CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 3 juin 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2983
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 3 juin 2010 : RG n° 08/09625
Publication : Jurica
Extrait : « Par jugement du 15 avril 2008, le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris a constaté que les contrats de maintenance et de location du 25 mars 2005 ont été conclus dans le cadre professionnel » […] « Considérant que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a écarté l'application de la législation protectrice des droits des consommateurs concernant la SCI ; que dès lors, il n'y a pas lieu à application des dispositions du code de la consommation concernant les clauses abusives ».
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 3 JUIN 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/09625. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2008 - Tribunal d'Instance de PARIS 20e - RG n° 11-07-000729.
APPELANTE :
SCI DU X,
représenté par son gérant, représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour, assistée de Maître Déborah WILLIG, avocat au barreau de PARIS, toque : E191, plaidant pour Maître Laurent ZEIDENBERG
INTIMÉES :
SARL ARTYS ÎLE DE France,
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Olivier BERNABE, avoué à la Cour (Dépôt de dossier)
Société PARFIP,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Sébastien PINARD, avocat au barreau de Paris, toque G0029, plaidant pour Maître Nathalie SAGNES-JIMINEZ avocat au barreau de Bourg en Bresse
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire, instruite par Catherine BONNAN-GARÇON, a été débattue le 7 avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-José PERCHERON, Présidente, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère, Madame Geneviève REGNIEZ, Conseillère, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Nicaise BONVARD
ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
La SCI du X. a souscrit après démarchage le 25 mars 2005 avec la société ARTYS ÎLE de France un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire d'une durée de 60 mois pour assurer la sécurité de locaux constitués de bureaux, le contrat prévoyant en son article 5 la condition suspensive d'acceptation du dossier de location financière relatif au matériel de détection et de télésurveillance choisi par l'abonné ;
Le même jour, la SCI a conclu auprès de la société PARFIP FRANCE un contrat distinct de location du matériel nécessaire fourni par la société ARTYS ÎLE de France au terme duquel la SCI s'engageait à verser une somme mensuelle de 135 euros hors-taxes ;
Le matériel a été livré le 21 avril 2005 et les premiers loyers ont commencé à courir conformément au tableau d'amortissement établi par la société PARFIP FRANCE ;
La société ARTYS ÎLE de France a cédé le contrat de location à la société PARFIP France ;
La SCI a cédé son immeuble par actes authentiques des 11 mai et 17 juillet 2006 à la SCI ANANI ADOSSI KAN ;
À la suite de cette cession, par lettres des 27 juillet et 24 octobre 2006, la SCI a fait part à la société ARTYS ÎLE de France et la société PARFIP FRANCE de ce que, n'étant plus propriétaire d'aucun lot dans l'immeuble, elle entendait résilier son contrat, suspendait à titre conservatoire les prélèvements de loyers et invitait la société ARTYS ÎLE de France à procéder à la dépose son matériel ;
Par lettres des 7 novembre 2006 et 3 janvier 2007, la société PARFIP FRANCE subordonnait l'acceptation de cette résiliation au paiement d'une indemnité correspondant aux loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat conclu pour une durée de 60 mois ferme et irrévocable ;
C'est dans ces conditions que la SCI a saisi le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris pour voir prononcer la résiliation du contrat d'abonnement, dire cette résiliation opposable à la société PARFIP FRANCE, ordonner le remboursement par elle des loyers prélevés à compter d'août 2006 et ordonner à la société ARTYS ÎLE de France de procéder à la dépose du matériel ;
Par jugement du 15 avril 2008, le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris a constaté que les contrats de maintenance et de location du 25 mars 2005 ont été conclus dans le cadre professionnel et sont parfaitement indépendants, a débouté la SCI X. de toutes ses demandes, a constaté la résiliation du contrat de location conclu entre la SCI et la société ARTYS ÎLE de France pour défaut de paiement des loyers, a condamné la SCI à payer à la société ARTYS ÎLE de France la somme de 5.812,56 euros en principal au titre des loyers outre celle de 581,27 euros au titre de la clause pénale le tout avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 27 juin 2007, a ordonné la restitution à la société locataire des matériels loués aux frais exclusifs de la SCI et sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois de la signification du jugement et a condamné la SCI aux dépens et au paiement à la société la société PARFIP FRANCE d'une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à la société ARTYS ÎLE de France d'une somme de 2.000 euros à ce titre ;
