CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2996
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 09/21750
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que le consommateur est défini, selon les termes de la directive 93/12/CEE du Conseil du 5 avril 1993, transposée en droit interne, comme la « personne physique qui [...] agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle » ;
Considérant que le fait que Madame X. ait contracté pour louer dans le cadre d'un contrat de crédit-bail un équipement destiné à diffuser des messages publicitaires ou d'information de santé publique sur des écrans ou autres supports installés dans son officine ne lui confère pas la qualité de professionnel dans ses relations avec la société Barclays Bail, puisqu'elle n'était pas un professionnel du crédit et n'avait aucune connaissance des opérations de crédit complexes ; qu'à ce propos, il y a lieu de relever que l'opération de crédit, énoncée au contrat de crédit-bail en très petits caractères alors que les prétendus avantages pour le client du « Publi-Codex » était annoncés en très grosses lettres d'imprimerie dans le prospectus de présentation, comportait à la fois un contrat de vente de matériel et de prestations de services avec le fournisseur et un contrat de crédit-bail avec l'organisme de financement, ce second contrat incluant des clauses très difficilement compréhensibles pour un profane, comme un mandat conféré par le crédit-bailleur au preneur pour agir contre le fournisseur au titre des garanties légales et contractuelles dues par celui-ci, une clause exonératoire de responsabilité au profit du crédit-bailleur et une clause de non-recours du preneur au bénéfice du crédit-bailleur ;
Considérant que la clause de garantie stipulée à l'article 8.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail, si l'on admet qu'elle a le sens que lui prête la société Barclays Bail, à savoir qu'elle oblige le preneur à régler les loyers pendant tout le cours de l'action en justice, quand bien même l'équipement serait non-conforme ou ne fonctionnerait pas correctement, constitue le modèle même d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 alors applicable, puisqu'elle n'a d'autre finalité, alors que les contrats sont indivisibles, que de faire échapper le professionnel de la finance aux conséquences de l'indivisibilité, sans aucune contrepartie effective pour le non-professionnel, dès lors qu'en pratique, le mandat conféré ne trouve à s'appliquer que lorsque le fournisseur est en déconfiture, de sorte qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du non-professionnel de la finance ; que cette clause, si elle devait s'interpréter de la sorte, créerait un déséquilibre significatif au détriment de l'une des parties et devrait être écartée ;
Considérant, de toute manière, que les termes clairs et précis de l'article 8.3, « Non-recours », des conditions générales du contrat de crédit-bail n'obligent le preneur à poursuivre le règlement des loyers au crédit-bailleur que dans les hypothèses où l'équipement est « non conforme à la commande » ou « ne fonctionne pas correctement » ;
Or considérant qu'en l'espèce, ne sont discutés ni la conformité de l'équipement électronique (l'écran et ses accessoires), ni un dysfonctionnement de celui-ci, mais, tout différemment, une carence totale du prestataire dans la fourniture de disquettes indispensables à l'utilisation du système conformément à sa destination normale et contractuellement prévue, savoir la diffusion de massages publicitaires, ainsi qu'il résulte de l'aveu extra-judiciaire formulé par la société Barclays Bail dans son courrier du 3 avril 2001 ; que cette situation n'entre pas dans les prévisions de l'article 8.3 ;
Considérant de plus que la seconde phrase de l'article 8.3 stipule que le preneur est tenu envers le crédit-bailleur de le garantir de « toutes sommes mises à la charge du fournisseur par le jugement » ;
Mais considérant qu'aucune somme n'ayant été demandée en justice par la société Barclays Bail à la société CEC, l'établissement financier n'invoquant pas même avoir produit à son passif, le crédit-bailleur n'est pas fondé à demander, au titre de cette stipulation, quelque somme que ce soit à Madame X. ;
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de débouter la société Barclays Bail de sa demande en paiement des loyers et/ou indemnités d'utilisation pour la période postérieure au 8 février 2001 ; »
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/21750. Renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 2007 par la Cour d'appel de PARIS (15ème Chambre B) - R.G. n° 2006/04373 sur appel d'un jugement prononcé le 3 février 2006 par le tribunal de commerce de PARIS (cinquième chambre) - RG n° 2005002921.
DEMANDEUR :
Madame épouse X.,
demeurant [adresse], représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoué à la Cour, assistée de Maître Béatrice IRLANDE-MILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque P 074, plaidant pour la SCP DOLLA-VIAL
DÉFENDEUR :
Société anonyme BARCLAYS BAIL,
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour, assistée de Maître Jean Emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS, toque R 34
INTERVENANT FORCÉ :
SCP TADDEI-FUNEL,
en la personne de Maître Jean-Marie TADDEI ayant son siège [adresse], ès qualités de mandataire ad hoc de la société CONCEPTS ELECTRONIQUES CANANDIENS(CEC), assignée et n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Claude APELLE, Président, Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller, Madame Caroline FEVRE, Conseiller, qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré, signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
Par arrêt du 3 mars 2009, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 février 2006, dans les seules limites où il a rejeté l'action de Madame X. en résiliation des contrats de vente de matériel et de fourniture de disquettes passés avec la société Concept Electronic Canadien et en résiliation par voie de conséquence du contrat de crédit-bail conclu avec la société Barclays Bail.
C'est dans ces conditions que l'affaire revient devant la cour autrement composée.
I. - Rappel des faits, des relations contractuelles et de la procédure antérieure :
A. - Faits - Rapports contractuels :
En septembre 1998, Madame Y. épouse X., pharmacienne, a été démarchée par un représentant de la société Concept Electronic Canadien-CEC ci-après, « CEC », qui lui a proposé la fourniture d'un matériel électronique programmable, comportant notamment des écrans ou des colonnes électroniques, destiné à diffuser des messages publicitaires.
C'est dans ces conditions que Madame X. a passé les trois conventions suivantes, les deux premières avec la société CEC, la troisième avec la société Barclays Bail.
1. - Le bon de commande du 17 septembre 1998 constitue un contrat de vente et un contrat de service de disquettes. Madame X. y a commandé à la société CEC un système d'affichage électronique programmable « Publi Codex » comportant un panneau d'affichage, un lecteur de disquettes, un logiciel d'application, le cablage, un « service-disquette » pendant quarante-huit (48) mois, un «'service-maintenance'» pendant la même durée et l'installation, moyennant le versement mensuel de la somme de mille sept cent soixante francs (1.765 Francs), sur une durée de quarante-huit (48) mois.
La mention manuscrite « crédit-bail » est portée sur ce bon.
2. - En date du 24 septembre 1998, la société Barclays Bail et Madame X. ont convenu d'un contrat de crédit-bail, aux termes duquel la première a donné à bail à la seconde le système d'affichage électronique programmable « Média 2010 » moyennant un loyer mensuel de mille sept cent soixante quatre francs soixante dix centimes (1.764,70 Francs), pendant une durée de quarante-huit mois.
Il n'est pas contesté par les parties qu'il y ait identité entre le système « Publi Codex » mentionné sur le bon de commande et le système « Média 2000 » indiqué dans les conditions particulières et dans le contrat de crédit-bail.
L'équipement a fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 22 septembre 2000.
Par jugement du 8 février 2001, le Tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société Concept Electronic Canadien, Maître Taddei étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 3 avril 2001, la société Barclays Bail a fait part à Mme X. de la liquidation judiciaire de la société CEC, précisant qu'elle était consciente des désagréments qu'entraînait pour elle l'interruption du service de disquettes. La société Barclays Bail proposait les services d'une société canadienne Efficom pour assurer le service d'actualisation mensuelle des disquettes que la société CEC s'était engagée auparavant à assumer ; l'organisme financier joignait à sa lettre un courrier-type à lui retourner pour l'autoriser à fournir les coordonnées de la cliente au prestataire proposé, d'une part, lui demander de préparer un avenant au contrat de crédit-bail, d'autre part.
Madame X. a d'abord indiqué à la société Barclays Bail qu'elle était disposée à accepter de contracter avec la société Eficom, à la condition de ne pas payer les mensualités de location des mois de mars, avril, mai 2011, période pendant lequel elle n'avait pu utiliser le matériel.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 juin 2001, la société Barclays Bail a mis en demeure Madame X. de lui régler sous huitaine les échéances des mois de mars, avril et mai 2001 ainsi que les intérêts de retard et les frais de recouvrement soit la somme totale de six mille sept cent trente sept francs et vingt sept centimes - 6.737,27 francs -, à peine de résiliation du contrat de crédit bail.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 septembre 2002, la société Barclays Bail a notifié à Mme X. la résiliation du contrat de crédit-bail et l'a mise en demeure de lui régler la somme de quarante sept mille cinq cent soixante neuf francs (47.569 francs) soit sept mille deux cent cinquante et un euros et quatre vingt cinq centimes (7.251,85 euros) correspondant aux loyers arriérés.
B. - Procédure - Décisions de justice intervenues :
Suivant exploit en date du 3 janvier 2005, la société Barclays Bank assignait devant le Tribunal de commerce de Paris Madame X. aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame X., de condamner Madame X. à lui régler la somme de sept mille deux cent cinquante et un euros et quatre vingt cinq centimes (7.251,85 euros) au titre des loyers échus ainsi que la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant actes d'huissiers de justice du 18 janvier 2005, Madame X., arguant de l'inexécution par la société CEC de ses obligations contractuelles et de l'indivisibilité des conventions, a assigné Maître Taddéi, en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la société CEC, et la société Barclays Bail devant le tribunal de commerce de Paris en résiliation du contrat de vente et de prestations de service de disquettes passés avec la société CEC et, par voie de conséquence, du contrat de crédit-bail conclu avec la société Barclays Bail.
Par jugement en date du 3 février 2006, le Tribunal de commerce de Paris a : déclaré irrecevables les demandes formées par Madame X. à l'encontre de Maître Taddéi en qualité de mandataire liquidateur de la société CEC ; constaté la résiliation du contrat de crédit-bail passé entre la société Barclays Bail et Madame X. aux torts de celle-ci ; condamné Madame X. à restituer le matériel au crédit-bailleur dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de signification du jugement, condamné Madame X. à payer à la société Barclays Bail la somme de sept mille deux cent cinquante et un euros et quatre vingt cinq centimes (7.281,85 euros) au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux contractuel de 10 % l'an et ce à compter du 12 septembre 2001 et jusqu'à complet paiement ; débouté les parties de leurs autres demandes ; condamné Madame X. à payer à la société Barclays Bail la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné Madame X. aux dépens.
Madame X. a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 8 novembre 2007, la cour d'appel de Paris a : donné acte à Madame X. de ce qu'elle a appelé dans l'instance M. R. es qualités de mandataire ad hoc de la société CEC, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, condamné Madame X. à payer à la société Barclays Bail la somme de cinq cent euros (500 euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté toute autre demande, condamné Madame X. aux dépens.
Madame X. a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 3 mars 2009, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, sauf en ce qu'il a donné acte à Madame X. de l'appel en cause de M. R..
C'est dans ces limites que l'affaire revient devant la cour.
Le magistrat de la mise en état a demandé à Madame X. de faire désigner un mandataire ad hoc de la société CEC et de le faire assigner. Madame X. a déféré à ces demandes. Le mandataire ad hoc, Maître Taddéi, n'a pas constitué avoué.
II. - Prétentions et moyens des parties :
A. - Prétentions et moyens de Madame X. :
Aux termes de ses écritures signifiées le 28 juin 2010, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, Madame X. demande à la Cour de : la dire recevable et bien fondée à solliciter la réformation totale du jugement entrepris ; de constater le caractère indivisible des contrats, de prononcer la résiliation du contrat de crédit bail du 8 février 2001, de condamner la société Barclays Bail à lui restituer la somme de dix mille cinq cent huit euros et quarante trois centimes (10.508,43euros) avec intérêts de droit à compter du 12 mai 2006, subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à ses demandes, de modérer l'indemnité de résiliation, y ajoutant sur la demande de paiement d'indemnité d'utilisation, à titre principal de déclarer irrecevable la demande en paiement d'indemnité d'utilisation, en ce qu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel, à titre subsidiaire, la dire mal fondée, de condamner la société Barclays Bail à lui payer la somme de quatre mille euros (4.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner la société Barclays Bail aux dépens.
Madame X. fait valoir, à titre principal, qu'il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente et de prestation de services qu'elle a passé avec la société CEC, et par voie de conséquence, du contrat de crédit-bail passé avec la société Barclays Bail et, à titre subsidiaire, que les demandes reconventionnelles de la société Baclays Bail doivent être en tout état rejetées.
À l'appui, elle développe les arguments qui seront résumés ainsi qu'il suit à titre principal :
Il est constant qu'elle n'a souscrit un contrat de crédit bail qu'en considération de la prestation gratuite des de disquettes, les deux contrats ne pouvant s'exécuter l'un sans l'autre,
L'interdépendance des deux contrats est d'autant moins contestable que la société Barclays Bail en sa qualité de propriétaire du matériel est la seule responsable à l'égard du crédit preneur de la bonne exécution des termes du contrat d'achat. C'est d'ailleurs à ce titre que la société Barclays Bail lui a transmis une proposition de reprise de la prestation de fourniture de disquette, assortie d'une réduction de loyer équivalente au montant de ladite prestation. L'indivisibilité des contrats résulte également de la simultanéité de la conclusion desdits contrats, de l'intervention d'un seul intermédiaire ayant recueilli sa signature pour les deux contrats ainsi que de la connaissance par la société Barclays des engagements souscrits par la société CEC à son profit.
Le panneau d'affichage ayant été inexploitable à compter de décembre 2000, date à laquelle la société CEC a cessé d'adresser les disquettes de mise à jour, la résiliation du contrat de crédit bail est acquise à la date du 8 février 2001 soit la date de liquidation judiciaire de la société CEC.
B. - Prétention et moyens de la société Barclays Bail :
Par écritures signifiées le 3 septembre 2010, valant conclusions récapitulatives conformément à l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société Barclays Bail demande à la Cour de : confirmer le jugement entrepris, débouter Madame X. de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, y ajoutant, de condamner Madame X. à lui payer la somme mensuelle de deux cent soixante neuf euros et deux centimes (269,02 euros) pour la période du 1er octobre 2002 jusqu'au 10 février 2006 à titre d'indemnité d'utilisation du matériel, de condamner Madame X. à lui payer la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner Madame X. aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Barclays Bail fait valoir les arguments qui seront résumés comme suit :
1. - Sur l'irrecevabilité de la demande de demande de résiliation du contrat de crédit-bail formée par Mme X. :
Cette irrecevabilité repose sur deux fondements :
a. - elle est la conséquence de l'irrecevabilité de la demande de résiliation du contrat de vente passé entre Madame X. et la société CEC :
Il est constant : qu'en cas d'indivisibilité des conventions, la résiliation du contrat de vente détermine nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, que la résiliation du contrat de crédit-bail ne peut être prononcée que s'il y a résolution du contrat de vente.
Or, la société CEC n'a plus la personnalité morale, puisque la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée le 4 avril 2006, la mission de la SCP Taddéi-Funel en qualité de liquidateur judiciaire a cessé à cette date et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
La demande de Madame X. en résiliation du contrat de vente est donc irrecevable, et cette irrecevabilité détermine celle du contrat de crédit-bail.
b. - elle découle des dispositions de l'arrêt du 24 février 2006 non atteintes par la cassation :
Le contrat de crédit-bail est déjà résilié aux torts de Mme X. pour défaut de paiement des loyers, conformément aux stipulations contractuelles, et la constatation de cette résiliation résulte des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris non atteintes par la cassation.
2. - Sur la demande de Madame X. en résiliation du contrat de crédit-bail :
Le rejet de la demande s'impose pour deux raisons :
a. - l'absence d'indivisibilité des contrats :
Le moyen tiré de l'inexécution par la société CEC de ses obligations ne peut servir de fondement à une demande de résiliation du contrat de crédit-bail en l'absence d'indivisibilité des contrats, la Cour de cassation ayant retenu que « la cour d'appel a souverainement estimé que les parties n'avaient pas l'intention commune de rendre leurs accords indivisibles ».
b. - l'existence d'un contrat de mandat obligeant Mme X. à accepter toute substitution de fournisseur :
La société Barclays Bail soutient que, dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit-bail, Madame X. a reçu mandat du crédit-bailleur de maintenir le matériel dans l'état lui permettant d'accomplir la fonction prévue.
La réception des disquettes actualisées correspondant à une opération de maintenance, Madame X. s'est donc obligée par avance à accepter toute substitution éventuelle d'un fournisseur de disquettes actualisées en cas de défaillance de la société CEC et ne peut donc se prévaloir de son absence de consentement à cette substitution.
Par ailleurs, en contrepartie du mandat de maintenir le matériel, Madame X. a déchargé la société Barclays Bail de toute responsabilité en cas de défaut ou d'interruption du fonctionnement du matériel.
Le crédit-preneur ne peut donc se prévaloir de son absence de consentement à la substitution de fournisseur de disquettes.
Au surplus, Madame X. ne démontre ni que le contrat de prestation passé avec la société CEC était conclu intuitu personae, ni que les disquettes ont cessé d'être fournies avant la liquidation judiciaire de la société CEC, ni que le prestataire proposé n'était pas à même de fournir un service adéquat.
3. - Sur la demande de restitution des loyers formée par Madame X. et la demande de la société Barclays Bail en payement des loyers et indemnités d'utilisation :
Madame X. demande le remboursement des loyers versés depuis la date de résiliation du crédit-bail, qu'elle fixe au plus tard à celle de la liquidation judiciaire de la société CEC, le 8 février 2001.
Cette demande pour la période courant du 8 février 2001 et la date de l'assignation est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, au sens de l’article 564 du Code de procédure civile.
Au fond, elle n'est pas justifiée.
Madame X. n'a restitué le matériel que plusieurs années après le prononcé de la liquidation judiciaire.
Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de résiliation du contrat de crédit-bail formée par Madame X., la Cour ne pourra ordonner la restitution des loyers, ce qui aboutirait à un enrichissement sans cause, puisque Madame X. a continué à utiliser de manière effective le matériel. En tout cas, il est constant en droit que la résiliation du contrat ne peut produire d'effets avant la date de la demande en justice, de sorte qu'il ne peut y avoir lieu à restitution des loyers échus avant cette date.
4. - Sur la validité et les effets de la clause de garantie :
En vertu de l'article 8.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur est tenu de garantir le crédit-bailleur des conséquences des défaillances du fournisseur en cas de résiliation.
Madame X. ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives pour faire écarter cette clause : d'une part, les règles législatives en matière de clauses abusives ne concernent pas les rapports entre professionnels, d'autre part, la clause querellée ne présente pas un caractère abusif, car elle est la contrepartie du paiement du prix par l'organisme financier et du mandat conféré au crédit-preneur.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
I. - Sur la demande de Madame X. en résiliation du contrat de vente de matériel et de fourniture de disquette passé avec la société CEC :
Considérant que l’article 1184, alinéa 1er, du Code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à ses engagements ;
Considérant que le contrat passé entre la société CEC et Madame X. le 17 septembre 1998 prévoit, d'une part, la vente d'un système d'affichage électronique, comportant un panneau d'affichage, un lecteur de disquettes intégré, un logiciel d'applications et le câblage, d'autre part, un service de livraison de disquettes, un service de maintenance et l'installation ;
Considérant qu'il est démontré par les pièces produites aux débats que la société CEC, ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 8 février 2001, s'est trouvée depuis cette date dans l'incapacité absolue d'assurer quelque prestation que ce soit ;
Considérant qu'il s'évince de ces constatations que la carence de la société CEC dans l'exécution des obligations résultant du contrat de vente de matériel et de prestation de service de disquettes a été irrémédiable à compter du 8 février 2001, date du prononcé de sa liquidation judiciaire ;
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet, infirmant le jugement entrepris, de prononcer la résiliation, aux torts de la société CEC, du contrat de vente de matériel et de prestation de services passé entre cette société et Madame X. le 17 septembre 1998, ce à compter du 8 février 2001.
II. - Sur l'indivisibilité du contrat de fournitures de disquettes passé entre la société CEC et Madame X. et le contrat de crédit-bail passé entre la société Barclays Bail et Madame X., lerefus par Madame X. de l'offre de substitution de prestataire faite par la société Barchlays Bail et la résiliation du contrat de crédit-bail :
A. - Sur l'indivisibilité entre le contrat de fourniture de disquettes et le contrat de crédit-bail :
Considérant que l’article 1131 du Code civil dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ;
Considérant que le matériel loué dans le cadre du crédit-bail à Madame X. ne pouvait avoir une utilité quelconque pour son activité commerciale que si elle recevait ponctuellement les disquettes devant être fournies mensuellement et destinées à la projection de publicités sur des produits pharmaceutiques et, accessoirement, d'informations dans le domaine de la santé publique ; que ces disquettes étaient nécessairement fournies par la société CEC, qui, se présentant comme liée à une grande entreprise nord-américaine du secteur, se faisait forte de faire créer chaque mois par son équipe de professionnels un nouveau programme de messages en fonction des besoins de l'officine ; que la société Barclays Bail connaissait parfaitement le caractère indispensable de la fourniture de ces disquettes, puisque, non seulement, le contrat de crédit-bail donne un intitulé de l'équipement, « 1 système d'affichage électronique programmable Média 2010 », qui correspond au système désigné dans le bon de commande passé entre la société CEC et Madame X., incluant le service de fourniture de disquettes, mais, encore et surtout, elle a pris l'initiative d'écrire à Madame X., le 3 avril 2001, soit trois mois après la mise en liquidation judiciaire de la société CEC, un courrier comportant les énonciations suivantes : « Comme vous l'avez peut-être appris, la liquidation judiciaire de cette société (CEC) a été prononcée le 8 février 2001. De ce fait, vous ne recevez plus mensuellement les disquettes de mise à jour. Nous sommes conscients des désagréments qu'entraîne pour vous une telle situation » et lui proposant un fournisseur de disquettes de substitution, la société Efficom, la substitution s'opérant par l'intermédiaire du crédit-bailleur, qui joignait à sa lettre un formulaire en blanc prévu à cette fin ; que, dans ce courrier du 3 avril 2001, qui constitue un aveu extra-judiciaire, le crédit-bailleur reconnaît nécessairement que le contrat de crédit-bail ne pouvait avoir de cause pour le crédit-preneur que si le service de disquettes était assuré, les deux contrats formant une opération économiquement homogène et indissociable ;
Considérant que s'évince de ces constatations l'indivisibilité, objective et subjective, existant entre le contrat de fournitures de disquettes passé entre la société CEC et Madame X. le 14 septembre 1998 et le contrat de crédit-bail passé entre la société Barclays Bail et Madame X. le 24 septembre 1998 ;
B. - Sur la légitimité du refus par Madame X. de l'offre de substitution de prestataire faite par la société Barclays Bail :
Considérant qu'en application de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Considérant qu'une partie à un contrat ne peut se voir imposer, que ce soit par son cocontractant ou par un tiers, une substitution de contrat ou de cocontractant ; que cette substitution n'est possible que si cette partie l'a acceptée dans le contrat initial par une clause autorisant la substitution immédiate ou ultérieure ou si elle a donné postérieurement son consentement exprès par un acte dépourvu d'ambiguïté ;
Or considérant que Madame X. n'a pas consenti, que ce soit dans le contrat de prestation de services, dans celui de crédit-bail ou dans un acte ultérieur, à un cocontractant ou un tiers le droit de substituer un prestataire de services de disquettes à celui qu'elle avait accepté aux termes du premier contrat ;
Considérant plus particulièrement que la société Barclays Bail soutient inexactement que le service de fourniture de disquettes relève de la maintenance, que Madame X. devait assumer comme mandataire du crédit-bailleur, conformément aux stipulations contractuelles ; qu'en effet, la maintenance correspond à la définition européenne NF EN 13306 X 60-010, soit à l'ensemble des actions dans le cycle de vie d'un bien destinées à le maintenir ou le rétablir en état de fonctionnement ; que la livraison mensuelle de disquettes ne visait pas à maintenir le matériel électronique en état de fonctionnement, mais à fournir un service, de nature totalement différente, de diffusion de messages publicitaires actualisés en fonction de l'évolution du marché et des demandes de la cliente ‘ce qui résulte au demeurant expressément du contrat du 14 septembre 1998, qui distingue formellement le service de fourniture de disquettes de la maintenance, ces deux services figurant successivement et séparément dans les prestations énumérées ; que l'argument est donc dénué de pertinence ;
Considérant qu'il s'évince de ces constatations, de manière nécessaire et suffisante, que Madame X. était en droit de refuser la substitution qui lui était proposée par le crédit-bailleur Barclays Bail ; qu'à titre surabondant, mais pour la moralité des débats, il y a lieu de relever que la proposition de la société Barclays Bail n'a été formulée que le 3 avril 2001, que le prestataire contractuellement désigné était en liquidation judiciaire depuis le 8 février 2001 et que le fournisseur proposé était une entreprise canadienne installée dans la province du Québec, dont il n'était pas même assuré qu'elle ait eu un établissement en France et dont il était indiqué simplement qu'elle fabriquait des écrans plasma, sans la moindre précision quant à ses facultés de programmer et livrer les disquettes contractuellement prévues ‘ce qui révèle l'absence de tout sérieux de cette proposition, qui avait pour seule finalité de préserver les intérêts financiers de la société Barclays Bail au mépris des droits des pharmaciens victimes de l'incurie de leur prestataire ;
C. - Sur la résiliation du contrat de crédit-bail
Considérant que, les contrats de fourniture de disquettes et de crédit-bail étant unis par un lien d'indivisibilité, la constatation judiciaire de la résiliation du premier détermine celle du second ;
Qu'il échet, infirmant le jugement entrepris, de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail passé entre la société Barclays Bail et Madame X. en date du 24 septembre 1998, à compter du 8 février 2001 ;
III. - Sur la clause de garantie stipulée au contrat de crédit-bail et invoquée par la société Barclays Bail :
Considérant que la société Barclays Bail soutient que l'article 8.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail oblige le preneur à garantir les défaillances du fournisseur en cas de résiliation du contrat de crédit-bail, de sorte que, si le contrat de crédit-bail venait à être résilié, Madame X. devrait être déclarée débitrice à son égard par application de ladite clause ;
Considérant que Madame X. fait valoir que cette clause de garantie doit être écartée, comme étant abusive ;
Considérant que le consommateur est défini, selon les termes de la directive 93/12/CEE du Conseil du 5 avril 1993, transposée en droit interne, comme la « personne physique qui [...] agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle » ;
Considérant que le fait que Madame X. ait contracté pour louer dans le cadre d'un contrat de crédit-bail un équipement destiné à diffuser des messages publicitaires ou d'information de santé publique sur des écrans ou autres supports installés dans son officine ne lui confère pas la qualité de professionnel dans ses relations avec la société Barclays Bail, puisqu'elle n'était pas un professionnel du crédit et n'avait aucune connaissance des opérations de crédit complexes ; qu'à ce propos, il y a lieu de relever que l'opération de crédit, énoncée au contrat de crédit-bail en très petits caractères alors que les prétendus avantages pour le client du « Publi-Codex » était annoncés en très grosses lettres d'imprimerie dans le prospectus de présentation, comportait à la fois un contrat de vente de matériel et de prestations de services avec le fournisseur et un contrat de crédit-bail avec l'organisme de financement, ce second contrat incluant des clauses très difficilement compréhensibles pour un profane, comme un mandat conféré par le crédit-bailleur au preneur pour agir contre le fournisseur au titre des garanties légales et contractuelles dues par celui-ci, une clause exonératoire de responsabilité au profit du crédit-bailleur et une clause de non-recours du preneur au bénéfice du crédit-bailleur ;
Considérant que la clause de garantie stipulée à l'article 8.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail, si l'on admet qu'elle a le sens que lui prête la société Barclays Bail, à savoir qu'elle oblige le preneur à régler les loyers pendant tout le cours de l'action en justice, quand bien même l'équipement serait non-conforme ou ne fonctionnerait pas correctement, constitue le modèle même d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 alors applicable, puisqu'elle n'a d'autre finalité, alors que les contrats sont indivisibles, que de faire échapper le professionnel de la finance aux conséquences de l'indivisibilité, sans aucune contrepartie effective pour le non-professionnel, dès lors qu'en pratique, le mandat conféré ne trouve à s'appliquer que lorsque le fournisseur est en déconfiture, de sorte qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du non-professionnel de la finance ; que cette clause, si elle devait s'interpréter de la sorte, créerait un déséquilibre significatif au détriment de l'une des parties et devrait être écartée ;
Considérant, de toute manière, que les termes clairs et précis de l'article 8.3, « Non-recours », des conditions générales du contrat de crédit-bail n'obligent le preneur à poursuivre le règlement des loyers au crédit-bailleur que dans les hypothèses où l'équipement est « non conforme à la commande » ou « ne fonctionne pas correctement » ;
Or considérant qu'en l'espèce, ne sont discutés ni la conformité de l'équipement électronique (l'écran et ses accessoires), ni un dysfonctionnement de celui-ci, mais, tout différemment, une carence totale du prestataire dans la fourniture de disquettes indispensables à l'utilisation du système conformément à sa destination normale et contractuellement prévue, savoir la diffusion de massages publicitaires, ainsi qu'il résulte de l'aveu extra-judiciaire formulé par la société Barclays Bail dans son courrier du 3 avril 2001 ; que cette situation n'entre pas dans les prévisions de l'article 8.3 ;
Considérant de plus que la seconde phrase de l'article 8.3 stipule que le preneur est tenu envers le crédit-bailleur de le garantir de « toutes sommes mises à la charge du fournisseur par le jugement » ;
Mais considérant qu'aucune somme n'ayant été demandée en justice par la société Barclays Bail à la société CEC, l'établissement financier n'invoquant pas même avoir produit à son passif, le crédit-bailleur n'est pas fondé à demander, au titre de cette stipulation, quelque somme que ce soit à Madame X. ;
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de débouter la société Barclays Bail de sa demande en paiement des loyers et/ou indemnités d'utilisation pour la période postérieure au 8 février 2001 ;
IV. - Sur la demande de Madame X. en remboursement des sommes payées en exécution du jugement rendu entrepris :
Considérant que la demande de Madame X., qui vise à voir infirmer le jugement déféré et tirer les conséquences de cette infirmation au niveau de l'exécution provisoire de la décision de première instance, est de l'essence même de l'appel, de sorte que, contrairement à ce que soutient la société Barclays Bail, elle ne présente aucun caractère nouveau au sens de l’ article 564 du Code de procédure civile ;
Considérant qu'en conséquence de la résiliation du contrat de crédit-bail prononcée avec effet au 8 février 2001, l'assignation délivrée le 13 mars 2001 valant mise en demeure conformément à l’article 1153, alinéa 3, du Code civil de rembourser toute somme trop perçue, la société Barclays Bail doit être condamnée à rembourser à Madame X. la somme de dix mille cinq cent huit euros et quarante trois centimes (10.508,43 euros) - qu'elle à réglée à l'établissement financier en exécution du jugement entrepris, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des règlements effectués ;
V. - Sur les demandes des parties au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'eu égard à la nature et aux circonstances de l'affaire, il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de Madame X. les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance et en cause d'appel ; que la société Barclays Bail sera condamnée à lui payer la somme de quatre mille euros (4.000 euros) par application de l’ article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la société Barclays Bail, en raison de sa succombance, doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
VI. - Sur l'exécution provisoire :
Considérant qu'eu égard aux faits que le litige est dû à la carence complète et inacceptable d'un professionnel, la société CEC, et à l'ancienneté des règlements que Mme X. a été contrainte d'effectuer pour exécuter une décision de justice assortie de l'exécution provisoire, puis infirmée, il échet d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt en toutes ses dispositions, hormis celles relatives aux dépens ;
V. - Sur les dépens :
Considérant que la société Barclays Bail, partie succombante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirmant le jugement entrepris dans la limite de la cassation prononcée,
Prononce la résiliation, au 8 février 2001, aux torts de la société Concept Electronic Canadien - CEC, du contrat de vente de matériel et de prestation de service de disquettes passé entre cette société et Mme X. le 14 septembre 1998.
Constate l'indivisibilité existant entre ledit contrat de vente de matériel et de prestation de services de disquettes et le contrat de crédit-bail passé entre la société Barclays Bail et Madame Y. épouse X. le 24 septembre 1998.
Prononce par voie de conséquence la résiliation dudit contrat de crédit-bail à compter du 8 février 2001.
Déboute la société Barclays Bail de ses demandes en paiement fondées sur la clause contractuelle de garantie et sur l'enrichissement sans cause.
Donne acte à Madame Y. épouse X. de ce qu'elle a réglé à la société Barclays Bail l'intégralité des sommes qui lui étaient dues en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, soit dix mille cinq cent huit euros et quarante trois centimes (10.508,43 euros)
Condamne la société Barclays Bail à rembourser à Madame Y. épouse X. la somme de dix mille cinq cent huit euros et quarante trois centimes (10.508,43 euros)- avec les intérêts au taux légal à compter du jour de chacun des paiements effectués.
Condamne la société Barclays Bail à payer à Madame Y. épouse X. la somme de quatre mille euros (4.000 euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la société Barclays Bail de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ordonne d'office l'exécution provisoire du présent arrêt en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux dépens.
Déboute les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples.
Condamne la société Barclays Bail aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de cassation, avec bénéfice, s'agissant des dépens d'appel, pour la SCP Lagourgue & Olivier, avoué, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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