CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 28 octobre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2923
CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 28 octobre 2010 : RG n° 09/08358
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « 1.1. Il convient d'observer en premier lieu que l'instance a été introduite le 17 janvier 2009 soit postérieurement à l'entrée en application des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la consommation qui n'est enfermé dans aucune restriction de temps ou de forme. »
2/ « 1.4. Le juge peut donc relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et s. du Code de la consommation et il doit relever la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311- 37 du même Code sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par cette directive. »
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/08358. Jugement (n° 09-00285) rendu le 23 mars 2009 par le Tribunal d'Instance de LILLE.
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ROUBAIX,
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social : [adresse], représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, assistée de Maître Yves SION, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur X.,
demeurant : [adresse], représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour, assisté de Maître Jean-Luc FOURNIER, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° XX - décision BAJ du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2010 tenue par Catherine PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Catherine PAOLI, Conseiller, Sophie VEJUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement contradictoire du tribunal d'instance de Lille en date du 23 mars 2009 ;
Vu l'appel formalisé par la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ROUBAIX le 5 mai 2009 ;
Vu les conclusions signifiées le 11 mai 2010 par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ROUBAIX ;
Vu les conclusions en date du 6 avril 2010 signifiées par M. X. ;
Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2009 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ROUBAIX, en exécution d'une convention de compte de dépôt, d'une offre préalable de prêt personnel acceptée le 20 février 2005 et d'une offre préalable d'ouverture de crédit assortie de l'usage d'une carte de crédit et avec la possibilité d'en disposer de façon fractionnée acceptée le 19 avril 2007, a assigné en paiement M. X. devant le tribunal d'instance de Lille lequel, par jugement dont appel, après avoir constaté la recevabilité des demandes, l'irrégularité des offres préalables tirée de l'absence de bordereaux de rétractation et donc prononcé la déchéance du droit du préteur aux intérêts conventionnel a en conséquence condamné M. X. à payer les sommes de :
- 1.639,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2008 ;
- 9.809,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ROUBAIX conteste la possibilité pour le juge de soulever d'office divers moyens de droit relatifs à des contrats ou des événements antérieurs à l'entrée en application de l’article L. 141-1 du Code de la consommation. Elle soutient tout d'abord que ses offres préalables de crédit sont régulières et conforme aux exigences légales en la matière et ensuite que ses créances sont établies dans leur principe et fondées dans leurs montants.
Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X. à lui payer la somme de :
- condamner M. X. au paiement des sommes suivantes :
* 2.014,95 euros au titre du solde débiteur de compte de chèque n° [...] outre les intérêts au taux légal courant sur cette somme à compter du 26 août 2008, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;
* 1.328,31 euros au titre du compte de crédit personnel n° [...] outre les intérêts au taux conventionnel de 7,75 % courant sur la somme de 1.172,69 euros à compter du 18 décembre 2008, date du dernier décompte actualisé, jusqu'à parfait paiement ;
* 14.320,30 euros au titre du compte de crédit utilisable par fractions n° [...], outre les intérêts au taux conventionnel de 11,30 % courant sur la somme de 12.235,87 euros à compter du 18 décembre 2008 date du dernier décompte actualisé, jusqu'à parfait paiement ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.
M. X. soutient que le juge peut faire application des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la consommation dans une instance introduite après l'entrée en application de la loi qui n'enferme l'application de ce texte dans aucune restriction. Pour le surplus il fait sienne la motivation du jugement dont il demande la confirmation à la cour.
L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état en date du 6 octobre 2009, elle a été remise au rôle le 18 novembre 2009 à la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ROUBAIX.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2010 ; l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 29 juin 2010 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 octobre 2010.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
1. La Caisse de Crédit Mutuel conteste qu'en matière de crédit à la consommation, le juge puisse soulever d'office un manquement à une disposition du Code de la consommation qui n'aurait pas été expressément invoquée par une partie et pour un contrat souscrit avant l'entrée en application des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la consommation.
1.1. Il convient d'observer en premier lieu que l'instance a été introduite le 17 janvier 2009 soit postérieurement à l'entrée en application des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la consommation qui n'est enfermé dans aucune restriction de temps ou de forme.
