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CA VERSAILLES (13e ch.), 21 octobre 2010

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (13e ch.), 21 octobre 2010
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 13e ch.
Demande : 09/06144
Date : 21/10/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3040

CA VERSAILLES (13e ch.), 21 octobre 2010 : RG n° 09/06144

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant que la SARL PANDA EXPRESS demande à la cour d'annuler comme abusives les clauses figurant aux articles 2 et 3 des conditions générales du contrat de location ;

Mais considérant que seules les clauses abusives d'un contrat passé entre un professionnel et un consommateur peuvent être annulées ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le contrat de visiosurveillance étant passé par la SARL PANDA EXPRESS pour les besoins de son activité de restauration ; Considérant qu'il convient en conséquence de débouter la SARL PANDA EXPRESS de sa demande en annulation des clauses abusives ».

2/ « Considérant que la SARL PANDA EXPRESS soutient que la SAS INNOVATYS a reconnu que l'installation ne fonctionnait pas et demande en conséquence que le contrat soit résilié aux torts de cette dernière, et que cette résiliation soit déclarée opposable à la SA PARFIP ; Mais considérant que le contrat ne peut pas être résilié aux torts de la SAS INNOVATYS, sans que cette dernière soit appelée dans la cause ».

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TREIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/06144. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 juin 2009 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES (2e ch.) – R.G. n° 2008F4762.

LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SARL PANDA EXPRESS,

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N° du dossier 09000625, assistée de Maître DELSENY, avocat au barreau de Paris

 

INTIMÉE :

SAS PARFIP France,

représentée par Maître SEBA, avoué - N° du dossier 0012614, assistée de Maître YON, avocat au barreau de Versailles

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2010, Monsieur Jean BESSE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean BESSE, président, Madame Annie DABOSVILLE, conseiller, Madame Annie VAISSETTE, conseiller, qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Jean-François MONASSIER

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Le 20 septembre 2007 la SAS INNOVATYS a proposé à la SARL PANDA EXPRESS un contrat de location et de prestation de service portant sur une installation de visio-surveillance par IP, moyennant une échéance de 180 euros HT, soit 215,28 euros TTC, pendant 48 mois.

La SAS INNOVATYS a cédé le contrat de location à la SA PARFIP, en conservant le contrat de prestation de service.

La SARL PANDA EXPRESS constatant que l'installation ne fonctionnait pas, a résilié le contrat auprès de la SAS INNOVATYS et a cessé de payer les échéances.

Par lettre en date du 25 mars 2008, visant la clause résolutoire de plein droit, la SA PARFIP a mis en demeure la SARL PANDA EXPRESS de lui payer la somme de 930,01 euros, représentant 4 échéances impayées et une indemnité de 8 %.

La SA PARFIP a ensuite obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de laquelle la SARL PANDA EXPRESS a formé opposition.

Par jugement en date du 3 juin 2009, le Tribunal de commerce de Versailles a :

- prononcé la résiliation du contrat de location à compter du 2 avril 2008,

- condamné la SARL PANDA EXPRESS à payer à la SA PARFIP :

* la somme de 837 euros au titre des loyers impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008,

* la somme de 6.804 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- condamné la SARL PANDA EXPRESS à restituer le matériel au siège de la SA PARFIP, sous astreinte de 10 euros par jour, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois,

- débouté la SARL PANDA EXPRESS de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- condamné la SARL PANDA EXPRESS à payer à la SA PARFIP la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SARL PANDA EXPRESS a interjeté appel de ce jugement, et par conclusions signifiées le 28 octobre 2009, demande à la cour :

- d'annuler comme abusives les clauses figurant aux articles 2 et 3 des conditions générales du contrat de location,

- de dire que la résiliation est imputable à la SAS INNOVATYS et qu'elle est opposable à la SA PARFIP,

- subsidiairement,

- de limiter à la somme de 837 euros la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,

- de lui donner acte de ce qu'elle a toujours mis à la disposition de la SA PARFIP le matériel litigieux et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de la condamner à restituer le matériel,

- de condamner la SA PARFIP à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SA PARFIP, formant appel incident par conclusions signifiées le 25 mai 2010, demande à la cour :

- de prononcer la résiliation du contrat,

 - de condamner la SARL PANDA EXPRESS à lui payer la somme de 861,12 euros, montant des loyers impayés, majoré d'une indemnité forfaitaire de 8 %, et augmenté des intérêts de retard au taux mensuel de 1,5 % à compter de la mise en demeure,

- de condamner la SARL PANDA EXPRESS à lui payer la somme de 9.945,94 euros, à titre d'indemnité de résiliation,

- d'ordonner à la SARL PANDA EXPRESS de restituer le matériel au siège social de la SA PARFIP, à ses frais exclusifs, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

 - de condamner la SARL PANDA EXPRESS à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Sur l'annulation des clauses abusives :

Considérant que la SARL PANDA EXPRESS demande à la cour d'annuler comme abusives les clauses figurant aux articles 2 et 3 des conditions générales du contrat de location ;

Mais considérant que seules les clauses abusives d'un contrat passé entre un professionnel et un consommateur peuvent être annulées ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le contrat de visio-surveillance étant passé par la SARL PANDA EXPRESS pour les besoins de son activité de restauration ;

Considérant qu'il convient en conséquence de débouter la SARL PANDA EXPRESS de sa demande en annulation des clauses abusives ;

 

Sur la résiliation aux torts de la SAS INNOVATYS :

Considérant que la SARL PANDA EXPRESS soutient que la SAS INNOVATYS a reconnu que l'installation ne fonctionnait pas et demande en conséquence que le contrat soit résilié aux torts de cette dernière, et que cette résiliation soit déclarée opposable à la SA PARFIP ;

Mais considérant que le contrat ne peut pas être résilié aux torts de la SAS INNOVATYS, sans que cette dernière soit appelée dans la cause ;

Considérant que la SARL PANDA EXPRESS doit être déboutée de ce chef de demande ;

 

Sur la résiliation aux torts de la SARL PANDA EXPRESS :

Considérant que le contrat de location s'est trouvé résilié par l'effet de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers, aux torts de la SARL PANDA EXPRESS ;

 Considérant que la SA PARFIP se trouve en conséquence en droit de réclamer les loyers impayés augmentés d'une indemnité de 8 %, et une indemnité de résiliation d'un montant égal aux loyers à échoir augmentés de 10 % ;

Considérant que la SA PARFIP critique le jugement en ce qu'il a réduit les sommes qu'elle réclame ;

Mais considérant que la réduction opérée par les premiers juges tient compte du fait que les échéances comprennent pour 10 % les redevances liées à la prestation de service de la SAS INNOVATYS, et du fait que la TVA n'est pas due car l'indemnité de résiliation n'est pas la contrepartie d'une prestation effective ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer les sommes allouées par le tribunal qui ne sauraient être limitées aux loyers échus comme le voudrait la SARL PANDA EXPRESS, et qui est sensiblement équivalente à la rémunération qui aurait été perçue de l'exécution du contrat ;

Considérant que la SARL PANDA EXPRESS doit restituer le matériel à ses frais, au siège social de la SA PARFIP ;

Considérant que la SARL PANDA EXPRESS qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL PANDA EXPRESS à payer à la SA PARFIP la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter en appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Déboute la SARL PANDA EXPRESS de ses demandes en annulation des clauses abusives et en résiliation du contrat aux torts de la SAS INNOVATYS,

Confirme le jugement rendu le 3 juin 2009 par le Tribunal de commerce de Versailles,

Condamne la SARL PANDA EXPRESS à restituer le matériel au siège de la SA PARFIP, sous astreinte de 10 euros par jour, passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et pendant deux mois,

Déboute la SARL PANDA EXPRESS de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Déboute les parties des demandes qu'elles forment sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL PANDA EXPRESS aux dépens d'appel, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,            Le PRÉSIDENT,