CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 31 mars 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3004
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 31 mars 2011 : RG n° 09/10609
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que, lorsque le défendeur ne comparait pas, l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que, dès lors, le premier juge pouvait à bon droit relever d'office la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation y compris lorsque cette dernière est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ;
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 311-8, L. 311-13, R. 311-7 et L. 311-33 du Code de la Consommation, le prêteur qui accorde un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit être déchu du droit aux intérêts ; Que la mention de reconnaissance de l'existence de ce bordereau ne peut pallier l'exigence légale de la présence effective de ce bordereau sur l'exemplaire du prêteur ; que cette mention ne rapporte pas non plus la preuve de la régularité de ce formulaire au regard des mentions exigées par l'article R. 311-7 et du modèle type auquel il est fait référence ; Que dès lors l'emprunteuses sera tenue au seul remboursement du capital emprunté déduction faite des versements effectués ; Que la déchéance du droit aux intérêts exclut que la SA LASER COFINOGA puisse prétendre au paiement de l'indemnité de l'article 311-30 du même code ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 31 MARS 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/10609 (3 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 février 2009 -Tribunal d'Instance de BOISSY SAINT LEGER - RG n° 11-08-001345.
APPELANTE :
STE LASER COFINOGA anciennement dénommée COFINOGA SA
représentée par son Président et son Directeur Général et tous représentants légaux, représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Sophie MELIN, avocat au barreau de l'Essonne
INTIMÉE :
Mademoiselle X.
Défaillante. Assignation devant la Cour d'Appel en date du 8 septembre 2009 contenant dénonciation des conclusions délivrée à Mademoiselle X. par remise à l'étude de l'huissier
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain SADOT, président, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRÊT : DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'appel interjeté le 6 mai 2009 par la SA LASER COFINOGA d'un jugement du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger en date du 12 février 2009 qui a condamné Melle X. à lui payer la somme de 12.894,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2008 ;
Vu les conclusions de La SA LASER COFINOGA en date du 25 mars 2010 tendant à la réformation de la décision et la condamnation de Melle X. à lui payer les sommes de : 23.493,30 euros avec intérêts au taux de 16,13 % sur la somme de 21.946,43 euros à compter du 13 juin 2008 et 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation de Melle X. délivrée à l'étude de l'huissier en date du 8 septembre 2009 renouvelée le 31 mars 2010 contenant dénonciation des conclusions ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant que le premier juge a retenu :
- que la SA LASER COFINOGA était recevable en son action,
- que l'offre ne comportait pas de bordereau de rétractation,
- que l'offre comportait des stipulations aggravant les obligations du client par rapport à celles du modèle type,
- que pour l'ensemble de ces raisons, la SA LASER COFINOGA devait être déchue de son droit aux intérêts contractuels,
- que Melle X. n'est tenue qu'au capital, déduction faite des primes d'assurance et des versements effectués depuis le début du contrat ;
Considérant que la SA LASER COFINOGA fait valoir :
- que le premier juge a soulevé d'office l'irrégularité du contrat alors que Melle X. était non comparante, excédant de ce fait l'office du juge,
- que la sanction d'une clause abusive n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais l'inexistence de la seule clause,
- qu'il n'est nullement imposé que le bordereau de rétractation fasse partie intégrante du contrat de prêt,
- que seul, l'exemplaire destiné à l'emprunteur est doté d'un formulaire détachable de rétractation,
- que la déchéance du droit aux intérêts ne vise que les offres préalables ne satisfaisant pas aux conditions posées par les articles L. 331-8 à elle 311-13 du code de la consommation,
- qu'au surplus, Melle X. a déclaré accepter l'offre et être restée en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un bordereau détachable de rétractation,
- qu'il y a lieu de faire droit à sa demande au titre de l'indemnité contractuelle qui ne présente un caractère manifestement excessif,
- qu'il n'y a pas lieu d'exclure de la créance les cotisations d'assurance ;
Considérant que, lorsque le défendeur ne comparait pas, l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que, dès lors, le premier juge pouvait à bon droit relever d'office la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation y compris lorsque cette dernière est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ;
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 311-8, L. 311-13, R. 311-7 et L. 311-33 du Code de la Consommation, le prêteur qui accorde un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit être déchu du droit aux intérêts ;
Que la mention de reconnaissance de l'existence de ce bordereau ne peut pallier l'exigence légale de la présence effective de ce bordereau sur l'exemplaire du prêteur ; que cette mention ne rapporte pas non plus la preuve de la régularité de ce formulaire au regard des mentions exigées par l'article R. 311-7 et du modèle type auquel il est fait référence ;
Que dès lors l'emprunteuses sera tenue au seul remboursement du capital emprunté déduction faite des versements effectués ;
Que la déchéance du droit aux intérêts exclut que la SA LASER COFINOGA puisse prétendre au paiement de l'indemnité de l'article 311-30 du même code ;
Considérant qu'au vu des documents suivants :
- l'offre préalable de crédit acceptée le 25 septembre 2003,
- l’avenant du 8 janvier 2007,
- le décompte de sa créance,
La SA LASER COFINOGA est en droit d'obtenir, du fait de la défaillance du débiteur, la somme de 21.636,46 euros(montant des financements) dont il convient de déduire la somme de 8.742,32 euros remboursée par la débitrice soit au total, ainsi que l'a retenu le premier juge, 12.894,14 euros ;
Considérant que ne peut être retenue la demande d'une somme de 158,98 euros réclamée par la SA LASER COFINOGA au titre des « intérêts et indemnités de retard sur les mensualités impayées », qui ne correspond pas aux distinctions prévues par les dispositions d'ordre public de l'article L. 311-30 du Code de la consommation définissant les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l'emprunteur ;
Considérant qu'il en est de même pour les cotisations d'assurance, qui ne peuvent être réclamées postérieurement à la déchéance du terme et qui, auparavant, sont comprises dans les mensualités impayées ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
Que la SA LASER COFINOGA qui succombe dans son appel ne peut bénéficier de l'application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré,
Condamne La SA LASER COFINOGA aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
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- 5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation
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