CA RIOM (ch. com.), 6 octobre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 3022
CA RIOM (ch. com.), 6 octobre 2010 : RG n° 09/02085
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que la SA MEDIATIS soutient que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du Code de la consommation, cela doit résulter des faits soumis à leur examen ; qu'or elle considère que l'argument tiré de la forclusion n'ayant jamais été développé par les consorts X. non comparants ni représentés en première instance, le juge a excédé ses pouvoirs ; Qu'elle estime en outre que le juge d'instance a violé le principe du contradictoire, en ce qu'il a fondé sa décision sur un moyen de droit soulevé d'office sans avoir invité les parties à formuler leurs observations au préalable ;
Attendu que l'analyse juridique des pièces communiquées (offre de prêt et relevés de compte) au soutien de son action par la SA MEDIATIS, donne des indications qui conduisent inévitablement à s'interroger sur la forclusion encourue ; que le premier juge auquel il appartient de statuer en droit, a pris soin en l'espèce d'inviter les parties à faire valoir leurs observations par un jugement avant-dire droit en date du 29 mai 2009 explicitant clairement le moyen soulevé d'office ; que le jugement n'encourt aucune critique de ce chef ».
2/ « Que le plafond de la fraction disponible du découvert initialement fixé ayant été dépassé à compter de janvier 2007, sans régularisation ultérieure, et alors que la société MEDIATIS ne justifie, ni même ne prétend, avoir reçu de l'emprunteur une demande d'augmentation du capital initialement autorisé, il s'en déduit, sans même avoir à se prononcer, au regard des principes régissant les clauses abusives, sur la validité de la clause permettant d'envisager l'augmentation du découvert initial, que le dépassement de janvier 2007 manifestait la défaillance de l'emprunteur et constituait le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à la banque ; que la forclusion biennale était acquise lorsque les époux X. ont été assignés par acte en date du 20 février 2009 ».
COUR D’APPEL DE RIOM
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
RG N° : 09/02085. Sur APPEL d'une décision rendue le 24 juillet 2009 par le Tribunal d'instance d'AMBERT.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Claudine BRESSOULALY, Présidente, M. J. DESPIERRES, Conseiller, Madame Chantal JAVION, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Madame C. GOZARD, Greffière
ENTRE :
APPELLANT :
SA MEDIATIS,
[adresse], représentant : Maître Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - représentant : la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES (avocat plaidant - barreau de CLERMONT-FERRAND)
ET :
INTIMÉ :
M. X.,
[adresse], représentant : Maître Sébastien RAHON (avoué à la Cour)
Madame X.,
[adresse], représentant : Maître Sébastien RAHON (avoué à la Cour)
DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 2 septembre 2010, sans opposition de sa part, l'avocat de la partie appelante, Madame Bressoulaly Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2006, la SA MEDIATIS consentait à Monsieur X. et à Madame X. une ouverture de crédit utilisable par fraction d'un montant disponible de 6.000 euros dans la limite d'un montant maximum de découvert autorisé de 21.500 euros, remboursable par mensualités variables en fonction du découvert utilisé et incluant la perception d'intérêts pour le prêteur.
Arguant du défaut de paiements des mensualités de remboursement, la SA MEDIATIS faisait assigner Monsieur X. et Madame X. par acte en date du 20 février 2009 devant le Tribunal d'instance d'AMBERT afin d'obtenir, avec exécution provisoire, condamnation de ces derniers au paiement des sommes suivantes :
- 9.213,54 euros au titre du solde de crédit consenti, assortie des intérêts au taux de 18,06 % sur la somme de 8.402,32 euros à compter du 6 septembre 2008,
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Par jugement du 24 juillet 2009, le Tribunal d'instance D'AMBERT a :
- déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement introduite par la société MEDIATIS au titre du crédit consenti à Monsieur X. et à Madame X. selon offre préalable acceptée le 30 juin 2006,
- rejeté toutes les autres demandes de la société MEDIATIS qu'il a également condamné aux dépens.
