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CASS. CIV. 2e, 12 mars 2009

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 12 mars 2009
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 08-13714
Date : 12/03/2009
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA PARIS (7e ch. A), 5 février 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2858

CASS. CIV. 2e, 12 mars 2009 : pourvoi n° 08-13714

 

Extrait : « Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ». [motif attaqué : « les conditions générales dont s’agit comportent, par ailleurs, des clauses contractuelles classiques ce qui rend M. X. infondé à vouloir leur reconnaître un caractère abusif]

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MARS 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 08-13714.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société AGF

M. Gillet (président), président. SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 février 2008), que le 28 octobre 1993, M. X. s’est porté caution du remboursement d’un prêt consenti par le Crédit foncier de France (CFF) à la SCI Oumeimeh ; que pour garantir ce remboursement, M. X. a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par le CFF auprès de la société Assurances générales de France (AGF), laquelle a accepté d’assurer l’intéressé au titre des risques incapacité de travail - invalidité moyennant une surprime ; que M. X. ayant été placé en arrêt de travail à compter du 17 décembre 1993, l’assureur lui a délivré sa garantie du 17 mars 1994 au 28 août 1994, puis l’a informé par courrier du 8 novembre suivant qu’elle cessait tout versement au vu de l’avis de son médecin-conseil ayant fixé son taux d’invalidité en dessous de 33 % ; qu’à l’issue d’une procédure d’arbitrage, le taux d’invalidité fonctionnelle a été fixé à 20 % et celui d’invalidité professionnelle à 25 % ; que la société AGF ayant maintenu son refus de garantie, M. X., contestant l’expertise menée dans le cadre de l’arbitrage, a assigné en garantie l’assureur devant le tribunal de grande instance de Paris ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte de l’article L. 141-4 du code des assurances, qui prévoit que le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, et que la preuve de la remise de la notice à l’adhérent et l’information relative aux modifications contractuelles incombent au souscripteur, ainsi que de l’article L. 312-9 du code de la consommation prévoyant qu’au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance, que la garantie dont peut se prévaloir l’adhérent d’un contrat d’assurance de groupe est celle que définissent les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ; que ni l’assureur, ni le souscripteur du contrat d’assurance de groupe ayant obtenu l’adhésion de l’assuré ne peuvent lui opposer les clauses exclusives ou limitatives de garantie n’y figurant pas, à moins qu’ils n’établissent les avoir, lors de cette adhésion, porté à sa connaissance ; qu’il a fait valoir, en la cause, que « la demande individuelle d’affiliation par lui remplie le 2 juin 1993, comporte une mention dactylographiée selon laquelle le signataire « déclare avoir pris connaissance des garanties offertes par le contrat groupe ouvert des emprunteurs ». Une telle mention ne démontre pas que la notice d’assurance ou les conditions générales de la police lui aient été remises ni que les modalités précises de garantie lui aient été communiquées préalablement à son admission à l’assurance » ; qu’en énonçant que l’intéressé ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas été destinataire des conditions générales, dès lors que « d’une part, qu’au moment de son adhésion, il a apposé sa signature sur la mention relative au fait qu’il avait pris connaissance des garanties offertes par le contrat », alors que cette déclaration ne vaut nullement la preuve de la remise d’une notice définissant, de façon précise, les garanties, et, « d’autre part et surtout, que son assignation introductive d’instance délivrée le 2 avril 1998, fait expressément référence à ces conditions générales... » alors que cette circonstance est totalement inopérante dès lors que l’obligation d’information doit être effectuée avant ou au moment de l’adhésion, la cour d’appel a violé les textes susvisés ainsi que l’article 1315 du code civil ;

2°/ qu’il avait également soulevé l’inopposabilité du barème constitué du tableau à double entrée ainsi que de barème des invalidités militaires ou du barème paru au Journal officiel du 24 août 1968 (décret du 13 août 1968), la société AGF ayant failli à son obligation d’information et appliqué un barème médical non contractuel ; que la cour d’appel, qui n’a pas répondu à ses conclusions développées minutieusement, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu’à tout le moins, elle a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles cités à l’appui de la première branche ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel, relevant en outre que M. X. avait lui-même fondé son argumentation en première instance sur les conditions générales, a estimé, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées et sans inverser la charge de la preuve, que M. X. avait, lors de son adhésion au contrat d’assurance de groupe, connaissance de ses conditions générales ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X. ; le condamne à payer à la société Assurances générales de France la somme de 2.500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP COUTARD, MAYER et MUNIER-APAIRE, avocat aux Conseils pour M. X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PRIS DE CE QUE, l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris du 8 septembre 2005 ayant débouté Monsieur X. de ses demandes à l’encontre de la Compagnie AGF ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE a force est de constater qu’en appel, M. X. déplace le débat l’opposant à l’assureur en demandant expressément à la Cour de ne pas tenir compte du fait que l’expertise ordonnée par le Tribunal dans son jugement du 11 juillet 2003 n’a pas été organisée, cette circonstance étant, selon lui, indifférente pour la solution du litige, mais de statuer au vu des seuls documents contractuels dont il conteste pour certains, à savoir les conditions générales du contrat, l’opposabilité à son égard; toutefois que M. X. ne saurait utilement soutenir qu’il n’a été destinataire des conditions générales du contrat dès lors, d’une part, qu’au moment de son adhésion, il a apposé sa signature sous la mention relative au fait qu’il avait pris connaissance des garanties offertes par le contrat et dès lors, d’autre part et surtout, que son assignation introductive d’instance, délivrée le 2 avril 1998, fait expressément référence à ces conditions générales prises, notamment, en leurs articles 7 (page 6 et 8 de l’assignation) et 12 (page 10 de l’assignation), tous éléments sur lesquels il fondait son argumentation en première instance » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’il résulte de l’article L. 141-4 du Code des assurances, qui prévoit que le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, et que la preuve de la remise de la notice à l’adhérent et l’information relative aux modifications contractuelles incombent au souscripteur, ainsi que de l’article L. 312-9 du Code de la consommation prévoyant qu’au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance, que la garantie dont peut se prévaloir l’adhérent d’un contrat d’assurance de groupe est celle que définissent les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ; que ni l’assureur, ni le souscripteur du contrat d’assurance de groupe ayant obtenu l’adhésion de l’assuré ne peuvent lui opposer les clauses exclusives ou limitatives de garantie n’y figurant pas, à moins qu’ils n’établissent les avoir, lors de cette adhésion, porté à sa connaissance ; que Monsieur X. a fait valoir, en la cause, que « la demande individuelle d’affiliation remplie par (lui) le 2 juin 1993, comporte une mention dactylographiée selon laquelle le signataire « déclare avoir pris connaissance des garanties offertes par le Contrat Groupe Ouvert des Emprunteurs ». Une telle mention ne démontre pas que la notice d’assurance ou les conditions générales de la police aient été remises à Monsieur X. ni que les modalités précises de garantie lui aient communiquées préalablement à son admission à l’assurance » ; qu’en énonçant que l’intéressé ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas été destinataire des conditions générales, dès lors que, « d’une part, qu’au moment de son adhésion, il a apposé sa signature sur la mention relative au fait qu’il avait pris connaissance des garanties offertes par le contrat », alors que cette déclaration ne vaut nullement la preuve de la remise à Monsieur X. d’une notice définissant, de façon précise, les garanties, et « d’autre part et surtout, que son assignation introductive d’instance, délivrée le 2 avril 1998, fait expressément référence à ces conditions générales ... », alors que cette circonstance est totalement inopérante dès lors que l’obligation d’information doit être effectuée avant ou au moment de l’adhésion , la Cour d’appel a violé les textes susvisés ainsi que l’article 1315 du Code civil.

ALORS QUE D’AUTRE PART, Monsieur X. avait également soulevé l’inopposabilité du barème constitué du tableau à double entrée ainsi que du barème des invalidités militaires ou du barème paru au Journal Officiel du 24 août 1968 (décret du 13 août 1968), les AGF ayant failli à leur obligation d’information et appliqué un barème médical non contractuel ; que la Cour d’appel, qui n’a pas répondu à ses conclusions développées minutieusement (p. 8 à 11), n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, à tout le moins, elle a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles cités à l’appui de la première branche.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PRIS DE CE QUE l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris du 8 septembre 2005 ayant débouté Monsieur X. de ses demandes à l’encontre de la Compagnie AGF ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « les conditions générales dont s’agit comportent, par ailleurs, des clauses contractuelles classiques ce qui rend M. X. infondé à vouloir leur reconnaître un caractère abusif » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE Monsieur X. a excipé, en application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, du caractère abusif des dispositions de l’article 7 « CONTROLE MEDICAL - ARBITRAGE » de la convention 1633 produite par les AGF et des stipulations de l’article 12-3° de ladite convention 1633, en développant longuement ses critiques dans ses écritures (p. 12 à 16) ; qu’en se bornant, comme elle l’a fait, à évacuer lapidairement les moyens invoqués, par la simple affirmation générale et abstraite, dénuée de toute analyse, que « les conditions générales dont s’agit comportent, par ailleurs, des clauses contractuelles classiques ce qui rend Monsieur X. infondé à vouloir leur reconnaître un caractère abusif », sans indiquer ce qu’il faudrait entendre par l’expression « clauses contractuelles classiques », sans se référer aux clauses dont le caractère abusif était allégué et sans procéder à aucune analyse de celles-ci et préciser les éléments sur lesquels elle fondait son appréciation -, la Cour d’appel n’a pas permis à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et n’a pas respecté les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, à tout le moins, elle a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des dispositions précitées.