CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 30 novembre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 3030
CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 30 novembre 2010 : RG n° 09/04049 ; arrêt n° 523
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il résulte des articles L. 141-4 et L. 331-37 du Code de la consommation, dispositions d'ordre public, et 125 du Code de procédure civile que le juge d'instance, saisi d'une demande de paiement, doit vérifier d'office, nonobstant la non-comparution du débiteur, que l'action du prêteur contre l'emprunteur s'inscrit dans le délai de deux ans de l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion, ce délai de deux ans étant un délai préfix qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension. C'est donc à bon droit que le premier juge a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations sur le moyen de droit relevé d'office portant sur la forclusion de l'action en paiement engagée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. »
2/ « Il résulte de l’article L. 311-10 du Code de la consommation qu'en matière d'ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclu dans les termes d'une nouvelle offre préalable et que, lorsque le montant initialement prêté est dépassé sans émission d'une nouvelle offre, ce dépassement constitue un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur. En l'espèce, l'article II-1 de l'offre préalable de crédit limite dans un premier temps le droit à crédit de l'emprunteur à un montant de 762,25 euros, appelé « crédit disponible », tout en lui donnant la possibilité de dépasser ensuite ce montant, sur sa demande et sous réserve de l'accord de la SA COFICA, dans la limite d'un second plafond de 3.811,22 euros, appelé « découvert maximal autorisé. » Cependant, ce dépassement du « crédit disponible » constitue une modification du montant du crédit initialement accordé qui est contraire aux dispositions susvisées édictées pour la protection du consommateur alors même que, en tout état de cause, l'appelante ne justifie pas de ce que l'emprunteur avait sollicité l'autorisation de dépassement du premier plafond ni qu'elle l'avait acceptée. »
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
RG N° 09/04049.
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la SA CETELEM représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour, assistée de Maître DECKER (MARFAING DIDIER), avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Madame Y. épouse X.,
assignée le 29 décembre 2010 (dépôt à l'étude) sans avoué constitué
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant B. LAGRIFFOUL, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : B. LAGRIFFOUL, président, M. MOULIS, conseiller, M.O. POQUE, conseiller
Greffier, lors des débats : E. RICAUT
ARRÊT : DEFAUT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties, signé par B. LAGRIFFOUL, président, et par E. RICAUT, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Madame X. a souscrit une offre préalable de prêt le 8 novembre 1995 auprès de la SA COFICA, avec crédit permanent.
La SA COFICA a notifié le 6 mars 2008 à Mme X. la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 16 septembre 2008, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA COFICA, a fait assigner Mme X. devant le tribunal d'instance de LAVAUR en paiement des sommes restant dues.
Par jugement avant dire droit du 14 octobre 2008, le tribunal d'instance de LAVAUR a soulevé le moyen de droit relevé d'office portant sur la forclusion de l'action en paiement engagée par le prêteur et ordonné la réouverture.
Par jugement du 24 février 2009, le tribunal d'instance a :
- constaté que l'action en paiement engagée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est forclose,
- rejeté l'ensemble des demandes.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2009.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déposé ses dernières conclusions le 2 décembre 2009. Elle demande :
- la réformation du jugement entrepris,
- la condamnation de Mme X. à lui payer la somme de 4.320,49 euros, avec intérêts au taux contractuel depuis le 1er septembre 2008, ainsi que les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'appelante expose que :
- le tribunal ne pouvait relever d'office les dispositions du Code de la consommation,
- la forclusion est opposable à l'emprunteur,
- l'action engagée n'est pas forclose, la première échéance impayée non régularisée datant du 6 octobre 2007,
- seul le dépassement du découvert maximum autorisé entraîne pour sanction la déchéance du droit aux intérêts,
- l'offre écrite n'est obligatoire que pour les augmentations du crédit consenti,
- le contrat ne contient aucune clause abusive,
- la clause qui se borne à mettre en œuvre la distinction entre DU et DMA n'est pas abusive.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner devant la Cour Madame X. par acte d'huissier du 29 décembre 2009, déposé en l'étude de l'huissier. L'intimée n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera prononcé par défaut en vertu de l’article 474 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2010.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce,
Sur l'office du juge :
Il résulte des articles L. 141-4 et L. 331-37 du Code de la consommation, dispositions d'ordre public, et 125 du Code de procédure civile que le juge d'instance, saisi d'une demande de paiement, doit vérifier d'office, nonobstant la non-comparution du débiteur, que l'action du prêteur contre l'emprunteur s'inscrit dans le délai de deux ans de l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion, ce délai de deux ans étant un délai préfix qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension.
C'est donc à bon droit que le premier juge a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations sur le moyen de droit relevé d'office portant sur la forclusion de l'action en paiement engagée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
L'appelante est également mal fondée à soutenir que le tribunal ne pouvait relever ce moyen au motif qu'il n'a pas été soulevé dans le délai biennal alors que, lorsque la contestation porte sur l'absence d'offre préalable, le point de départ de ce délai est la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible, soit en l'espèce celle du 6 mars 2008 à laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait jouer la déchéance du terme.
Sur la forclusion :
Il résulte de l’article L. 311-10 du Code de la consommation qu'en matière d'ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclu dans les termes d'une nouvelle offre préalable et que, lorsque le montant initialement prêté est dépassé sans émission d'une nouvelle offre, ce dépassement constitue un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur.
En l'espèce, l'article II-1 de l'offre préalable de crédit limite dans un premier temps le droit à crédit de l'emprunteur à un montant de 762,25 euros, appelé « crédit disponible », tout en lui donnant la possibilité de dépasser ensuite ce montant, sur sa demande et sous réserve de l'accord de la SA COFICA, dans la limite d'un second plafond de 3.811,22 euros, appelé « découvert maximal autorisé. »
Cependant, ce dépassement du « crédit disponible » constitue une modification du montant du crédit initialement accordé qui est contraire aux dispositions susvisées édictées pour la protection du consommateur alors même que, en tout état de cause, l'appelante ne justifie pas de ce que l'emprunteur avait sollicité l'autorisation de dépassement du premier plafond ni qu'elle l'avait acceptée.
Dans ces conditions, le dépassement du plafond de 762,25 euros par Madame X. le 27 janvier 2005, sans établissement d'une nouvelle offre préalable, a constitué l'incident caractérisant la défaillance de cet emprunteur.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a constaté la forclusion de l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE engagée par acte d'huissier du 16 septembre 2008.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris.
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. RICAUT B. LAGRIFFOUL
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5722 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Jurisprudence antérieure à la loi du 17 mars 2014
- 5726 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Respect du contradictoire
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6632 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 3 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Respect du contrat