CASS. CIV. 1re, 8 octobre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2829
CASS. CIV. 1re, 8 octobre 2008 : pourvoi n° 07-12646
Extrait : « Mais attendu que dès lors que l’EARL X. sollicitait à titre principal, sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, l’annulation du contrat conclu avec la société Protecnicom, pour obtenir l’annulation du contrat de location, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’elle ne pouvait statuer sur cette demande, sans que la société Protecnicom, qui avait été intimée, ne soit appelée en la cause ; que dès lors, la première branche qui porte sur le fond de la demande est inopérante ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 07-12646.
DEMANDEUR à la cassation : EARL X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Grenke location
M. Bargue (président), président. Maître Haas, SCP Tiffreau, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’EARL X. a conclu le 25 juillet 2002, avec la société Grenke location, un contrat de location d’un matériel de télésurveillance, fourni selon contrat du même jour par la société Protecnicom, qui s’engageait à en assurer l’installation et la maintenance ; que le matériel étant tombé en panne, l’EARL X., qui a en vain demander l’intervention de la société Protecnicom, a cessé de payer les loyers ; que la société Grenke a alors résilié le contrat le 14 novembre 2003 et a assigné l’EARL en paiement de dommages-intérêts, que cette dernière a appelé en garantie la société Protecnicom France ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’EARL X. fait grief à l’arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 2006) de l’avoir condamnée à payer à la société Grenke location la somme de 5.579,32 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en se bornant à retenir que les deux contrats de location et de fourniture et de maintenance de matériel de téléphonie étaient distincts sans rechercher si, ayant constaté qu’ils avaient été signés le même jour, qu’ils portaient sur le même matériel, qu’ils avaient été conclu pour une durée identique moyennant un même loyer et que la société Grenke location avait chargé la société Protecnicom France de recouvrer les loyers en son nom et pour son compte, ces contrats, bien que juridiquement distincts, ne participaient pas d’une seule et même opération économique consistant à mettre à la disposition de l’EARL X. un matériel de téléphonie et si par suite, les deux contrats n’étaient pas indivisibles, la nullité de l’un devant entraîner la nullité de l’autre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d’appel pouvait apprécier la régularité du contrat signé avec la société Protecnicom, pour prononcer la nullité du conclu avec la société Grenke location, sans qu’il ait été besoin d’appeler le liquidateur judiciaire de la société Protecnicom à la cause, qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 14 du code de procédure civile et l’article 1134 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que dès lors que l’EARL X. sollicitait à titre principal, sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, l’annulation du contrat conclu avec la société Protecnicom, pour obtenir l’annulation du contrat de location, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’elle ne pouvait statuer sur cette demande, sans que la société Protecnicom, qui avait été intimée, ne soit appelée en la cause ; que dès lors, la première branche qui porte sur le fond de la demande est inopérante ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.
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