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CA REIMS (ch. civ. sect. 1), 13 septembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA REIMS (ch. civ. sect. 1), 13 septembre 2010
Pays : France
Juridiction : Reims (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 09/01621
Date : 13/09/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/06/2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3011

CA REIMS (ch. civ. sect. 1), 13 septembre 2010 : RG n° 09/01621

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que la société ARGE et à sa suite la société LOCAM excipent en effet de l'article L. 121-22. 4° du dit Code, lequel dispose que ne sont pas soumises à ces dispositions les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Que la notion de « rapport direct » doit s'entendre strictement et suppose que soit caractérisé le caractère indispensable de l'objet du contrat pour l'activité commerciale ; Qu'en l'espèce les contrats litigieux ont pour objet l'installation d'un système de télésurveillance dans deux boulangeries, précaution qui n'est ni requise par la réglementation, ni en tant que telle nécessaire à l'activité professionnelle exercée sur les sites ; Que de manière générale, l'acquisition d'un système de télésurveillance ou d'alarme destiné à protéger un local professionnel est sans rapport direct avec l'activité professionnelle du souscripteur des contrats de location et d'abonnement ; Qu'il s'ensuit qu'à bon droit Monsieur X. soutient avoir la qualité de consommateur et être recevable à invoquer les dispositions légales sus visées ;

Qu'il sera noté surabondamment que les sociétés ARGE et LOCAM qui lui contestent cette qualité ont pourtant expressément fait référence aux articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation dans le contrat d'abonnement du 23 mai 2007 et les deux contrats de location des 23 et 25 mai 2007 ».

 

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE SECTION PREMIÈRE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/01621. APPEL d'un jugement rendu le 6 avril 2009 par le Tribunal de Commerce de TROYES.

 

APPELANTES :

SARL ARGE

Comparant, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON

 

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SAS LOCAM

Comparant, concluant par la SCP THOMA DELAVEAU GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FERRET - POIRIEUX avocats

 

INTIMÉ :

Monsieur X.,

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP COLOMES MATHIEU, avocats au barreau de L'AUBE.

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, Madame HUSSENET, Conseiller, entendue en son rapport, Madame LEGRAND, Conseiller

GREFFIER : Madame CARRE, adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,

DÉBATS : A l'audience publique du 28 juin 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2010,

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2010 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

La SARL ARGE a pour activité de proposer à des particuliers et des professionnels des installations de télésurveillance ou de vidéo surveillance sur l'ensemble du territoire français.

Monsieur X. souhaitant équiper sa boulangerie de [ville M.] (10), d'un matériel de télésurveillance, a souscrit auprès de cette société, le 23 mai 2007, un contrat d'abonnement avec option prestation sécuritaire et un contrat de location du matériel.

Il a fait de même le 25 mai 2007 pour équiper sa boulangerie de [ville L.] (10).

Par courrier du 27 juin 2007, la société ARGE s'est étonnée auprès de Monsieur X. de son refus de laisser procéder à l'installation du matériel prévu pour le site de [ville M.]et lui a réclamé le paiement d'une somme de 1.782 euros après lui avoir rappelé les dispositions de l'article 10 des conditions générales du contrat de location mettant à la charge de l'abonné qui résiliait unilatéralement son contrat avant installation, une indemnité équivalente à 30 % des loyers.

Monsieur X. répondait le 2 juillet suivant qu'il s'étonnait de cette réclamation alors que l'article 10 invoqué ne concernait pas les frais prétendument à sa charge. Il faisait par ailleurs état de difficultés rencontrées avec le démarcheur et de son intention de recourir aux services de la répression des fraudes.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2007, il écrivait à nouveau à la société ARGE pour se plaindre des dysfonctionnements affectant le matériel installé à [ville L.].

Les discussions engagées entre les parties n'ayant pu aboutir à une solution amiable, la SARL ARGE, par exploit d'huissier du 19 octobre 2007, a fait assigner Monsieur X. par-devant le tribunal de commerce de TROYES à l'effet de le voir condamner au paiement de la somme de 2.131,27 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat conclu le 23 mai 2007 ainsi que de celles de 900 euros pour résistance abusive et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

En réponse, le défendeur soutenait que la réglementation relative au démarchage visée dans le Code de la consommation n'avait pas été respectée, et concluait à la nullité des contrats souscrits pour omission d'un certain nombre de mentions, excipant en outre du caractère abusif de certaines clauses et en particulier de l'article 5.3 du contrat de location le faisant par avance renoncer à tout recours contre le loueur au détriment du constructeur ou du fournisseur. Il demandait que la SARL ARGE soit tenue d'appeler à la cause le fournisseur de l'installation. Subsidiairement, il demandait au tribunal de prononcer la résolution des contrats des 23 et 25 mai 2007, de rejeter en conséquence les prétentions adverses, d'enjoindre à la SARL ARGE de venir démonter et récupérer le matériel installé à [ville L.] et à [ville M.] et de la condamner à lui rembourser la somme de 275,08 euros au titre des frais d'installation outre celle de 1.089 euros au titre des loyers d'ores et déjà acquittés, y ajoutant une demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros et d'indemnité de procédure ainsi que la condamnation de la société demanderesse aux dépens.

Par jugement rendu le 6 avril 2009, revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal a débouté la SARL ARGE de l'ensemble de ses demandes, prononcé la résolution des contrats des 23 et 25 mai 2007 liant la dite société à Monsieur X., dit que la société ARGE récupérerait les matériels installés sur les sites de MUSSY SUR SEINE et PLAINE SAINT LANGE, à ses frais, l'a condamnée au remboursement de la somme de 275,08 euros, débouté Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la société ARGE à verser à ce dernier la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

La SARL ARGE a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 juin 2009.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 octobre 2009, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, par application de l’article 455 du Code de procédure civile, elle poursuit l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :

- dire et juger que Monsieur X. est irrecevable à se prévaloir des dispositions du Code de la consommation,

- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 2.131,27 euros TTC à titre de pénalité pour avoir refusé l'installation du matériel commandé,

- dire et juger irrecevable et mal fondée la demande reconventionnelle en résolution du 2ème contrat signé le 25 mai 2007, lequel continue à produire effet,

- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct accordé à la SCP d'avoués Genet-Braibant, avoués.

 

Par dernières écritures notifiées le 18 mars 2010, auxquelles il convient de même de se reporter, X., intimé et appelant incident, demande à la Cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait application des dispositions du Code de la consommation,

- en conséquence, déclarer nuls et de nul effet les contrats d'abonnement et de location souscrits les 23 et 25 mai 2007,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société ARGE devait récupérer le matériel installé sur les site de [ville L.], étant précisé qu'aucun matériel n'est installé à [ville M.],

- condamner en outre la société ARGE à rembourser à Monsieur X. l'ensemble des sommes acquittées au titre de ces contrats et notamment les frais d'installation pour 275,08 euros et les loyers versés à hauteur de 99 euros HT soit 118,40 euros TTC par moi à compter du 27 juin 2007 dans le cadre du contrat d'abonnement du 25 mai 2007,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- constater que la livraison du matériel commandé par contrats du 23 mai 2007 a été à juste titre refusée par Monsieur X. et débouter la SARL ARGE de sa demande d'indemnité prévue par l'article 11 alinéa 12 du contrat d'abonnement, ou plus subsidiairement réduire à 1 euros le montant de cette indemnité,

- vu les dysfonctionnements affectant le matériel fourni et livré à [ville L.], confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats souscrits le 25 mai 2007,

- condamner la SARL ARGE à reprendre le matériel et à rembourser l'ensemble des sommes acquittées au titre de ces contrats (frais d'installation et loyers),

- la condamner en outre au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis outre une indemnité de procédure complémentaire de 2 000 euros

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SAS LOCAM

A TITRE SUBSIDIAIRE sur les demandes formées par la société LOCAM,

- vu la reprise du matériel par la SARL ARGE, dire et juger que Monsieur X. n'était redevable des loyers que jusqu'à cette reprise,

- encore plus subsidiairement, et vu la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement intervenue le 30 octobre 2009, dire et juger que Monsieur X. n'est redevable des loyers que jusqu'à la résiliation du dit contrat,

- condamner en tout état de cause la SAS LOCAM au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros, et la SARL ARGE aux dépens de l'instance principale d'appel et la SAS LOCAM aux dépens de l'instance relative à son intervention volontaire, en autorisant le recouvrement direct par la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués.

Par conclusions déposées au greffe de la cour le 19 janvier 2010, la SAS LOCAM, intervenante volontaire, demande qu'il soit jugé que c'est à tort que Monsieur X. a suspendu le paiement de ses loyers à l'égard de la société LOCAM, que le contrat soit résilié aux torts du susnommé, que celui-ci soit condamné au paiement de la somme de 473,60 euros au titre des loyers impayés de juillet, août, septembre et octobre 2009, ainsi qu'à celle de 3.670,40 euros au titre des loyers restant à échoir jusqu'au 30 mai 2012, outre une indemnité de 10 % à titre de clause pénale sur l'ensemble des sommes dues et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice de la SCP Thoma Delaveau Gaudeaux, avoués.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel de la société LOCAM :

Attendu que Monsieur X. conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société LOCAM motif pris de ce que si les dispositions de l’article 554 du Code de procédure civile permettent l'intervention en cause d'appel des personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, c'est à la condition qu'elles ne soumettent pas à la Cour un nouveau litige n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, comme tenterait de le faire en l'espèce la société susnommée ;

Mais attendu que dès lors que l'action engagée par Monsieur X. tend à titre principal à l'annulation des quatre contrats souscrits les 23 et 25 mai 2007, en ce inclus ceux afférents à la location du matériel de télésurveillance par la société LOCAM, cette dernière est recevable à faire valoir un intérêt légitime à intervenir à l'instance, à défaut de quoi l'annulation des contrats auxquelles elle est partie ne pourrait être prononcée, en l'absence de débat contradictoire sur ce point ;

Que la fin de non recevoir soulevée par Monsieur X. sera rejetée ;

 

Sur le fond :

Attendu que les parties sont contraires sur l'application en l'espèce des dispositions protectrices du Code de la consommation, et en particulier de celles figurant aux articles L. 121-21 et suivants relatives au démarchage à domicile ;

Que la société ARGE et à sa suite la société LOCAM excipent en effet de l'article L. 121-22. 4° du dit Code, lequel dispose que ne sont pas soumises à ces dispositions les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Que la notion de « rapport direct » doit s'entendre strictement et suppose que soit caractérisé le caractère indispensable de l'objet du contrat pour l'activité commerciale ;

Qu'en l'espèce les contrats litigieux ont pour objet l'installation d'un système de télésurveillance dans deux boulangeries, précaution qui n'est ni requise par la réglementation, ni en tant que telle nécessaire à l'activité professionnelle exercée sur les sites ;

Que de manière générale, l'acquisition d'un système de télésurveillance ou d'alarme destiné à protéger un local professionnel est sans rapport direct avec l'activité professionnelle du souscripteur des contrats de location et d'abonnement ;

Qu'il s'ensuit qu'à bon droit Monsieur X. soutient avoir la qualité de consommateur et être recevable à invoquer les dispositions légales sus visées ;

Qu'il sera noté surabondamment que les sociétés ARGE et LOCAM qui lui contestent cette qualité ont pourtant expressément fait référence aux articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation dans le contrat d'abonnement du 23 mai 2007 et les deux contrats de location des 23 et 25 mai 2007 ;

Attendu que l’article L. 121-23 du Code de la consommation dispose que les opérations visées à l'article L 121-21 (relatif au démarchage) doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat, et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° noms du fournisseur et du démarcheur

2° adresse du fournisseur

3° adresse du lieu de conclusion du contrat

4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés

5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de service

6° prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1

7° faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ;

Que l'article L. 121-24 ajoute que le contrat visé à l'article précédent doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25 ;

Or attendu qu'il apparaît à l'examen des pièces produites que les quatre contrats litigieux mentionnent la société ARGE en qualité de distributeur, mais omettent de préciser l'identité du fournisseur, que le nom du démarcheur Monsieur R. ne figure quant à lui que sur les contrats d'abonnement des 23 et 25 mai 2007 à l'exclusion des contrats de location, alors même que le susnommé est également intervenu pour la signature de ces conventions ; que l'adresse du fournisseur fait à chaque fois défaut, que les contrats d'abonnement et de location afférents à chaque opération diffèrent quant à la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts et services proposés ; que ne sont pas mentionnés dans les quatre conventions les conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation ;