Le 28 septembre 2009, la SA MEDIATIS a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2010 aux termes desquelles la SA MEDIATIS demande de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger la présente action recevable comme n'étant pas forclose,
- dire et juger la clause figurant dans l'offre préalable de crédit du 30 juin 2006 prévoyant la modification par le prêteur du découvert maximum autorisé sans nouvelle offre préalable valable et dépourvue de tout caractère abusif,
- condamner Monsieur et Madame X. à lui payer et porter les sommes de :
* 9.213,54 euros en principal, outre les intérêts au taux de 18,06 % sur la somme de 8.402,32 euros à compter du 6 septembre 2008,
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- condamner Monsieur et Madame X. aux entiers dépens.
Monsieur et Madame X. ont constitué avoué mais n'ont pas conclu.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 27 mai 2010,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
1 - Sur l'office du juge :
Attendu que la SA MEDIATIS soutient que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du Code de la consommation, cela doit résulter des faits soumis à leur examen ; qu'or elle considère que l'argument tiré de la forclusion n'ayant jamais été développé par les consorts X. non comparants ni représentés en première instance, le juge a excédé ses pouvoirs ;
Qu'elle estime en outre que le juge d'instance a violé le principe du contradictoire, en ce qu'il a fondé sa décision sur un moyen de droit soulevé d'office sans avoir invité les parties à formuler leurs observations au préalable ;
Attendu que l'analyse juridique des pièces communiquées (offre de prêt et relevés de compte) au soutien de son action par la SA MEDIATIS, donne des indications qui conduisent inévitablement à s'interroger sur la forclusion encourue ; que le premier juge auquel il appartient de statuer en droit, a pris soin en l'espèce d'inviter les parties à faire valoir leurs observations par un jugement avant-dire droit en date du 29 mai 2009 explicitant clairement le moyen soulevé d'office ; que le jugement n'encourt aucune critique de ce chef ;
2 - Sur la forclusion :
Attendu que le premier juge a parfaitement analysé les liens contractuels définis par l'offre de prêt et apporté au litige la solution qui s'imposait en se conformant au droit, et tout particulièrement à la jurisprudence de la Cour de Cassation expressément citée dans le jugement entrepris ;
Attendu que l'offre de prêt pré-rédigée par la société MEDIATIS elle-même, comporte sous le paragraphe intitulé « II - conditions générales de votre crédit - 4- l'utilisation de compte » la clause suivante : « fraction disponible du découvert : la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de votre part dans la limite du montant maximum du découvert autorisé fixé au recto sauf si, depuis l'ouverture de crédit ou la dernière augmentation de la fraction disponible du découvert, vous vous trouvez dans un des cas visés à l'article II.6 » ; que l'article II.6 concernent l'hypothèse d'une suspension du droit à découvert, étrangère au litige ;
Que les engagements contractuels font une distinction entre « découverts maximum autorisés » fixé en l'espèce à 21.500 euros, et « fraction disponible du découvert » choisie pour un montant de 6.000 euros ; qu'il est de jurisprudence constante que dans le cas où l'offre préalable de crédit permanent précise que le montant du découvert initial peut être portée à une somme supérieure dans la limite d'un montant du découvert maximum autorisé, la défaillance de l'emprunteur est constituée par le dépassement du découvert initial ;
Que le plafond de la fraction disponible du découvert initialement fixé ayant été dépassé à compter de janvier 2007, sans régularisation ultérieure, et alors que la société MEDIATIS ne justifie, ni même ne prétend, avoir reçu de l'emprunteur une demande d'augmentation du capital initialement autorisé, il s'en déduit, sans même avoir à se prononcer, au regard des principes régissant les clauses abusives, sur la validité de la clause permettant d'envisager l'augmentation du découvert initial, que le dépassement de janvier 2007 manifestait la défaillance de l'emprunteur et constituait le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à la banque ; que la forclusion biennale était acquise lorsque les époux X. ont été assignés par acte en date du 20 février 2009 ; qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; qu'en effet en raison de l'achat de 2.000 euros intervenu dès février 2007, les versements ultérieurs n'ont jamais permis de ramener la situation débitrice à un montant inférieur au découvert initial de 6.000 euros, lequel a été dépassé dès janvier 2007 et n'a jamais été régularisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Déboute la société MEDIATIS de toutes ses demandes.
Condamne la société MEDIATIS aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Gozard C. Bressoulaly
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