CA NANCY (2e ch. com.), 17 novembre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2954
CA NANCY (2e ch. com.), 17 novembre 2010 : RG n° 07/01892
Publication : Jurica
Extrait : « Mais attendu en premier lieu qu'il ressort des dispositions contractuelles, et en particulier des articles 1, 3 et 5 de la convention, que le locataire choisit sous son entière responsabilité le matériel loué, qu'il ne peut prétendre à aucune diminution ou remise des loyers à raison du défaut de rendement ou d'insuffisance du matériel, ou encore en cas de non-utilisation ou d'utilisation partielle de celui-ci, et qu'il renonce à tout recours contre le bailleur du fait du matériel, qu'il décharge également le bailleur de toute obligation pour vice ou défaut caché du matériel ; que ces clauses sont claires et précises ;
Attendu qu'en second lieu les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux conventions ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle des contractants ; qu'en l'espèce, la SAS X. Immobilier, qui exerce l'activité d'agent immobilier, a conclu un contrat de location portant sur un serveur et des logiciels de gestion de transactions immobilières ; que le contrat conclu présente donc un rapport direct avec l'activité professionnelle de la SAS X. Immobilier, et que les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce ;
Attendu qu'en troisième lieu, les conditions contractuelles fixant une durée minimale de deux années n'apparaissent pas exorbitantes compte tenu de l'économie générale du contrat ».
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/01892. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 04/466, en date du 11 juin 2007.
APPELANTE :
SAS X. IMMOBILIER,
prise en la personne de ses représentants légaux pour se domicilier au siège social, sise [adresse], représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour, assistée de Maître Laurence CHARBONNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
SA LIXXBAIL,
prise en la personne de ses représentants légaux pour se domicilier au siège social, sise [adresse], représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour, assistée de Maître Patrice CARNEL, avocat au barreau de NANCY
SAS TECHNOLOG,
prise en la personne de ses représentants légaux pour se domicilier au siège social, sise [adresse], représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour assistée de Maître Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 octobre 2010, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre, Madame Muriel ZECCA-BISCHOFF, Conseiller, Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller, qui a fait le rapport, qui en ont délibéré ;
GREFFIER : Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 17 novembre 2010.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, à l'audience publique du 17 novembre 2010, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA X. Immobilier (devenue la SAS X. Immobilier), qui exerce l'activité d'agent immobilier, a conclu en février 2003 avec la SA Lixxbail un contrat portant sur la location d'un système informatique et de logiciels professionnels relatifs à la gestion de transactions fournis par la SAS Technolog, et ce pour une durée de deux années, moyennant un loyer mensuel de 600 euros hors taxes.
Estimant que le système ne lui apportait pas le service qu'elle en attendait et que la SAS Technolog manquait à ses obligations, la SAS X. Immobilier a résilié le contrat en octobre 2003.
Par actes d'huissier des 17 mars et 5 mai 2004, la SA Lixxbail a fait citer la SAS X. Immobilier devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins d'une part de la voir condamnée à payer la somme de 12.215,14 euros au titre du contrat, et d'autre part de voir ordonner à la SAS X. Immobilier de restituer le matériel.
La SAS X. Immobilier a appelé en intervention forcée la SAS Technolog aux fins de voir dire que celle-ci devrait la garantir des condamnations éventuellement prononcées.
Par jugement du 11 juin 2007, le tribunal de commerce de Nancy a :
- fait droit à la demande en paiement de la SA Lixxbail au motif notamment que la SAS X. Immobilier s'était engagée aux termes de conditions contractuelles claires, et que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne peuvent s'appliquer entre professionnels,
- rejeté la demande en restitution du matériel,
- constaté que la SAS Technolog s'était engagée vis-à-vis de la SAS X. Immobilier, mais que celle-ci n'apportait pas la preuve des manquements reprochés au prestataire de service.
La SAS X. Immobilier a formé appel de ce jugement.
Elle expose qu'en février 2003, elle a signé un contrat avec la SAS Technolog portant sur la fourniture d'un logiciel professionnel et de postes informatiques ; que ce système n'a jamais fonctionné de façon satisfaisante, entraînant pour la SAS X. Immobilier de nombreuses difficultés dont elle justifie, et que dès lors elle était fondée à opposer l'exception d'inexécution ; que la SAS Technolog n'a jamais contesté être tenue d'une prestation vis-à-vis de la SAS X. Immobilier ; que le contrat de location conclu avec la SA Lixxbail était indissociablement lié au contrat de service et que dès lors que la prestation n'était pas fournie, le contrat de location pouvait être résilié ; que cependant le contrat exclut notamment toute faculté de résiliation en cas de défaillance du prestataire de service, et de façon générale toute possibilité de résiliation pour le locataire ; que ces clauses sont abusives et donc nulles, et que la SAS X. Immobilier était donc fondée à résilier le contrat de location concomitamment au contrat de prestation de service ; que, subsidiairement, compte tenu de l'absence de prestation fournie, les loyers ne sont pas dûs et que la clause pénale doit être réduite à un montant symbolique. La SAS X. Immobilier demande donc d'infirmer le jugement rendu le 11 juin 2007 en ce qu'il a fait droit aux demandes de la SA Lixxbail et le confirmer pour le surplus, constater que le contrat a été résilié aux torts de la SA Lixxbail, dire nuls comme abusifs les articles 2 et 8 de ce contrat ; subsidiairement dire que la SAS Technolog devra « garantir la SA Lixxbail de toute condamnation prononcée à son encontre », et de débouter la SA Lixxbail de toutes ses demandes ; de la condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA Lixxbail conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS X. Immobilier à lui payer la somme de 12.215,14 euros outre intérêts au taux légal ; elle fait valoir que le contrat a été conclu pour une durée déterminée et qu'il est indépendant du contrat de fourniture de service ; qu'en particulier le contrat prévoit qu'une défaillance du prestataire de service, choisi par le locataire, ne dispense pas le locataire du paiement des loyers ; qu'il appartenait donc à la SAS X. Immobilier d'agir contre la SAS Technolog, et que les dispositions contractuelles prévoyant l'indépendance des deux contrats ne possèdent aucun caractère abusif ; que la SAS X. Immobilier ne démontre pas en quoi le montant de la clause pénale est excessif.
Elle forme cependant un appel incident en ce que les clauses du contrat prévoient la restitution du matériel, mesure que le tribunal a refusé d'ordonner. La SA Lixxbail sollicite de voir ordonner la restitution du matériel, et ce sous astreinte.
Elle sollicite enfin de voir condamner la SAS X. Immobilier à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et interêts pour résistance abusive, et de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Technolog soutient pour sa part qu'elle n'est liée contractuellement qu'avec la SA Lixxbail et non avec la SAS X. Immobilier, et que la demande à son encontre est irrecevable ; subsidiairement, elle soutient qu'elle a livré le matériel et les logiciels ; que la SAS X. Immobilier a réceptionné le matériel et parfaitement été informée de la nature du matériel et des logiciels mis à sa disposition ainsi que du contenu de la prestation, qu'elle a parfaitement rempli ses obligations, fournissant notamment des services en surplus de ceux prévus, et que la SAS X. Immobilier a exprimé sa satisfaction ; que les seules difficultés rencontrées ont pour origine la qualité de la ligne téléphonique dont dispose la SAS X. Immobilier et que ce point est indépendant de la volonté du prestataire de service informatique ; que la SAS X. Immobilier n'apporte aucun élément sérieux à l'appui de ses griefs ; que les engagements pris à son égard ont été remplis et qu'il ne peut être retenu aucun grief ni envers la SAS Technolog ni envers la SA Lixxbail. La SAS Technolog demande donc de confirmer la décision entreprise, et de condamner la SAS X. Immobilier à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2010.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que, par contrat du 5 février 2003, la SA X. Immobilier, devenue SAS X. Immobilier, et membre d'un réseau d'agences organisé par la société Arthur Communication sous l'enseigne « Arthur l'Optimiste », a conclu avec la SA Lixxbail un contrat de location d'un ensemble de services informatiques dénommé « Arthur On Line » comprenant la mise à disposition d'un serveur et de logiciels de gestion dans le cadre d'une activité d'agent immobilier, services fournis par la société Immo-One, devenue SAS Technolog ; que ce contrat a été conclu pour une durée de deux années, pour un loyer mensuel de 600 euros hors taxes ; que la SA X. Immobilier a résilié le contrat en octobre 2003 ;
Sur la rupture du contrat de location :
Attendu que la SAS X. Immobilier soutient que le contrat de location est directement lié au contrat de fourniture de service passé avec la SAS Technolog ; que celle-ci ayant manqué à ses obligations, le contrat de location est devenu sans objet ; que par ailleurs le contrat contient des clauses abusives en ce que la SA Lixxbail peut résilier le contrat à tout moment alors que la SAS X. Immobilier n'a aucune faculté de résiliation durant la durée du contrat ;
Mais attendu en premier lieu qu'il ressort des dispositions contractuelles, et en particulier des articles 1, 3 et 5 de la convention, que le locataire choisit sous son entière responsabilité le matériel loué, qu'il ne peut prétendre à aucune diminution ou remise des loyers à raison du défaut de rendement ou d'insuffisance du matériel, ou encore en cas de non-utilisation ou d'utilisation partielle de celui-ci, et qu'il renonce à tout recours contre le bailleur du fait du matériel, qu'il décharge également le bailleur de toute obligation pour vice ou défaut caché du matériel ; que ces clauses sont claires et précises ;
Attendu qu'en second lieu les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne s'appliquent pas aux conventions ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle des contractants ; qu'en l'espèce, la SAS X. Immobilier, qui exerce l'activité d'agent immobilier, a conclu un contrat de location portant sur un serveur et des logiciels de gestion de transactions immobilières ; que le contrat conclu présente donc un rapport direct avec l'activité professionnelle de la SAS X. Immobilier, et que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce ;
Attendu qu'en troisième lieu, les conditions contractuelles fixant une durée minimale de deux années n'apparaissent pas exorbitantes compte tenu de l'économie générale du contrat ;
Attendu enfin que le montant de la clause pénale n'apparaît pas excessif compte tenu d'une part de ce qu'elle est limitée à 5 % des sommes dues, et d'autre part en ce que le contrat a été résilié moins d'une année après sa conclusion ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point ;
Sur la demande de restitution :
Attendu que la SA Lixxbail demande de voir ordonner à la SAS X. Immobilier de lui remettre, et ce sous astreinte, les « biens donnés en location » et l'autoriser à procéder à l'appréhension de ces biens ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier que la location portait non sur des matériels physiquement installés dans les locaux de la SAS X. Immobilier, mais sur un ensemble de services disponibles par une connexion Internet ; qu'en réalité, la SAS X. Immobilier ne détient aucun matériel dans ses locaux ; que le premier juge a parfaitement estimé que, s'agissant de logiciels dont l'accès est rendu possible à l'aide de Codes, la demande sur ce point devait être rejetée ;
Qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point ;
Sur l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la SAS Technolog :
Attendu que la SAS X. Immobilier demande de voir dire que la SAS Technolog devra la garantir des condamnations prononcées contre elle ; que SAS Technolog soutient pour sa part qu'elle n'était contractuellement liée qu'à la SA Lixxbail et non à la SAS X. Immobilier durant la première période de deux années, la période suivante donnant lieu à une relation contractuelle directe gratuite ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier, et notamment d'un courrier émanant de la SAS Technolog en date du 23 janvier 2003, et comme l'a justement relevé le premier juge, que cette société était le fournisseur du logiciel et des services « Arthur On Line » ainsi que le prestataire pour l'installation et la mise en service dudit logiciel ; qu'il ressort plus généralement du dossier que seule la SAS Technolog est intervenue dans le cadre de l'exploitation de ces logiciel et services ;
Que de plus, la SAS Technolog adressait le 24 septembre 2003 à la SAS X. Immobilier un courriel lui indiquant qu'elle prolongeait gratuitement l'abonnement souscrit par la SAS X. Immobilier pour une durée de huit mois ;
Qu'il y a lieu de constater que la SAS Technolog était contractuellement liée à la SAS X. Immobilier ;
Qu'il y a lieu de dire la demande dirigée contre la SAS Technolog recevable ;
Attendu que la SAS X. Immobilier soutient que le logiciel géré par la SAS Technolog a connu d'importants dysfonctionnements le rendant inexploitable ; qu'elle produit aux débats une attestation, régulière en la forme, établie le 14 avril 2004 par madame M., secrétaire employée de la société, aux termes de laquelle le logiciel n'a jamais fonctionné ; qu'elle produit également des documents émanant d'agences du réseau faisant état de leur mécontentement au sujet du fonctionnement du logiciel, ainsi qu'une lettre émanant de la société Arthur Communication en date du 12 avril 2006 communiquant aux membres de son réseau les coordonnées d'agences en conflit avec la société Technolog, et évoquant des « manquements graves de Technolog à ses obligations » ;
Mais attendu que, pour sa part, la SAS Technolog apporte au dossier des documents faisant état de la satisfaction d'un certain nombre d'utilisateurs du logiciel membres du réseau Arthur ; qu'elle apporte également au dossier la copie d'un exemplaire du bulletin interne du réseau Arthur contenant un certain nombre de témoignages de satisfaction du logiciel, dont celui de la SAS X. Immobilier, daté du 2 avril 2003 ; qu'elle produit par ailleurs un compte rendu d'une réunion de membres du réseau Arthur tenue le 8 avril 2004, aux termes de laquelle les membres présents ont manifesté globalement leur satisfaction du fonctionnement du système ; que dans ces documents, les représentants du réseau indiquent que « nous avons tenu à renouveler notre totale confiance à Technolog, représentée par monsieur L., en ce qui concerne la qualité du logiciel Arthur On Line » ; qu'il est par ailleurs précisé que le choix de la société Technolog comme partenaire doit être pérennisé et qu'une commission doit être créée pour accompagner l'évolution du logiciel ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que, si des avis divergents ont été émis sur le fonctionnement du logiciel et la qualité de la prestation de la société Technolog, il ne ressort pas de ces éléments que, comme le soutient la SAS X. Immobilier, les difficultés techniques présentées par le logiciel ont rendu celui-ci et les prestations associées inutilisables ; qu'il n'est apporté aucun élément technique probant sur ce point ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point ;
Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que la SAS X. Immobilier a fait un usage abusif de son droit d'appel ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes sur ce point ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Lixxbail et de la SAS Technolog l'intégralité des frais par elles exposés et non compris dans les dépens ; qu'il convient de condamner la SAS X. Immobilier à payer à chacune la somme de 1.000 euros à ce titre ;
Attendu enfin que la SAS X. Immobilier supportera les dépens de l'instance dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON et la SCP MILLOT, LOGIER et FONTAINE selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit l'appel formé par la SAS X. Immobilier recevable ;
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nancy le 11 juin 2007 en toutes ses dispositions ;
Déboute la SA Lixxbail et la SAS Technolog du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS X. Immobilier à payer à la SA Lixxbail la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS X. Immobilier à payer à la SAS Technolog la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la SAS X. Immobilier supportera les dépens d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON et la SCP MILLOT, LOGIER et FONTAINE selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience du dix-sept novembre deux mille dix par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 6391 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Économie du contrat
- 7287 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit antérieur aux arrêts de Chambre mixte