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CASS. CIV. 2e, 2 avril 2009

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 2 avril 2009
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 07-14900
Date : 2/04/2009
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA DOUAI (3e ch.), 15 février 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2859

CASS. CIV. 2e, 2 avril 2009 : pourvoi n° 07-14900

 

Extraits : 1/ « Mais attendu que la cour d’appel, après avoir relevé l’ambiguïté de la clause litigieuse, a exactement décidé que l’interprétation faite par l’assureur était la plus favorable à l’assuré puisque, lorsque ce dernier exerce une activité professionnelle, il peut prétendre à une prise en charge quand l’invalidité le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit sans exiger qu’il soit également inapte à toute autre occupation ; Et attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que l’application de la clause, dépendait non de la seule volonté de l’assureur, mais de circonstances objectives, susceptibles d’un contrôle judiciaire, la cour d’appel a nécessairement exclu le caractère potestatif de la condition ».

2/ « Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine par laquelle la cour d’appel a estimé, sans dénaturer le contrat, que M. X. ne se trouvait pas dans un état d’invalidité correspondant à la définition contractuelle qu’en donne le contrat d’assurance ».

3/ « Mais attendu qu’en retenant que la clause litigieuse ne créait au détriment de l’assuré aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour d’appel, qui n’a pas relevé que cette clause donnait toute latitude à l’assureur pour décider si l’état du souscripteur correspondait ou non à la garantie, a, répondant nécessairement en les écartant aux conclusions de M. X., légalement justifié sa décision ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 2 AVRIL 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 07-14900.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Caisse nationale de prévoyance et d’assurance CNP

M. Gillet (président), président. Maître Le Prado, SCP Ghestin, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 15 février 2007) qu’à l’occasion de deux prêts consentis par le Crédit agricole, M. X. a adhéré à un contrat d’assurance de groupe, garantissant les risques de décès et d’invalidité, souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance et d’assurance (l’assureur) ; qu’ayant été reconnu en état d’invalidité par la Mutualité sociale agricole à compter du 1er novembre 2000, M. X. a demandé à bénéficier de la garantie invalidité totale et définitive prévue au contrat ; qu’à la suite du refus de l’assureur, il a assigné ce dernier en exécution du contrat ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou non-professionnel ; qu’en l’espèce, le caractère ambigu de la clause litigieuse, relative à l’impossibilité définitive pour l’adhérent de se livrer à toute occupation et/ou toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit résulte des propres énonciations de l’arrêt, qui relève expressément « que cette clause est certes ambiguë puisque la conjonction « ou » introduit une alternative et qu’au contraire le terme « et » impose un cumul » ; qu’en déboutant cependant M. X. de sa demande de garantie, au prétexte «que cependant l’interprétation faite par l’assureur est plus favorable à M. X. puisqu’elle considère que lorsque l’adhérent exerce une activité professionnelle il peut prétendre à la prise en charge lorsque l’invalidité le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit, sans exiger qu’il soit également inapte à toute autre occupation », la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ;

2°/ que constitue une clause potestative entachée de nullité la clause par laquelle l’assureur se réserve la possibilité d’une interprétation plus ou moins stricte des conditions de la garantie ; qu’en infirmant le jugement de première instance qui avait relevé « que le fait de prévoir l’alternative de « et » et « ou » laisse à penser que, selon le bon vouloir de l’assureur, celui-ci peut opposer à l’adhérent, pour refuser sa garantie, ou simplement le fait qu’il ne puisse plus exercer une activité rémunérée ou à la fois qu’il ne puisse exercer une activité rémunérée et qu’il ne puisse se livrer à aucune occupation ; que par ailleurs, le terme « occupation » sans adjectif adjoint permet au seul assureur d’exiger ou non comme condition de sa prise en charge qu’il y ait impossibilité d’exercer une occupation professionnelle ou privée ou les deux », sans s’expliquer sur le caractère potestatif de cette clause dont elle a pourtant relevé par ailleurs l’ambiguïté quant au caractère cumulatif ou alternatif des conditions de la garantie, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir relevé l’ambiguïté de la clause litigieuse, a exactement décidé que l’interprétation faite par l’assureur était la plus favorable à l’assuré puisque, lorsque ce dernier exerce une activité professionnelle, il peut prétendre à une prise en charge quand l’invalidité le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit sans exiger qu’il soit également inapte à toute autre occupation ;

Et attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que l’application de la clause, dépendait non de la seule volonté de l’assureur, mais de circonstances objectives, susceptibles d’un contrôle judiciaire, la cour d’appel a nécessairement exclu le caractère potestatif de la condition ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que l’état d’invalidité de l’assuré s’apprécie in concreto, de sorte que l’assureur doit sa garantie dès lors que les limitations pratiques assortissant l’avis médical de reprise partielle d’une activité aménagée par l’assuré sont telles qu’elles rendent totalement illusoires la possibilité de reprise de l’exercice effectif d’une activité adaptée à la situation concrète du bénéficiaire de la garantie ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté « que M. X., qui n’a jamais exercé d’autre profession que celle d’agriculteur depuis l’âge de 14 ans, qui ne dispose d’aucun bagage scolaire ni d’aucune formation et qui était déjà âgé de 57 ans lorsqu’il a été placé en invalidité par la Mutualité sociale agricole, pourra difficilement retrouver une activité rémunératrice adaptée à son état de santé » ; qu’en affirmant cependant que M. X. ne remplit pas les conditions de la garantie, au prétexte que « ces difficultés sont dues non pas à l’invalidité dont M. X. est atteint, mais à des facteurs liés au marché de l’emploi, à l’âge de l’adhérent et à son niveau de formation », bien que ces circonstances caractérisaient l’impossibilité concrète pour l’assuré de retrouver effectivement une activité rémunérée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1134 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine par laquelle la cour d’appel a estimé, sans dénaturer le contrat, que M. X. ne se trouvait pas dans un état d’invalidité correspondant à la définition contractuelle qu’en donne le contrat d’assurance ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, telles les clauses ayant pour objet ou pour effet d’accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ; qu’en se bornant à affirmer en l’espèce que la clause litigieuse « ne crée au détriment de l’assuré aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat dans la mesure où l’assureur a fixé le tarif des primes en fonction des seules exigences du contrat », sans égard au fait qu’elle donne à l’assureur toute latitude pour décider si l’état du souscripteur correspond ou non à la garantie stipulée et refuser ainsi d’exécuter sa propre obligation de garantie, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’en retenant que la clause litigieuse ne créait au détriment de l’assuré aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour d’appel, qui n’a pas relevé que cette clause donnait toute latitude à l’assureur pour décider si l’état du souscripteur correspondait ou non à la garantie, a, répondant nécessairement en les écartant aux conclusions de M. X., légalement justifié sa décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X.,

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué, D’AVOIR débouté Monsieur X. de sa demande de garantie du remboursement de ses emprunts au titre de l’assurance de groupe invalidité souscrite par le Crédit Agricole auprès de la CNP ASSURANCES ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « le litige porte sur la condition n° 1 relative à l’impossibilité définitive pour l’adhérent de se livrer à toute occupation et/ou toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit ; que cette clause est certes ambiguë puisque la conjonction « ou » introduit une alternative et qu’au contraire le terme « et » impose un cumul ; que cependant l’interprétation faite par la CNP est plus favorable à Monsieur X. puisqu’elle considère que lorsque l’adhérent exerce une activité professionnelle il peut prétendre à la prise en charge lorsque l’invalidité le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit, sans exiger qu’il soit également inapte à toute autre occupation ; que le tribunal a dénaturé la clause qui vise « toute activité rémunérée ou donnant gain ou profit » en considérant que la seule impossibilité pour Monsieur X. d’exercer son activité professionnelle lui ouvrait droit à garantie ; … qu’il ne peut être contesté que Monsieur X., qui n’a jamais exercé d’autre profession que celle d’agriculteur depuis l’âge de 14 ans, qui ne dispose d’aucun bagage scolaire ni d’aucune formation et qui était déjà âgé de 57 ans lorsqu’il a été placé en invalidité par la Mutualité Sociale Agricole, pourra difficilement retrouver une activité rémunératrice adaptée à son état de santé ; que cependant ces difficultés sont dues non pas à l’invalidité dont Monsieur X. est atteint, mais à des facteurs liés au marché de l’emploi, à l’âge de l’adhérent et à son niveau de formation, alors selon les termes du contrat définissant l’état d’invalidité totale et définitive que l’adhérent doit être dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute activité rémunérée du fait de son invalidité (« quand l’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer … ») ; que Monsieur X. ne remplit pas cette condition ; que la circonstance que la clause litigieuse exige l’impossibilité pour l’adhérent de reprendre toute activité rémunérée et non son activité professionnelle ou son activité habituelle ne suffit pas à lui conférer un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; qu’elle ne crée au détriment de l’assuré aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat dans la mesure où l’assureur a fixé le tarif des primes en fonction des seules exigences du contrat … » (arrêt attaqué p.3 et 4) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D’UNE PART QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou non professionnel ; qu’en l’espèce, le caractère ambigu de la clause litigieuse, relative à l’impossibilité définitive pour l’adhérent de se livrer à toute occupation et/ou toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit résulte des propres énonciations de l’arrêt, qui relève expressément « que cette clause est certes ambiguë puisque la conjonction « ou » introduit une alternative et qu’au contraire le terme « et » impose un cumul » ; qu’en déboutant cependant Monsieur X. de sa demande de garantie, au prétexte « que cependant l’interprétation faite par la CNP est plus favorable à Monsieur X. puisqu’elle considère que lorsque l’adhérent exerce une activité professionnelle il peut prétendre à la prise en charge lorsque l’invalidité le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit, sans exiger qu’il soit également inapte à toute autre occupation », la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 133-2 alinéa 2 du code de la consommation ;

ALORS D’AUTRE PART QUE constitue une clause potestative entachée de nullité la clause par laquelle l’assureur se réserve la possibilité d’une interprétation plus ou moins stricte des conditions de la garantie ; qu’en infirmant le jugement de première instance qui avait relevé « que le fait de prévoir l’alternative de « et » et « ou » laisse à penser que, selon le bon vouloir de l’assureur, celui-ci peut opposer à l’adhérent, pour refuser sa garantie, ou simplement le fait qu’il ne puisse plus exercer une activité rémunérée ou à la fois qu’il ne puisse exercer une activité rémunérée et qu’il ne puisse se livrer à aucune occupation ; que par ailleurs, le terme « occupation » sans adjectif adjoint permet au seul assureur d’exiger ou non comme condition de sa prise en charge qu’il y ait impossibilité d’exercer une occupation professionnelle ou privée ou les deux », sans s’expliquer sur le caractère potestatif de cette clause dont elle a pour tant relevé par ailleurs l’ambiguïté quant au caractère cumulatif ou alternatif des conditions de la garantie, la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1170 et 1174 du Code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l’état d’invalidité de l’assuré s’apprécie in concreto, de sorte que l’assureur doit sa garantie dès lors que les limitations pratiques assortissant l’avis médical de reprise partielle d’une activité aménagée par l’assuré sont telles qu’elles rendent totalement illusoires la possibilité de reprise de l’exercice effectif d’une activité adaptée à la situation concrète du bénéficiaire de la garantie ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a expressément constaté « que Monsieur X., qui n’a jamais exercé d’autre profession que celle d’agriculteur depuis l’âge de 14 ans, qui ne dispose d’aucun bagage scolaire ni d’aucune formation et qui était déjà âgé de 57 ans lorsqu’il a été placé en invalidité par la Mutualité Sociale Agricole, pourra difficilement retrouver une activité rémunératrice adaptée à son état de santé » ; qu’en affirmant cependant que Monsieur X. ne remplit pas les conditions de la garantie, au prétexte que « ces difficultés sont dues non pas à l’invalidité dont Monsieur X. est atteint, mais à des facteurs liés au marché de l’emploi, à l’âge de l’adhérent et à son niveau de formation », bien que ces circonstances caractérisaient l’impossibilité concrète pour l’assuré de retrouver effectivement une activité rémunérée, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1134 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, telles les clauses ayant pour objet ou pour effet d’accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ; qu’en se bornant à affirmer en l’espèce que la clause litigieuse « ne crée au détriment de l’assuré aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat dans la mesure où l’assureur a fixé le tarif des primes en fonction des seules exigences du contrat », sans égard au fait qu’elle donne à l’assureur toute latitude pour décider si l’état du souscripteur correspond ou non à la garantie stipulée et refuser ainsi d’exécuter sa propre obligation de garantie, la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation.