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CA COLMAR (3e ch. civ.), 25 octobre 2010

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ.), 25 octobre 2010
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3e ch. civ.
Demande : 10/00981
Décision : 10/963
Date : 25/10/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/02/2010
Décision antérieure : TI HAGUENAU, 20 janvier 2010
Numéro de la décision : 10
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2900

CA COLMAR (3e ch. civ.), 25 octobre 2010 : RG n° 10/00981 ; arrêt n° 10/963 

Publication : Jurica

 

Extrait : Attendu, en d'autres termes, que le montant maximum du découvert était de 2.500 euros, susceptible d'être augmenté, soit par fractions successives, soit en une seule fois, à 8.000 euros au plus si bon semble au prêteur ;

Attendu toutefois que l’article L. 311-9 du Code de la consommation ne prévoit pas la possibilité pour le prêteur de distinguer entre le plafond du découvert autorisé et la fraction disponible du découvert ;  Attendu en effet que l'alinéa 1 de cet article prévoit que l'ouverture de crédit « offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti... » ; Attendu qu'il résulte clairement de ce texte que l'utilisation fractionnée du découvert ne doit dépendre que de la volonté de l'emprunteur et non être soumis à l'autorisation du prêteur ; Attendu ainsi que seul compte le montant du découvert dont l'emprunteur peut effectivement se servir en choisissant et la fraction empruntée et les dates d'utilisation sans avoir à recueillir le consentement préalable du prêteur ;

Attendu que l'augmentation du découvert autorisé au-delà de la fraction de 2.500 euros, devait nécessairement passer par une nouvelle offre de prêt, s'agissant d'une augmentation du crédit consenti même pour un contrat de prêt à la consommation conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, cette loi n'ayant fait que consacrer la jurisprudence antérieure ;  Attendu que l’article L. 132-1 alinéa 1 du Code de la consommation dispose que : « […] » ; Attendu que la clause susvisée crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au profit du prêteur en ce que ce dernier peut augmenter le montant du crédit en se dispensant d'émettre une nouvelle offre contenant les informations obligatoires imposées par la loi et en privant l'emprunteur de son droit de rétractation ;  Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a indiqué que cette clause devait être réputée non écrite comme étant abusive ;

Attendu qu'il s'ensuit que le plafond maximum du découvert est toujours demeuré celui de 2.500 euros initialement arrêté ».

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 10/00981. Arrêt n° 10/963. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2010 par le Tribunal d'instance de HAGUENAU.

 

APPELANTE :

SA MEDIATIS,

ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP CALDEROLI-LOTZ - DECOT - FAURE (avocats au barreau de STRASBOURG)

 

INTIMÉS :

1) Monsieur X.,

2) Madame X.,

demeurant tous deux [adresse], Non représentés

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. JOBERT, conseiller, chargé du rapport.

 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame RASTEGAR, président de chambre, Madame SCHNEIDER, conseiller, M. JOBERT, conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. UTTARD

ARRÊT : Par défaut prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable acceptée le 27 janvier 2002, la SA Mediatis a consenti aux époux X. un crédit selon la modalité d'un découvert d'un montant de 2.500 euros pouvant être porté à 8.000 euros.

Prétendant que les emprunteurs auraient été défaillants dans le remboursement de ce prêt, la société prêteuse a provoqué la déchéance du terme et assigné les époux X. en remboursement des sommes restant dues devant le tribunal d'instance de Haguenau.

Par jugement du 20 janvier 2010, ce tribunal a déclaré irrecevable pour forclusion cette action en paiement.

Le premier juge a considéré que la clause insérée dans le contrat de prêt prévoyant pour les parties la possibilité d'augmenter le montant initial débloqué de 2.500 euros jusqu'à 8.000 euros, constituait une clause abusive réputée non écrite, que le montant de 2500 euros avait été dépassé dès le mois de mars 2007 sans qu'une nouvelle offre ne soit faite aux époux X., que ce dépassement du montant initial du découvert autorisé constituait le point de départ du délai biennal de forclusion, que l'assignation en paiement avait été signifié le 28 octobre 2009 aux emprunteurs si bien que ce délai était acquis.

Par déclaration reçue le 4 février 2010 au greffe de la cour, la SA Mediatis a interjeté appel de ce jugement.

Selon des écritures récapitulatives parvenues le 6 avril 2010 au greffe de la cour, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour de condamner les intimés solidairement à lui payer la somme de 4.158,50 euros majorée des intérêts au taux de 18,99 % l'an sur 3.871,17 euros à partir du 9 juillet 2009 et des intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 9 novembre 2009, outre celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de son recours, elle fait valoir en substance que :

- les époux X. s'étaient vu consentir un prêt selon un découvert de 8.000 euros utilisable par fractions successives ou en une seule fois conforme au modèle-type n° 4 préconisé en annexe de l’article R. 311-6 du Code de la consommation ;

- le découvert de 8.000 euros n'a jamais été dépassé, les emprunteurs n'ayant utilisé qu'une fraction de 3.300 euros ;

- le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d'octobre 2008 de sorte qu'elle n'est pas forclose ;

- les emprunteurs doivent être condamnés à lui payer les montants dus à la date de déchéance du terme.

Par exploit signifié par dépôt à l'étude le 30 avril 2010, les époux X. ont été assignés devant la cour d'appel.

Toutefois, ils n'ont pas constitué avocat devant la cour et n'ont donc pas conclu.

Selon des conclusions déposées le 27 septembre 2010 au greffe de la cour, la SA Mediatis a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle souhaiterait notifier contradictoirement aux époux X. de nouvelles conclusions tenant compte de la jurisprudence de la cour de cassation relative au soulevé d'office.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que les intimés ayant été assignés par dépôt à l'étude devant la cour, il convient de statuer par arrêt par défaut ;

 

1 - Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Attendu qu'aux termes de l’article 784 alinéa 1 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue » ;

Attendu en l'espèce que l'appelante n'apporte pas la preuve que la jurisprudence dont elle entend se prévaloir serait postérieure à l'ordonnance de clôture du 15 juin 2010 et serait de nature à bouleverser l'appréciation qui pourrait être faite du litige ;

Attendu dès lors que la requête doit être rejetée ;

 

2 - Sur le fond :

Attendu que le point de départ du délai de forclusion biennal de l’article L. 311-37 du Code de la consommation en matière de découvert utilisable par fractions et assorti d'une obligation de remboursement par échéances s'entend soit de la première échéance impayée et non régularisée, soit du dépassement non régularisé du plafond du découvert ;

Attendu en l'espèce que l'offre de prêt du 27 janvier 2002 dispose que le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 8.000 euros et que les emprunteurs optaient dans un premier temps pour une fraction de 2.500 euros ;

Attendu que l'article IV 1 du contrat dispose que : « Après une étude personnalisée de votre dossier, le prêteur fixe un montant maximum du découvert autorisé qui pourra être débloqué par fractions. Le montant que vous pouvez utiliser est le montant débloqué sur votre compte. Après l'ouverture de votre compte, ce montant pourra être débloqué par fractions successives ou en une seule fois dans la limite du montant maximum du découvert autorisé de votre réserve... » ;

Attendu, en d'autres termes, que le montant maximum du découvert était de 2.500 euros, susceptible d'être augmenté, soit par fractions successives, soit en une seule fois, à 8.000 euros au plus si bon semble au prêteur ;

Attendu toutefois que l’article L. 311-9 du Code de la consommation ne prévoit pas la possibilité pour le prêteur de distinguer entre le plafond du découvert autorisé et la fraction disponible du découvert ;

 Attendu en effet que l'alinéa 1 de cet article prévoit que l'ouverture de crédit « offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti... » ;

Attendu qu'il résulte clairement de ce texte que l'utilisation fractionnée du découvert ne doit dépendre que de la volonté de l'emprunteur et non être soumis à l'autorisation du prêteur ;

Attendu ainsi que seul compte le montant du découvert dont l'emprunteur peut effectivement se servir en choisissant et la fraction empruntée et les dates d'utilisation sans avoir à recueillir le consentement préalable du prêteur ;

Attendu que l'augmentation du découvert autorisé au-delà de la fraction de 2.500 euros, devait nécessairement passer par une nouvelle offre de prêt, s'agissant d'une augmentation du crédit consenti même pour un contrat de prêt à la consommation conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, cette loi n'ayant fait que consacrer la jurisprudence antérieure ;

Attendu que l’article L. 132-1 alinéa 1 du Code de la consommation dispose que : « dans les contrats conclus entre professionnel et non-professionnel ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

Attendu que la clause susvisée crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au profit du prêteur en ce que ce dernier peut augmenter le montant du crédit en se dispensant d'émettre une nouvelle offre contenant les informations obligatoires imposées par la loi et en privant l'emprunteur de son droit de rétractation ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a indiqué que cette clause devait être réputée non écrite comme étant abusive ;

Attendu qu'il s'ensuit que le plafond maximum du découvert est toujours demeuré celui de 2.500 euros initialement arrêté ;

Attendu qu'au regard des pièces versées aux débats qui permettent d'apprécier l'existence de la fin de non recevoir d'ordre public soulevée par le premier juge, le plafond du découvert de 2.500 euros a été dépassé au mois de mars 2007 de sorte que lorsque la société Mediatis a assigné les époux X. en paiement par exploit signifié le 28 octobre 2009, le délai biennal de forclusion de l’article L. 311-37 du Code de la consommation était écoulé ;

Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'appelante, partie perdante, supportera les dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en révocation de l'ordonnance de clôture ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SA Mediatis aux dépens d'appel.

Le greffier                 Le président