 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 05-21822. Arrêt n° 564.

DEMANDEUR à la cassation : Époux X.

DÉFENDEUR à la cassation : Compagnie d'assurances Cardif assurances risques divers

M. Bargue, président. M. Charruault, conseiller rapporteur. M. Legoux, avocat général. Me Ricard, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'à l'occasion de l'octroi de crédits consentis par la société Cetelem soit aux époux X., soit à M. X., seul, ce dernier a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la compagnie d'assurances Cardif assurances risques divers (la compagnie d'assurances) à l'effet de couvrir notamment le risque d'invalidité permanente et totale ; qu'après qu'avoir été déclaré inapte au travail et placé en retraite anticipée, M. X. eut vainement sollicité de la compagnie d'assurances la prise en charge du remboursement du solde de chacun de ces crédits, les époux X. ont assigné, à cette fin, la compagnie d'assurances et la société Cetelem, laquelle a formé une demande reconventionnelle en paiement ;

 

Sur le premier moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en l'espèce ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle était invoqué le caractère abusif de la clause du contrat d'assurance de groupe que la compagnie d'assurances opposait à M. X. pour refuser de prendre en charge le remboursement sollicité, a écarté ce moyen aux motifs que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation sont inapplicables en l'espèce dès lors que ladite clause figure dans un contrat conclu non pas entre M. X. et la compagnie d'assurances mais entre celle-ci et la société Cetelem, auquel M. X. s'est contenté d'adhérer librement ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en statuant ainsi, alors que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins, entre l'adhérent et l'assureur, qui l'agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci par refus d'application ;

 

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 133-2 du code de la consommation ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'après avoir constaté que la clause invoquée par la compagnie d'assurances pour dénier sa garantie stipule qu'aucune prise en charge de l'invalidité permanente et totale ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l'un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite, cessation d'activité professionnelle, l'arrêt énonce que l'invalidité permanente et totale de M. X. étant invoquée à compter de la date à laquelle il a perçu une pension de retraite, c'est à juste titre que la compagnie d'assurances a refusé sa prise en charge, faute pour M. X. de remplir les conditions prévues par le contrat auquel il a adhéré ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, cependant, que la clause précitée pouvait aussi être interprétée en ce sens que dès lors qu'était couvert le risque invalidité permanente et totale, la liquidation de la pension de retraite ne pouvait être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque lorsque c'était la survenance de celui-ci qui était, comme en l'espèce, la cause de la décision de placer l'assuré en retraite anticipée ;

D'où il suit qu'en donnant à ladite clause un sens qui n'était pas le sens le plus favorable à M. X., la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme X. contre la société Cardif assurances risques divers, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la société Cardif assurances risques divers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cardif assurances risques divers à payer à M. et Mme X. la somme de 1.500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour les époux X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X. à payer à la Société CETELEM la somme de 25.574,07 euros et d'avoir débouté ceux-ci de leur demande en nullité de la clause de la police excluant la garantie en cas de liquidation de la retraite ou cessation d'activités et de les avoir déboutés de leur demande en condamnation de la Société CARDIF ASSURANCES à prendre en charge le remboursement des prêts ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE des explications sollicitées des parties sur la validité de la clause contractuelle d'assurance selon laquelle « aucune prise en charge (de l'invalidité permanente et totale) ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l'un des trois événements suivants : liquidation de toute pension retraite, départ ou mise en préretraite ou en retraite, cessation d'activité professionnelle » ; il ressort que d'une part M. X. était parfaitement au courant de cette clause pour figurer expressément dans les notices d'assurances dont il a reconnu être resté en possession d'autre part que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation sont inapplicables en l'espèce, la clause visée ne figurant pas dans un contrat souscrit entre l'assureur et M. X. mais entre l'assureur et le prêteur, contrat auquel M. X. s'est contenté d'adhérer librement et que la liquidation anticipée de la pension de retraite allouée à M. X., dont il a bénéficié consécutivement à son invalidité permanente et totale, constitue un événement indépendant, tant de cette invalidité que de la volonté de l'assureur groupe, ce qui conduit à rejeter la demande de nullité de cette clause comme abusive ; que dans une lettre de son conseil à l'assureur du 24 juillet 2001 et encore tout au long de la procédure de première instance, M. X. a indiqué avoir « perçu une retraite pour invalidité à compter du 15 septembre 2000 » ; qu'il apparaît dès lors insuffisant à prétendre tardivement en instance d'appel, appuyé par des éléments incomplets et incertains tenant à sa perception, que cette retraite n'aurait été liquidée qu'à partir du 1er mai 2001 soit postérieurement à la date de l'inaptitude du 15 septembre 2000 ; que l'invalidité permanente et totale de M. X. étant invoquée à compter du 15 septembre 2000, à la même date à compter de laquelle il percevait une pension de retraite, c'est à juste titre que l'assureur a refusé sa prise en charge, à défaut de remplir les conditions prévues par le contrat auquel M. X. a adhéré ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU'un contrat d'adhésion est un contrat de droit commun auquel est applicable la réglementation des clauses abusives ; qu'ainsi la Cour d'Appel en considérant que Monsieur X. n'était pas fondé à soutenir que la clause le privant de la garantie invalidité permanente et totale en cas de mise à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude est abusive dès lors que la clause figure dans, un contrat conclu entre le prêteur et l'assureur, auquel il s'est contenté d'adhérer librement, a violé les articles 1134 du Code Civil et L. 132-1 du Code de la Consommation .

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X. à payer à la Société CETELEM la somme de 25.574,07 euros et de les avoir déboutés de leur demande en condamnation de la Société CARDIF ASSURANCES à prendre en charge le remboursement des prêts ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE dans une lettre de son conseil à l'assureur du 24 juillet 2001 et encore tout au long de la procédure de première instance, M. X. a indiqué avoir «perçu une retraite pour invalidité à compter du 15 septembre 2000 » ; qu'il apparaît dès lors insuffisant à prétendre tardivement en instance d'appel, appuyé par des éléments incomplets et incertains tenant à sa perception, que cette retraite n'aurait été liquidée qu'à partir du 1er mai 2001 soit postérieurement à la date de l'inaptitude du 15 septembre 2000 ; que l'invalidité permanente et totale de M. X. étant invoquée à compter du 15 septembre 2000, à la même date à compter de laquelle il percevait une pension de retraite, c'est à juste titre que l'assureur a refusé sa prise en charge, à défaut de remplir les conditions prévues par le contrat auquel M. X. a adhéré ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE d'une part la clause de la garantie invalidité permanente et totale qui exclut toute prise en charge en cas de liquidation d'une pension retraite ou de départ ou mise en préretraite ou retraite ne peut concerner la mise en retraite en raison d'une inaptitude professionnelle que l'assurance a précisément pour objet de garantir ; qu'ainsi la Cour d'Appel en considérant que Monsieur X. ne pouvait bénéficier de cette garantie dès lors qu'en même temps qu'il était déclaré en invalidité permanente et totale au 15 septembre 2000, il percevait une pension de retraite pour inaptitude, a violé l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS QUE d'autre part, en affirmant que les éléments produits par Monsieur X. pour prétendre que sa retraite a été liquidée après le 15 septembre 2006, sont incomplets et incertains et que celui-ci a perçu sa retraite à compter de cette date, la Cour d'Appel a dénaturé les courriers de la Caisse de retraite des 29 décembre 2000 et 24 janvier 2001 dans lesquels celle-ci indiquait à Monsieur X. que sa retraite serait liquidée à compter du 1er janvier 2001 et versée à compter du 1er avril 2001 et violé l'article 1134 du Code Civil.