1.2. En tout état de cause, il sera également rappelé que le droit européen, par application de l'article 55 de la Constitution de 1958, prime sur le droit national et que si les directives ne sont pas d'application immédiate, à la différence des règlements, dès lors qu'elles sont adoptées par les instances européennes les principes juridiques qui y sont définis s'imposent aux états membres sur qui pèse une obligation de transposition, ces derniers n'étant libres que du choix des moyens pour atteindre les objectifs recherchés. Or le droit de la consommation en général a fait l'objet des attentions des instances communautaires avec notamment l'adoption des directives n° 87/102 le 22 décembre 1986 (modifiée par les directives n° 90/88 du 22 février 1990 et n° 98/7 du 16 février 1998) relative aux crédits à la consommation et 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives et qui ont été transposées dans notre droit puis codifiées aux articles L. 311-1 et suivants pour la première et L. 132-1 et suivants du Code de la consommation pour la seconde ; ces dispositions régissent la présente instance.
1.3. La Cour de Justice des Communautés Européenne a été amenée à préciser à plusieurs reprises dans l'un et l'autre de ces domaines, notamment dans les arrêts des 4 octobre 2007 (Franfinance, KparK/épx Rampion) et 4 mars 2004 (Cofinoga/Sachithanathan) en matière de crédit à la consommation ou les arrêts du 27 juin 2000 (Oceano Grupo) ou du 21 novembre 2002 (Cofidis/Fredout) que le but recherché par ces directives est une meilleure protection des consommateurs par l'imposition de certaines conditions valables pour toutes les formes de crédits ; cet objectif, double, doit donc tendre non seulement à la création d'un marché commun du crédit mais aussi à assurer la protection du consommateur. En raison des risques liés à l'ignorance de ses droits ou aux difficultés à les exercer dans laquelle le consommateur peut se trouver et afin de permettre l'émergence de ce marché unique et concurrentiel, la Cour a été amenée à préciser que pour que ce double objectif soit effectivement atteint il incombe au juge national d'appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne les directives précitées, des lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaire à cet effet. De ce double objectif, la protection du consommateur et le marché commun et concurrentiel étant d'égale importance, il se déduit également qu'il n'y a plus lieu en droit interne de distinguer selon que ces dispositions relèvent d'un ordre public de direction ou de protection. La cour de justice des communautés européenne a encore rappelé récemment (arrêt du 4 juin 2009 Pannon GSM/Ersebet Sustikne Gyorfi) que cette obligation qui pesait sur le juge national s'exerçait sans qu'il soit nécessaire qu'au préalable le consommateur ait contesté avec succès la dite clause et ce afin de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, la conséquence en étant l'inopposabilité de la clause litigieuse au consommateur sauf si ce dernier, informé de cette conséquence par le juge, n'entend pas se prévaloir de ce moyen.
1.4. Le juge peut donc relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et s. du Code de la consommation et il doit relever la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311- 37 du même Code sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par cette directive.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
2.1. Il résulte de l’article L. 311-3 du Code de la consommation que les ouvertures de crédit, auquel les découverts en compte sont assimilés, lorsqu'elles sont consenties pendant plus de trois mois doivent faire l'objet d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 du même Code. À défaut, l'article L. 311-33 du Code de la consommation disposent que dans de telle hypothèse « le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productifs d'intérêts au taux légal à compter du jour de leurs versements seront restitués par le prêteur ou imputer sur le capital restant dus ».
2.2. Il est expressément stipulé aux conditions générales que le compte ne pourra fonctionner en position débitrice, les conditions particulières prévoyant à cet égard un taux d'intérêts de retard dans une telle hypothèse, en l'occurrence 16,950 %.
Au cas d'espèce, il résulte de l'historique du compte produit que le compte litigieux a fonctionné en position débitrice depuis le 15 juin 2007 et ce jusqu'à sa clôture, ainsi que le relevait exactement le premier juge. Le prêteur est donc réputé avoir consenti à Monsieur X. des avances de fonds pendant plus de trois mois. A l'issue des trois premiers mois le montant du découvert s'élevait à la somme de 1.083 euros soit un montant inférieur à celle de 21.342,86 euros, plafond du montant des crédits à la consommation. Ce découvert, inférieur au montant du plafond précité, constitue donc une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation.
Or aucune offre préalable n'est intervenue à l'issue de ce délai de trois mois de telle sorte que c'est exactement que le premier juge, faisant application des dispositions de l’article L. 311-33 du Code de la consommation, a déchu le préteur du droit aux intérêts conventionnels.
2.3. S'agissant du montant de la créance de la banque, il convient enfin de constater, à l'examen de l'historique du compte et par des calculs du premier juge que la cour reprend, que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel a exactement été fixée de ce chef à la somme de 1 639,18 euros.
Le jugement sera sur ce point confirmé.
3. La banque conteste toute irrégularité de ses offres préalable de crédit personnel ou utilisable par fractions.
3.1. Aux termes des articles L. 311-12, L. 311-15, L. 311-13 et R. 311-7 du Code de la consommation il est expressément disposé que les offres préalables doivent être accompagnées d'un bordereau de rétractation répondant à certaines conditions de régularité ainsi que d'une notice d'assurance si cette prestation est souscrite par l'emprunteur.
L'existence du bordereau de rétractation est expressément prévue à l'article L. 311-15 du Code de la consommation qui dispose en effet que « lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier ». L'article L. 311-12 du même Code énonçant quant à lui les conditions relatives aux contrats dans lesquels est souscrite une prestation complémentaire d'assurance. L'article R. 311-7 dispose ainsi que « le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-15 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur… »
L'exigence de conformité des contrats de crédits aux modèles types est quant à elle prévu par l'article L. 311-13 du même Code qui dispose que « l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation ».
La charge du respect de ces obligations incombe au prêteur qui doit donc démontrer non seulement qu'il a remis les notices d'assurances(en tant que de besoin) et le bordereau de rétractation à l'emprunteur mais aussi la conformité et la régularité de ces documents au regard des textes précités et des modèles types figurant en annexe des articles R. 311-6 et R. 311-7 du Code de la consommation.
3.2. Au cas d'espèce, si le prêteur, par la signature apposée par M. X. au bas de l'offre litigieuse après la mention : Je soussigné déclare accepter la présente offre préalable, après avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant ci-dessus et reconnaît rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation..., établit la preuve de la remise des documents exigés par les textes précités s'agissant de l'une comme l'autre des deux offres préalables, cette remise ne saurait emporter preuve de leur régularité au regard des dispositions légales et réglementaires en la matière. Aussi, faute pour le prêteur d'établir la régularité des documents concernés par la production : soit d'un second original de l'offre strictement conforme au premier remis à l'emprunteur, soit d'une copie du bordereau de rétractation et/ou de la notice d'assurance paraphée de l'emprunteur soit d'un modèle vierge d'offre préalable contemporain de l'offre litigieuse, cette Cour ne peut que constater que c'est par une analyse exacte des éléments soumis à son appréciation que le juge a considéré que la preuve de cette régularité n'était pas établie et ce d'autant plus que si M X. a bien signé l'offre de crédit utilisable par fractions, il n'y a apposé ni la mention relative au lieu ni celle relative à la date de conclusion du contrat.
3.3. Dès lors que l'exigence de la remise de ces documents, conformes aux prescriptions légales et réglementaires ainsi qu'aux modèles types figurant en annexe des articles R. 311-6 et R. 311-7 du Code de la consommation, est prévue par l'article L. 311-13 précité du même Code, c'est exactement que le premier juge, faisant application des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ; cet article dispose en effet que : le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le jugement en ce qu'il prononce la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels tant en ce qui concerne le crédit personnel que le crédit utilisable par fraction doit être confirmé.
3.4. Dès lors et en conséquence de ce qui précède, c'est par des calculs exacts que la Cour reprend que le premier juge, tirant les conséquences de la déchéance du terme et de l'irrégularité du contrat, a condamné l'emprunteur à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ROUBAIX la somme globale de 9.809,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008 au titre des crédits personnels et utilisable par fractions.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef des demandes pécuniaires de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ROUBAIX.
4. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ROUBAIX succombe en appel dans ses prétentions, elle supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement ;
Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ROUBAIX aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5719 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Crédit à la consommation
- 5722 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Jurisprudence antérieure à la loi du 17 mars 2014
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur