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TI BOISSY-SAINT-LEGER, 12 février 2009

Nature : Décision
Titre : TI BOISSY-SAINT-LEGER, 12 février 2009
Pays : France
Juridiction : Boissy Saint Leger (TI)
Demande : 11-08-001345
Décision : 11/166/2009
Date : 12/02/2009
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 7/10/2008
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 31 mars 2011
Numéro de la décision : 166
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3311

TI BOISSY-SAINT-LEGER, 12 février 2009 : RG n° 11-08-001345 ; jugt n° 11/166/2009 

(sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 31 mars 2011 : RG n° 09/10609)

 

Extrait : « Attendu qu'aux termes de l'article L. 141-4 du Code de la consommation, crée par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; […]

Attendu que la loi Scrivener a mis en place des contrats type pour les offres préalables de crédit à la consommation, contrats type qui s'imposent aux parties ; Qu'ainsi, il résulte de l'article L. 311-13 du Code de la Consommation que l'offre préalable doit être la reproduction parfaite du modèle type ; Qu'en conséquence, lorsque des stipulations contenues dans l'offre préalable aggravent les obligations du client par rapport à celles du modèles types, en réduisant les droits de l'emprunteur ou en mettant à sa charge des obligations supplémentaires en cas de défaillance, alors l'offre préalable ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 311-13 du Code de la consommation et la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée ;

Qu'en l'espèce, il résulte du contrat du 25 septembre 2003 que celui ci a prévu, notamment, dans son article 6, que le prêteur pourra suspendre le droit à découvert « dans le cas où l'emprunteur est frappé d'une mesure d'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques et/ou fait l'objet d'une inscription au fichier FICP tenu par la banque de France » ;

Attendu, au surplus, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 311-8, L. 311-10, L. 311-13, L. 311-15, R. 311-7 et L. 311-34 du Code de la consommation, que le prêteur qui n'a pas joint à son offre de crédit un bordereau de rétractation encourt la déchéance du droit aux intérêts ; Que, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, il appartient au seul prêteur de justifier de la régularité de l'offre ; Qu'il appartient au prêteur de produire son propre exemplaire de l'offre muni du bordereau de rétractation, le contrat devant être établi en autant d'exemplaires identiques qu'il se trouve de parties au contrat conformément à l'article 1325 du Code civil ; Qu'en l'espèce, l'établissement de crédit ne produisant pas un tel bordereau aux débats, ne prouve pas avoir apposé la date limite de rétractation sur le formulaire ad hoc qui doit être obligatoirement mentionnée ;

Attendu qu'en conséquence, il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent, que la société LASER COFINOGA doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, indépendamment de tout préjudice subi par le consommateur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BOISSY-SAINT-LÉGER

JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-08-001345. Jugement n° 166/2009.

 

DEMANDEUR(S) :

SOCIÉTÉ LASER COFINOGA SA

[adresse], assisté(e) de Maître MELIN SOPHIE, avocat au barreau de ESSONNE

 

DÉFENDEUR(S) :

Mademoiselle X.

[adresse], non comparant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : JOND-NECAND Estelle Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de Paris, agissant en qualité de Juge d'Instance (au Tribunal de Boissy-Saint-Léger) désignée par une ordonnance en date du 5 décembre 2008

Greffier : LE NAVENANT Catherine

DÉBATS : Audience publique du : 15 janvier 2009

DÉCISION : rendue le 12 février 2009 par JOND-NECAND Estelle, Présidente assistée de LE NAVENANT Catherine, Greffier, par mise à disposition au greffe

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat en date du 25 septembre 2003, modifié par un avenant du 8 janvier 2007, la société COFINOGA a consenti à Mademoiselle X. un prêt sous forme de crédit revolving d'un montant de 9.000 euros puis de 18.000 euros, remboursable en mensualités variables.

Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2008, la société nouvellement dénommée LASER COFINOGA a assigné Mademoiselle X. aux fins de la voir condamner au paiement, avec bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes de :

- 23.493,30 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 16,13 % sur la somme de 21.946,43 euros à compter du 13 juin 2008 ;

- 460 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 460 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;

A l'audience du 15 janvier 2009, la société LASER COFINOGA a comparu par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes et a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Mademoiselle X., bien que régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2009, date à laquelle la présente décision a été rendue.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile, que si la défenderesse ne comparait pas, ce qui est le cas en l'espèce, il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où celle ci est régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 141-4 du Code de la consommation, crée par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;

Attendu qu'il résulte des documents fournis par la société LASER COFINOGA, et notamment :

- du contrat signé entre les parties ;

- de la reconstitution de compte permanent ;

- du décompte de la créance ;

- de la lettre de mise en demeure présentée le 17 mai 2008 ;

Que Mademoiselle X. a cessé de régler les mensualités dont elle était redevable moins de deux ans avant la date d'assignation ;

Qu'ainsi, la société LASER COFINOGA est recevable en son action en paiement ;

Attendu que la loi Scrivener a mis en place des contrats type pour les offres préalables de crédit à la consommation, contrats type qui s'imposent aux parties ;

[minute page 3] Qu'ainsi, il résulte de l'article L. 311-13 du Code de la Consommation que l'offre préalable doit être la reproduction parfaite du modèle type ;

Qu'en conséquence, lorsque des stipulations contenues dans l'offre préalable aggravent les obligations du client par rapport à celles du modèles types, en réduisant les droits de l'emprunteur ou en mettant à sa charge des obligations supplémentaires en cas de défaillance, alors l'offre préalable ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 311-13 du Code de la consommation et la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée ;

Qu'en l'espèce, il résulte du contrat du 25 septembre 2003 que celui ci a prévu, notamment, dans son article 6, que le prêteur pourra suspendre le droit à découvert « dans le cas où l'emprunteur est frappé d'une mesure d'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques et/ou fait l'objet d'une inscription au fichier FICP tenu par la banque de France » ;

Attendu, au surplus, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 311-8, L. 311-10, L. 311-13, L. 311-15, R. 311-7 et L. 311-34 du Code de la consommation, que le prêteur qui n'a pas joint à son offre de crédit un bordereau de rétractation encourt la déchéance du droit aux intérêts ;

Que, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, il appartient au seul prêteur de justifier de la régularité de l'offre ;

Qu'il appartient au prêteur de produire son propre exemplaire de l'offre muni du bordereau de rétractation, le contrat devant être établi en autant d'exemplaires identiques qu'il se trouve de parties au contrat conformément à l'article 1325 du Code civil ;

Qu'en l'espèce, l'établissement de crédit ne produisant pas un tel bordereau aux débats, ne prouve pas avoir apposé la date limite de rétractation sur le formulaire ad hoc qui doit être obligatoirement mentionnée ;

Attendu qu'en conséquence, il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent, que la société LASER COFINOGA doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, indépendamment de tout préjudice subi par le consommateur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation ;

Qu'ainsi, Mademoiselle X. n'est tenue qu'au capital, et il n'y a pas lieu de laisser à sa charge les primes d'assurance figurant dans les mensualités déjà payées et les primes d'assurance dont il est demandé paiement ;

Qu'en conséquence, pour déterminer les sommes réellement dues par Mademoiselle X., il y a lieu de déduire du capital emprunté tous les versements faits à un titre quelconque par Mademoiselle X. depuis le début du contrat ;

Qu'ainsi, Mademoiselle X. est redevable, au 8 août 2008, de la somme de 12.894,14 euros (21.636,46 euros au titre des divers financements par la société LASER COFINOGA - 8.742,32 euros remboursés par la débitrice en cours de contrat ou rendus) au titre du capital restant dû, après déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu, en outre, qu'en application des articles L. 311-30, D. 311-11 et D. 311-12 du Code de la consommation, l'établissement de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû peut prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation de 8 % calculée sur le capital restant dû ;

Qu'en l'espèce, la société LASER COFINOGA demande paiement d'une somme de 1.262,14 euros ;

Que, toutefois, cette indemnité est toujours soumise au pouvoir d'appréciation du tribunal.

[minute page 4] Que, compte tenu du quantum important de la créance réclamée par la société LASER COFINOGA et du préjudice réellement subi, cette indemnité sera, en l'espèce, réduite à 1 euro par application des dispositions de l'article 1152 du Code civil, somme à laquelle Mademoiselle X. sera condamnée.

Attendu que la société COFINOGA demande paiement de la somme de 158,98 euros au titre des intérêts et indemnités de retard sur les mensualités impayées et de la somme de 284,73 euros au titre des intérêts de retard actualisés au 12 juin 2008 ;

Que la société de crédit qui n'a qu'imparfaitement éclairé le Tribunal sur le bien-fondé de ces demandes, et notamment au regard de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, sera déboutée de ces chefs de demande ;

Attendu que pour bénéficier de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance, le créancier doit justifier d'un préjudice distinct de celui résultant du seul retard mis par son débiteur pour s'exécuter ;

Que la société LASER COFINOGA qui ne démontre pas avoir subi un tel préjudice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que Mademoiselle X., qui succombe, supportera les dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

Qu'il n'apparaît pas inéquitable, cependant, de laisser à la charge de la SA LASER COFINOGA les frais irrépétibles qu'elle a cru devoir exposer, à l'occasion de cette instance ;

Attendu que l'exécution provisoire sollicitée sera ordonnée, alors qu'elle apparaît nécessaire pour que le litige trouve une issue rapide et que la présente décision est susceptible d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, par jugement rendu après débats en audience publique, réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Condamne Mademoiselle X. à payer à la SA LASER COFINOGA la somme de 12.894,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2008 ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Déboute la SA LASER COFINOGA de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Met les entiers dépens de la présente instance à la charge de Mademoiselle X..

Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe le 12 février 2009, la minute étant signée par :

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT