CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A.), 23 novembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2898
CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A.), 23 novembre 2009 : RG n° 08/03910 ; arrêt n° 09/1258
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2009-020592
Extrait : « Attendu, en d'autres termes, que le montant maximum du découvert était de 3.000 euros, susceptible d'être augmenté à 6.000 euros au plus si bon semblait au prêteur ; Attendu toutefois que l’article L. 311-9 du code de la consommation ne prévoit pas la possibilité pour le prêteur de distinguer entre le plafond du découvert autorisé et la fraction disponible du découvert ; Attendu en effet que l'alinéa 1 de cet article dispose que l'ouverture de crédit « offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti... » ; Attendu ainsi que seul compte le montant du découvert dont l'emprunteur peut effectivement se servir en choisissant et la fraction empruntée et les dates d'utilisation sans avoir à recueillir le consentement préalable du prêteur, c'est à dire ce que le prêteur qualifie de « fraction disponible » ;
Attendu que l'augmentation du découvert autorisé au-delà de cette « fraction disponible » de 3.000 euros, devait nécessairement passer par une nouvelle offre de prêt, s'agissant d'une augmentation du crédit consenti même pour un contrat de prêt à la consommation conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, cette loi n'ayant fait que consacrer la jurisprudence antérieure ; Attendu que l’article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation énonce que : « […] » ; Attendu que la clause susvisée crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au profit du prêteur en ce que ce dernier peut augmenter le montant du crédit en se dispensant d'émettre une nouvelle offre contenant les informations obligatoires imposées par la loi et en privant l'emprunteur de son droit de rétractation ; Attendu que cette clause doit donc être considérée comme abusive et réputée non écrite »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3 A 08/03910. Arrêt n° 09/1258. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2007 par le tribunal d'instance de HUNINGUE.
APPELANTE :
SA DIAC
ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Bernard BURNER (avocat au barreau de MULHOUSE)
INTIMÉ :
Monsieur X.
demeurant [adresse], Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RASTEGAR, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme RASTEGAR, président de chambre, Mme SCHNEIDER, conseiller, M. JOBERT, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le rapport ;
Faits et procédure :
Par arrêt du 11 mai 2009, auquel il convient de se référer pour connaître les faits, prétentions et moyens des parties, la cour de céans a invité les parties à se prononcer sur la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'écoulement du délai biennal de forclusion de l’article L. 311-37 du code de la consommation.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 1er septembre 2009 au greffe de la cour, la SA Diac considère que son action est recevable et reprend les mêmes conclusions que celles exposées dans ses précédentes écritures récapitulatives du 29 juillet 2008.
Elle fait valoir que la clause litigieuse, qui instaure une distinction entre le montant maximum du découvert, fixé à 6.000 euros, et la fraction disponible arrêtée initialement à 3.000 euros, n'est pas abusive et qu'elle ne saurait être réputée non écrite. Le premier dépassement non autorisé du plafond de 6.000 euros est intervenu au mois de juin 2006. L'action en paiement ayant été engagée par acte introductif d'instance du 22 octobre 2007, enregistrée le 23 octobre 2007, elle n'est pas forclose.
L'intimé n'a pas conclu sur la question posée par la cour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs :
Attendu que l'intimé n'ayant pas été assigné à personne devant la cour, il convient de statuer par défaut ;
Attendu que le point de départ du délai de forclusion biennal de l'article L. 311-37 en matière de découvert utilisable par fractions et assorti d'une obligation de remboursement par échéances s'entend soit de la première échéance impayée et non régularisée, soit du dépassement non régularisé du plafond du découvert ;
Attendu que l'offre de prêt du 20 septembre 2002 dispose que : « le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 6.000 euros. Le montant que vous choisissez dans cette limite constitue la fraction disponible du découvert. Cette fraction disponible est de 3.000 euros. » ;
Attendu, en d'autres termes, que le montant maximum du découvert était de 3.000 euros, susceptible d'être augmenté à 6.000 euros au plus si bon semblait au prêteur ;
Attendu toutefois que l’article L. 311-9 du code de la consommation ne prévoit pas la possibilité pour le prêteur de distinguer entre le plafond du découvert autorisé et la fraction disponible du découvert ;
Attendu en effet que l'alinéa 1 de cet article dispose que l'ouverture de crédit « offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti... » ;
Attendu ainsi que seul compte le montant du découvert dont l'emprunteur peut effectivement se servir en choisissant et la fraction empruntée et les dates d'utilisation sans avoir à recueillir le consentement préalable du prêteur, c'est à dire ce que le prêteur qualifie de « fraction disponible » ;
Attendu que l'augmentation du découvert autorisé au-delà de cette « fraction disponible » de 3.000 euros, devait nécessairement passer par une nouvelle offre de prêt, s'agissant d'une augmentation du crédit consenti même pour un contrat de prêt à la consommation conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, cette loi n'ayant fait que consacrer la jurisprudence antérieure ;
Attendu que l’article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation énonce que : « dans les contrats conclus entre professionnel et non-professionnel ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;
Attendu que la clause susvisée crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au profit du prêteur en ce que ce dernier peut augmenter le montant du crédit en se dispensant d'émettre une nouvelle offre contenant les informations obligatoires imposées par la loi et en privant l'emprunteur de son droit de rétractation ;
Attendu que cette clause doit donc être considérée comme abusive et réputée non écrite ;
Attendu qu'il s'ensuit que le plafond maximum du découvert est toujours demeuré celui de 3.000 euros initialement arrêté ;
Attendu qu'au vu des pièces soumises au débat contradictoire, ce plafond de 3.000 euros a été dépassé de façon constante et sans régularisation à compter du mois de mars 2003 tandis que l'action en remboursement a été engagée par la SA Diac par demande notifiée le 12 novembre 2007 à Monsieur X. de sorte que le délai biennal de forclusion de l’article L. 311-37 du code de la consommation est acquis ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que, statuant à nouveau, la demande en paiement de la société Diac doit être déclarée irrecevable ;
Attendu qu'elle supportera les dépens de la procédure en tant que partie perdante ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la demande de la SA Diac à l'encontre de Monsieur X. ;
la CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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