CASS. CIV. 2e, 4 décembre 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 2850
CASS. CIV. 2e, 4 décembre 2003 : pourvoi n° 02-04162 ; arrêt n° 1686
Publication : Bull. civ. II, n° 367 p. 302
Extrait : « Vu les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation ; Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ; […] ; Attendu que pour prononcer la déchéance des intérêts de la créance de la société, le Tribunal a retenu d'office que l'offre préalable comportait des mentions irrégulières ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 02-04162. Arrêt n°1686.
DEMANDEUR à la cassation : Société S2P
DÉFENDEUR à la cassation : Époux T., Société Sogefinancement, Sociéré Sofinco et Société Cofinoga service
Président : M. Ancel. Conseiller rapporteur : Mme Karsenty. Avocat général : M. Kessous.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon le jugement attaqué, que, saisi d'une demande de vérification de la créance de la société S2P Société des paiements PASS (la société) en application de l'article L. 331-4 du Code de la consommation, le juge de l'exécution a constaté qu'à défaut de justificatifs produits par cette société, cette créance devait être considérée comme intégralement réglée ;
Attendu que pour prononcer la déchéance des intérêts de la créance de la société, le Tribunal a retenu d'office que l'offre préalable comportait des mentions irrégulières ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2002, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Châteauroux ;
Condamne les époux X., la société Sogefinancement, la société Sofinco Anap et la société Cofinoga aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société S2P.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir prononcé la déchéance de la Société S2P de son droit aux intérêts et dit que sa créance a été intégralement réglée ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « la Commission de Surendettement ayant informé la SA COFINOGA par courrier du 26 juillet 2001 que son Président avait saisi le juge de l'exécution d'une demande de vérification de sa créance, il convient de déclarer cette demande recevable sur le fondement des articles L. 331-4 alinéa 2 et R. 331-11 du Code de la Consommation ; que sur les irrégularités soulevées que les offres préalables suivantes :
- SOCIETE DES PAIEMENTS PASS : 20 juillet 2000
- SOFINCO : 23 juillet 1997 - 30 décembre 1997
- SA COFINOGA : 11 juillet 1997
- SOGEFINANCEMENT : 11 février 1997
prévoient la faculté pour le prêteur de résilier le contrat dans l'hypothèse où l'emprunteur s'abstiendrait de l'avertir de toute modification d'adresse, d'état-civil ou de situation professionnelle, ou encore en cas de survenance d'évènements entraînant une modification significative de sa situation financière au niveau de ses revenus, de ses dettes ou de son patrimoine ou enfin en cas de déclaration inexacte relative à l'un des emprunteurs ou de renseignements confidentiels inexacts ; qu'il apparaît difficile de comprendre en quoi la modification de la situation familiale, professionnelle ou patrimoniale justifierait la suspension ou la résiliation du contrat ; qu'en effet en premier lieu, une telle clause pourrait permettre au prêteur de résilier le contrat en cas de mariage, divorce, paternité ou maternité de l'emprunteur, ce qui constitue une ingérence injustifiée dans la vie privée du consommateur, laquelle est protégée tant par l'article 8-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales que par l'article 17 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques ; qu'en second lieu, le prêteur pourrait se saisir de tout changement d'emploi, licenciement, héritage ou changement de régime matrimonial pour résilier le prêt ce qui met l'emprunteur à la merci du prêteur ; que toutes ces charges frappées au coin de l'excès de puissance économique voire de l'inquisition, sont des clauses abusives qui aggravent très durement la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type qui ne prévoit la résiliation qu'en cas de défaillance ; que la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef s'agissant des contrats susvisés ; que la SA SOFINCO, la SOCIETE DES PAIEMENTS PASS et la SNC SOGEFINANCEMENTS, en ce qui concerne l'offre préalable du 11 février 1997, se sont abstenues de produire les justificatifs réclamés ; que leurs créances seront donc considérées comme ayant été intégralement réglées » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1/ ALORS, D'UNE PART, QUE le juge de l'exécution saisi d'une demande de vérification des créances statue pour les besoins de la procédure et n'a d'autre pouvoir que celui d'admettre ou d'écarter les créances de la procédure de surendettement de sorte qu'excède ses pouvoirs et viole les articles L. 331-4 et R. 331-12 du Code de la Consommation, le juge qui prononce la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ;
2/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le juge de l'exécution constatait l'insuffisance des productions de la Société S2P, il pouvait tout au plus écarter la créance de cet établissement, mais en aucun cas considérer que ce défaut de production présumait irréfragablement que la Société S2P avait été payée et constater ce paiement, dans le dispositif de sa décision, sans violer derechef les articles L. 331-4 et R. 331-12 du Code de la Consommation ;
3/ ALORS, ENCORE, QUE la méconnaissance des exigences des dispositions protectrices du consommateur ne peut être opposée qu'à la demande de la personne protégée par ces dispositions de sorte qu'excède ses pouvoirs et viole les articles 4, 5 et 12 du NCPC, le juge qui relève d'office le moyen tiré du défaut de preuve de la régularité du contrat ainsi que la demande de déchéance du droit aux intérêts, conséquence de cette irrégularité ;
4/ ALORS QU'à l'occasion d'une demande de vérification des créances, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'existence d'une clause abusive ni de sanctionner, en la réputant illicite, la stipulation d'une telle clause, de sorte que viole l'article L. 331-4 du Code de la Consommation la décision attaquée qui, saisie d'une simple demande de vérification des créances par la Commission de Surendettement, se saisit d'office du moyen tiré de l'existence d'une clause prétendument abusive figurant dans l'offre de crédit et sanctionne celle-ci par la déchéance du droit aux intérêts ;
5/ ALORS, EN OUTRE, DE TROISIEME PART, QUE en présence d'une clause qu'il estime abusive, le juge n'a d'autre pouvoir que de refuser d'en faire application, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne s'appliquant qu'au non-respect des dispositions prévues aux articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la Consommation ; de sorte qu'excède ses pouvoirs et viole, outre les dispositions précitées, les articles L. 132-1 et L. 311-33 du Code de la Consommation, le juge de l'exécution qui, prétexte pris de l'existence d'une clause abusive insérée dans ce contrat de crédit, et dont il n'est au demeurant pas contesté que le prêteur n'avait jamais fait usage à l'égard de l'emprunteur, prononce la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ;
QU'EN OUTRE, viole l'article 5 du Code Civil en se prononçant par voie de dispositions générales le juge de l'exécution qui retient que « les offres préalables prévoient la faculté pour le prêteur de résilier le contrat dans l'hypothèse où l'emprunteur s'abstiendrait de l'avertir de toute modification d'adresse, d'état-civil ou de situation professionnelle, ou encore en cas de survenance d'évènements entraînant une modification significative de sa situation financière au niveau de ses revenus, de ses dettes ou de son patrimoine ou enfin en cas de déclaration inexacte relative à l'un des emprunteurs ou de renseignements confidentiels inexacts » sans prendre la peine d'examiner chacune des offres, qui, comme l'offre de la Société S2P, ne contenaient pas de telles stipulations ;
QU'AU SURPLUS, en violation de l'article 1134 du Code Civil, le Tribunal a gravement dénaturé les termes du contrat de crédit conclu entre la Société S2P et les époux X., ledit contrat se bornant à prévoir comme cause de résiliation : « non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ; renseignements confidentiels inexacts ; clôture ou transfert du compte bancaire ou postal sur lequel les prélèvements d'office sont domiciliés sans avoir prévenu S2P dans les délais indiqués ».
- 5719 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Crédit à la consommation
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 6058 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Libertés individuelles
- 6061 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Vie privée
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements