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CASS. COM., 13 novembre 2012

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 13 novembre 2012
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 11-25596
Décision : 12/1132
Date : 13/11/2012
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA VERSAILLES (16e ch.), 28 octobre 2010
Numéro de la décision : 1132
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4044

CASS. COM., 13 novembre 2012 : pourvoi n° 11-25596 ; arrêt n° 1132

Publication : Bull. civ.

 

Extrait : « Attendu, en second lieu, que l’absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement d’un mois de la réception des relevés de compte n’emporte qu’une présomption d’accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 11-25596. Arrêt n° 1132.

DEMANDEUR à la cassation : X. divorcée Y.

DÉFENDEUR à la cassation : SA HSBC FRANCE

M. Espel (président), président. SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2010) et les productions, que Mme X. était titulaire, dans les livres du Crédit commercial de France, devenu la société HSBC France (la banque), de deux comptes courant, professionnel et personnel ; que le solde du compte professionnel étant devenu débiteur, la banque a dénoncé la convention, mis en demeure puis assigné Mme X. en paiement ; que cette dernière a sollicité le remboursement de prélèvements et virements effectués sans son autorisation depuis ces deux comptes, ainsi que la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X. fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 74.232,60 euros, correspondant aux débits indûment effectués sur son compte, alors, selon le moyen :

1°/ qu’indépendamment du caractère abusif ou non de la clause qui limite à un mois à compter de la réception des relevés de compte le délai pendant lequel un client pourrait protester contre les opérations qui y sont inscrites, l’absence de protestation du client pendant cette durée n’emporte qu’une présomption d’accord de ce dernier et ne le prive pas soit de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter soit de celle de reprocher à la banque d’avoir agi sans mandat ; que les juges ont considéré qu’il ne pouvait être fait exception à l’application de cette clause que si le client apportait la preuve d’une faute grossière ou d’une erreur manifeste de la banque dans la tenue du compte ; qu’en mettant une telle exigence à la charge de Mme X., la cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1937 du code civil ;

2°/ que les juges ne peuvent mettre à la charge d’une partie la preuve d’un fait négatif ; qu’en prévoyant que la clause devait recevoir application sauf preuve de l’absence d’envoi ou de réception des relevés, ce qui imposait au client de la banque une preuve négative, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

3°/ que les juges ne peuvent mettre à la charge d’une partie la preuve d’un fait négatif ; que Mme X. faisait valoir que les prélèvements effectués au profit des sociétés Finaref, Cetelem et Franfinance ainsi que les virements de son compte n’avaient pas été ordonnés par elle, la banque ayant agi sans mandat ou sur l’ordre d’un tiers ; qu’en imposant à Mme X. la preuve de ce que les prélèvements avaient été ordonnés par son ancien mari ou en se fondant sur des présomptions tirées de l’absence de réaction de Madame X. au lieu de solliciter de la banque la preuve des ordres en vertu desquels elle avait agi, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1937 du même code ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir énoncé que l’envoi et la réception des relevés de compte constituent de simples faits pouvant être prouvés par tout moyen, puis relevé que la banque produit en copie l’ensemble des relevés bancaires du compte litigieux à compter du 1er décembre 2003, qu’un professionnel normalement diligent ne peut avoir négligé, durant sept années consécutives, de suivre le relevé des écritures portées sur son compte et devait, en cas d’absence de réception de ses relevés périodiques ou dans le cas de retard de celle-ci, en aviser la banque et que Mme X. n’établit pas qu’elle se soit plainte de n’avoir pas été destinataire de ses relevés de compte, l’arrêt retient que cette dernière est mal fondée à soutenir que la banque ne lui aurait pas envoyé les relevés litigieux correspondant à son compte courant professionnel ou qu’elle ne les aurait pas reçus dans un temps proche de leur établissement ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas exigé de Mme X. une preuve négative, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l’absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement d’un mois de la réception des relevés de compte n’emporte qu’une présomption d’accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter ; que l’arrêt relève, d’un côté, que Mme X. ne rapporte pas la preuve de ce que les crédits à la consommation qui constituent la cause des prélèvements de son compte professionnel au profit d’établissements de crédit sont le fait de M. Y., de l’autre, que les virements automatiques effectués, depuis 1998, à partir de son compte professionnel au profit d’une compagnie d’assurance sur le fondement d’une autorisation de prélèvement automatique n’ont jamais suscité de réaction de la part de Mme X., qui s’abstient de produire toute pièce contractuelle permettant de connaître l’identité du souscripteur de l’assurance-vie et, enfin, que son compte personnel qui présentait un solde débiteur a été clôturé et soldé sans qu’elle n’oppose de contestation et qu’elle n’a raisonnablement pas pu ignorer les virements effectués régulièrement en faveur du compte de son mari pour des sommes importantes ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que Mme X. ne justifiait pas que les opérations litigieuses avaient été exécutées sans son autorisation, la cour d’appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la banque n’avait pas commis de faute ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

 

Sur le second moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X. fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir appliquer au montant de sa dette les intérêts au taux légal et d’avoir décidé que devaient être appliqués les intérêts au taux conventionnel indiqués sur les relevés de compte, alors, selon le moyen, que s’agissant d’un débiteur non commerçant, en matière de prêt d’argent, l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de la stipulation d’intérêt ; qu’en l’absence d’un accord écrit sur ce point, l’indication du taux d’intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, alors même qu’elle ne fait pas l’objet d’une protestation de la part du client ; qu’en condamnant Mme X. au paiement des intérêts conventionnels bien qu’elle relevât expressément qu’aucun intérêt conventionnel n’avait été préalablement fixé et que la stipulation de ces intérêts ne résultait que des relevés de compte, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la reconnaissance de l’obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d’un compte courant peut, en l’absence d’indication dans la convention d’ouverture de compte-courant, résulter de la réception sans protestation ni réserve, par l’emprunteur des relevés de compte indiquant les taux de ces intérêts ; qu’après avoir constaté que les relevés de compte adressés par la banque à Mme X. à compter du 1er décembre 2003 comportaient les mentions nécessaires et suffisantes pour suppléer, au moins pour les intérêts échus postérieurement à leur réception, l’absence de fixation préalable par écrit du taux effectif global de l’intérêt appliqué au découvert en compte et relevé que Mme X. n’était pas recevable à contester les intérêts qui auraient été décomptés antérieurement au 30 novembre 2004, l’action en nullité de ces intérêts étant prescrite, la cour d’appel a pu condamner Mme X. au paiement de ces intérêts ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.  

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Madame X. de sa demande de remboursement de la somme de 74.232,60 € (soit 134.732,59 € - 11.988,99 € - 48.511 €) correspondant aux débits indûment effectués sur son compte ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’est abusive au sens du texte susvisé (l’article L. 132-1 du code de la consommation) la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ; que la clause litigieuse prévue à l’article II-1 du chapitre II intitulé « Fonctionnement du compte courant » de la convention de compte courant dispose que « les opérations passées dans ce compte courant feront l’objet de l’envoi d’un relevé périodique constituant pour la banque une demande d’approbation des opérations qui y figurent. L’absence d’observation par le client, passé le délai d’un mois à dater de la réception du relevé, vaut approbation de ces opérations » ; qu’une telle clause ne pourrait être qualifiée d’abusive que s’il était établi que Mme X. n’était pas en mesure de prendre connaissance et de contester ses relevés de compte ; que l’envoi et la réception des relevés de compte constituent de simples faits pouvant être prouvés par tous moyens ; que la société HSBC FRANCE produit en copie l’ensemble des relevés bancaires du compte litigieux à compter du 1er décembre 2003 ; que Mme X. apparaît mal fondée à soutenir que la banque intimée ne lui aurait pas envoyé les relevés litigieux correspondant à son compte courant professionnel ou qu’elle ne les aurait pas reçus dans un temps proche de leur établissement, alors qu’un professionnel normalement diligent ne peut avoir négligé, durant sept années consécutives, de suivre le relevé des écritures portées sur son compte et se devait, en cas d’absence de réception de ses relevés périodiques ou dans le cas de retard de celle-ci, en aviser la banque ; que Mme X. n’établit pas qu’elle se soit plainte de n’avoir pas été destinataire de ses relevés de compte ; que la clause critiquée ne peut, hors la preuve de l’absence d’envoi ou de réception des relevés, être qualifiée d’abusive ; qu’il en résulte que Mme X. n’apparaît pas recevable à contester les opérations effectuées sur son compte professionnel, sauf à démontrer l’existence d’une faute grossière ou d’une erreur manifeste de la banque dans la tenue du compte ; que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, s’agissant de son compte professionnel, elle se plaint de prélèvements automatiques effectués tous les mois au profit des sociétés FINAREF, CETELEM et FRANFINANCE pour un total de 112.932,60 € sur une période comprise entre le 5 décembre 2003 et le 30 septembre 2006 ; qu’elle laisse entendre que les crédits à la consommation qui constituent la cause de ces prélèvements sont le fait de M. Y., ce dont elle ne rapporte pas la preuve ; qu’au surplus, elle n’établit ni n’allègue même avoir demandé à la banque de faire preuve d’une particulière vigilance dans la tenue des comptes en raison des troubles du comportement dont souffrait son mari, qui a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par décision d’un juge d’instance du 23 mars 2006, ce dont elle ne justifie pas avoir informé la banque ; qu’elle ne démontre pas davantage l’avoir avisée de ses propres difficultés, consécutives à l’état de santé de son mari, qui l’ont elle-même conduite à suspendre son activité professionnelle et à solliciter son omission du Tableau du Barreau de Paris pour une durée indéterminée, ce qu’elle a obtenu par décision du conseil de l’ordre des avocats en date du 6 décembre 2005 ; qu’aucune faute caractérisée à l’encontre de la banque n’est démontrée ; que c’est également à tort que Mme X. sollicite la condamnation de la société HSBC FRANCE à lui payer la somme de 61.300 € correspondant à des virements de son compte personnel n° 098/XX vers le compte 0098/YY ouvert au nom de M. Y. effectués entre le 1er janvier 2004 et le 31 janvier 2005, d’un montant global de 61.300 € alors que, d’une part, son compte personnel qui présentait un solde débiteur de 37.535,16 € a été clôturé et soldé, sans qu’elle oppose la moindre contestation au sujet des opérations effectuées sur celui-ci, d’autre part, elle n’a raisonnablement pas pu ignorer les virements effectués régulièrement en faveur du compte de son mari pour des sommes importantes, telles que 17.000 € et 10.000 € ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1) ALORS QU’indépendamment du caractère abusif ou non de la clause qui limite à un mois à compter de la réception des relevés de compte le délai pendant lequel un client pourrait protester contre les opérations qui y sont inscrites, l’absence de protestation du client pendant cette durée n’emporte qu’une présomption d’accord de ce dernier et ne le prive pas soit de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter soit de celle de reprocher à la banque d’avoir agi sans mandat ; que les juges ont considéré qu’il ne pouvait être fait exception à l’application de cette clause que si le client apportait la preuve d’une faute grossière ou d’une erreur manifeste de la banque dans la tenue du compte ; qu’en mettant une telle exigence à la charge de Madame X., la Cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1937 du Code civil ;

2) ALORS QU’indépendamment de son absence de protestation pendant le délai conventionnel d’un mois, le client peut renverser la présomption d’accord sur le contenu du relevé de compte par des éléments propres à l’écarter ou faire valoir que la banque a agi sans mandat ; que les juges ne peuvent donc se déterminer par des considérations tirées de l’existence des relevés de compte, de leur réception présumée, de l’absence de protestation du titulaire du compte, de l’importance des montants en cause ou du défaut d’information de la banque par le titulaire du compte d’éléments relevant de sa vie privée ; qu’en justifiant seulement leur décision par de tels motifs, les juges d’appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1937 du Code civil ;

3) ALORS QUE les juges ne peuvent mettre à la charge d’une partie la preuve d’un fait négatif ; qu’en prévoyant que la clause devait recevoir application sauf preuve de l’absence d’envoi ou de réception des relevés, ce qui imposait au client de la banque une preuve négative, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

4) ALORS QUE les juges ne peuvent mettre à la charge d’une partie la preuve d’un fait négatif ; que Madame X. faisait valoir que les prélèvements effectués au profit des sociétés FINAREF, CETELEM et FRANFINANCE ainsi que les virements de son compte n’avaient pas été ordonnés par elle, la banque ayant agi sans mandat ou sur l’ordre d’un tiers ; qu’en imposant à Mme X. la preuve de ce que les prélèvements avaient été ordonnés par son ancien mari ou en se fondant sur des présomptions tirées de l’absence de réaction de Madame X. au lieu de solliciter de la banque HSBC la preuve des ordres en vertu desquels elle avait agi, la Cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1937 du même code ;

5) ALORS ENFIN QUE la clause imposant au client de protester dans le délai d’un mois ne peut produire effet lorsque l’inexécution du client de la banque est due à un cas de force majeure ; qu’en ne vérifiant pas si les nombreuses circonstances que faisait valoir Madame X., savoir l’état mental pathologique de son époux, le comportement dangereux de ce dernier vis-à-vis de sa famille, sa propre hospitalisation pour dépression nerveuse et le maintien de son état dépressif l’ayant conduite jusqu’à l’invalidité n’étaient pas constitutives d’un cas de force majeure, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1148 du Code civil ;

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de Madame X. tendant à voir appliquer au montant de sa dette les intérêts au taux légal et d’avoir décidé que devaient être appliqués les intérêts au taux conventionnel indiqué sur les relevés de compte ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les relevés de compte que la société HSBC FRANCE a adressés à Mme X. comportent les mentions nécessaires et suffisantes pour suppléer, au moins pour les intérêts échus postérieurement à leur réception, l’absence de fixation préalable par écrit du taux effectif global de l’intérêt appliqué au découvert du compte à compter du 1er décembre 2003 date à partir de laquelle la banque justifie de l’information de Mme X. par la mention systématique du taux effectif global sur les relevés, à titre indicatif ; que leur réception sans protestation ni réserve de leur destinataire vaut reconnaissance de l’obligation de payer les intérêts conventionnels mentionnés ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, s’agissant d’un débiteur non commerçant, en matière de prêt d’argent, l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de la stipulation d’intérêt ; qu’en l’absence d’un accord écrit sur ce point, l’indication du taux d’intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, lors même qu’elle ne fait pas l’objet d’une protestation de la part du client ; qu’en condamnant Madame X. au paiement des intérêts conventionnels bien qu’elle relevât expressément qu’aucun intérêt conventionnel n’avait été préalablement fixé et que la stipulation de ces intérêts ne résultait que des relevés de compte, la Cour d’appel a violé l’article 1907 du Code civil.