CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 7 octobre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2872
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 7 octobre 2010 : RG n° 09/14162 ; arrêt n° 2010/445
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que la forclusion prévue par l’article L. 311-37 du Code de la consommation constitue une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en application des dispositions de l'article 125 du CPC dès lors qu'elle paraît acquise au vu des documents produits ».
2/ « Attendu qu'en l'espèce l'offre préalable de crédit acceptée par Monsieur X. le 7 novembre 2001 portait sur un découvert utile de 15.000 francs (2.286,74 euros) remboursable par mensualités de 600 francs (91,46 euros) et non sur la somme de 12.000 euros laquelle correspondait au maximum du découvert pouvant être autorisé sur demande expresse de l'emprunteur (article II-3 du contrat), sous réserve qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas visés à cet article ; Attendu qu'il apparaît à la lecture de la reconstitution du compte permanent que le découvert utile de 2.286,74 euros a été continuellement dépassé sans être restauré à compter du mois de juin 2002 ; Attendu qu'en l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, ce dépassement du découvert utile manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ONZIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/14162. Arrêt n° 2010/445. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de HYERES en date du 20 mars 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-08-41.
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la SA CETELEM, représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, ayant Maître Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur X.,
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Maître Georges SUDUCA, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie Chantal COUX, Président, Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, M. Thierry FUSINA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2010.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2010, signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Hyères le 20 mars 2009 dans l'instance opposant la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA CETELEM à Monsieur X. ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 22 juillet 2009 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Vu les conclusions déposées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 9 mars 2010 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur X. le 10 mai 2010 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mai 2010 ;
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a relevé appel le 22 juillet 2009 d'un jugement rendu par le Tribunal d'instance de Hyères le 20 mars 2009 qui l'a déclarée forclose en son action à l'encontre de Monsieur X.
Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, constater que Monsieur X. n'a jamais dépassé le montant du découvert maximum autorisé consenti aux termes de l'offre de crédit du 7 novembre 2001, en conséquence déclarer l'action recevable et condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 11.960,14 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 décembre 2007.
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a relevé d'office le moyen tiré de la forclusion alors qu'il appartient au seul débiteur de démontrer les faits de nature à démontrer que l'action est prescrite et fait valoir, au fond, que le découvert maximum autorisé était fixé par le contrat à 12.000 euros, somme qui n'a jamais été dépassée et que la somme de 2.286,74 euros ne constituait que le découvert utile correspondant à la première fraction utilisée par l'emprunteur.
Monsieur X. conclut à la confirmation du jugement attaqué et au déboutement de la société appelante de toutes ses prétentions.
Il considère qu'il appartient au juge de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion, qu'il ressort de l'historique du compte permanent que le montant du découvert consenti initialement a été continuellement dépassé depuis le 5 juin 2002 soit plus de deux ans avant l'assignation du 23 janvier 2008 et que la clause du contrat distinguant le découvert utile et le découvert maximum autorisé et permettant le dépassement du découvert initialement autorisé sans émission d'une nouvelle offre est une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation qui doit être considérée comme non écrite.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer la forclusion comme non acquise, il sollicite la déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORCLUSION :
Attendu que la forclusion prévue par l’article L. 311-37 du Code de la consommation constitue une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en application des dispositions de l'article 125 du CPC dès lors qu'elle paraît acquise au vu des documents produits ;
Attendu qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir constaté que la forclusion paraissait acquise au vu de l'historique du compte permanent produit aux débats a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion et réouvert les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations ;
Attendu que le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée, que le dépassement du découvert maximum convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur ;
Attendu qu'en l'espèce l'offre préalable de crédit acceptée par Monsieur X. le 7 novembre 2001 portait sur un découvert utile de 15.000 francs (2.286,74 euros) remboursable par mensualités de 600 francs (91,46 euros) et non sur la somme de 12.000 euros laquelle correspondait au maximum du découvert pouvant être autorisé sur demande expresse de l'emprunteur (article II-3 du contrat), sous réserve qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas visés à cet article ;
Attendu qu'il apparaît à la lecture de la reconstitution du compte permanent que le découvert utile de 2.286,74 euros a été continuellement dépassé sans être restauré à compter du mois de juin 2002 ;
Attendu qu'en l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, ce dépassement du découvert utile manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ;
Attendu que l'assignation en paiement devant le Tribunal d'instance a été délivrée par acte d'huissier du 23 janvier 2008, soit après l'expiration de ce délai ;
Qu'ainsi la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est forclose et son action irrecevable ainsi que l'a justement retenu le premier juge ;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS :
Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Monsieur X. ses frais irrépétibles ; Que ce qui est jugé commande de mettre les dépens à la charge de l'appelante dont les prétentions sont rejetées ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement
- Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués DE SAINT-FERREOL TOUBOUL conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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