Attendu que si le rappel in extenso des dispositions contenues dans les articles L. 121-23 à L. 121-26 est effectué dans les deux contrats (abonnement et location) du 23 mai 2007, ainsi que dans le contrat de location du 25 mai, lesquels comportent également un bulletin dit d'annulation de commande, il n'en n'est pas de même du contrat d'abonnement en date du 25 mai, dépourvu de ces éléments ;

Qu'il doit être relevé à cet égard que les contrats produits par la société ARGE sont manifestement incomplets comme n'incluant pas, contrairement aux exemplaires remis par Monsieur X., pour trois d'entre eux, les conditions générales avec rappel des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, ainsi que le bon de rétractation ;

Attendu qu'il s'ensuit que les quatre contrats en cause, par ailleurs indissociables deux par deux pour chaque opération envisagée, ne remplissent pas dans leur intégralité, voire s'agissant du contrat d'abonnement du 25 mai 2007, en aucune manière, les conditions de validité requise à peine de nullité ;

Que, partant, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité des clauses abusives alléguées par ailleurs, dont la sanction ne serait en tout état de cause que l'inopposabilité des dites clauses à Monsieur X., il échet de prononcer la nullité de l'ensemble des conventions avec pour conséquence la remise des parties en l'état dans lequel elles se trouvaient avant leur conclusion ;

Qu'à cette fin il sera ordonné la restitution du matériel installé sur le site de [ville L.], et le remboursement par la SARL ARGE de la somme de 275,08 euros TTC au titre des frais d'installation, outre les loyers versés à compter du 27 juin 2007 dans le cadre du contrat d'abonnement du 25 mai 2007, à raison de 118,40 euros TTC par mois, demande sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer ;

Que la Cour prend acte de ce que Monsieur X., qui conteste à juste titre les prétentions de la société LOCAM auxquelles, vu l'annulation prononcée, il ne saurait effectivement être satisfait, ne forme quant à lui aucune demande pécuniaire en conséquence de la nullité des conventions de location ;

 

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur X. :

Attendu que l'annulation des contrats souscrits n'est pas exclusive d'une demande indemnitaire pour réparer le préjudice né des contrariétés résultant de la non validité des engagements et de l'impossibilité pour le client de mener à bien l'opération qu'il avait envisagée ;

Qu'une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à Monsieur X. ;

 

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la SARL ARGE :

Attendu que la société appelante, qui succombe en ses prétentions, est mal fondée à invoquer le caractère abusif des demandes formées à son encontre par la partie adverse ; que sa réclamation indemnitaire de ce chef sera rejetée ;

 

Sur les frais et dépens :

Attendu que la SARL ARGE, partie succombante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, doit être tenue aux entiers dépens, in solidum avec la SAS LOCAM pour ceux d'appel, sans qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code précité au bénéfice de l'une ou l'autre partie ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare la SAS LOCAM recevable en son intervention volontaire ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-28 du Code de la consommation trouvaient à s'appliquer aux contrats d'abonnement et de location souscrits respectivement les 23 et 25 mai 2007 par Monsieur X., ordonné la restitution du matériel installé dans la boulangerie gérée par ce dernier à [ville L.] (10), et condamné la SARL ARGE à lui rembourser la somme de 275,08 euros au titre des frais d'installation ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Prononce l'annulation des contrats d'abonnement en date des 23 et 25 mai 2007 ainsi que des contrats de location signés aux mêmes dates ;

Condamne la SARL ARGE à rembourser à Monsieur X. les loyers versés au titre du contrat d'abonnement conclu le 25 mai 2007, soit la somme de 99 euros HT ou 118,40 euros TTC à compter du 27 juin 2007 ;

La condamne en outre à verser à Monsieur X. la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

Déboute la SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur X. ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SARL ARGE aux entiers dépens de l'instance, in solidum avec la SAS LOCAM pour ceux d'appel, et admet la SCP d'avoués Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard au bénéfice de l'article 699 du Code précité.

Le Greffier     Le Président