La SCI a relevé appel de cette décision le 16 mai 2008 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la SCI appelante en date du 18 janvier 2010 tendant à l'infirmation du jugement, à ce qu'il soit dit que la clause du contrat de location conclu entre elle-même et la société ARTYS ÎLE de France prévoyant l'indépendance de cette convention avec celle du contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire et la poursuite du contrat en cas de résolution ou résiliation du dernier est abusive et réputée non écrite, à ce que soit prononcée la résiliation du contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire à compter du 27 juillet 2006, à ce qu'il soit dit cette résiliation opposable à la société ARTYS ÎLE de France, à la condamnation de la société ARTYS ÎLE de France à restituer à la SCI les loyers prélevés à compter d'août 2006, à titre subsidiaire à la révision à la baisse du montant de l'indemnité de résiliation, en tout état de cause à ce qu'il soit dit qu'il appartient à la société ARTYS ÎLE de France de venir récupérer son matériel au [...] et à la condamnation des parties succombantes à payer la SCI la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société ARTYS ÎLE de France en date du 30 juin 2009 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société PARFIP FRANCE en date du 4 février 2010 tendant à la confirmation de la décision, à la condamnation de la SCI à lui verser la somme de 30 euros par jour à compter du 28 septembre 2008 et jusqu'à restitution effective des matériels et à la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIF (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a écarté l'application de la législation protectrice des droits des consommateurs concernant la SCI ; que dès lors, il n'y a pas lieu à application des dispositions du Code de la consommation concernant les clauses abusives ;
Considérant que la SCI fait valoir que le contrat serait dépourvu de cause dès lors que les locaux surveillés ne lui appartiennent plus ; que, cependant, la convention de location permettait au locataire d'utiliser le matériel ailleurs et avec un autre prestataire, le contrat de location n'étant pas affecté par le sort du contrat de prestation et n'était pas, dès lors dépourvue de cause ;
Considérant qu'il n'est fait la preuve d'aucun dysfonctionnement du matériel pendant la durée du contrat ;
Considérant que la SCI fait valoir en outre que l'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale au sens de l’article 1152 du Code civil qui doit être modéré en raison du fait que la société PARFIP FRANCE ne justifie d'aucun préjudice ; mais considérant que cette clause ne s'analyse pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation mais en une faculté de dédit permettant aux sociétés contractantes, dans le respect de l'équilibre économique du contrat et de la durée d'amortissement du matériel, de se soustraire à l'exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer l'indemnité convenue ;
Considérant que la SCI objecte enfin qu'elle est dans l'impossibilité de pénétrer dans les locaux pour récupérer le matériel dès lors qu'ils ne lui appartiennent plus et qu'il appartient à PARFIP FRANCE de venir récupérer son matériel au [...] ; qu'il y a lieu cependant, la SCI ne justifiant pas de son impossibilité de restituer, de confirmer l'astreinte fixée par le premier juge ;
Considérant que le premier juge ne s'étant pas réservé la liquidation de l'astreinte, la demande de liquidation relève de la compétence du juge de l'exécution ;
Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef et, y ajoutant en cause d'appel de condamner la SCI à payer à chacune des parties intimées une somme supplémentaire de 1.000 euros ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI du [...] à payer à la société ARTYS ÎLE de France et à la société PARFIP FRANCE chacune la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société appelante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5879 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : cadre de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 7289 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Absence de cause (droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016)