CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TI BOURGANEUF, 5 janvier 2005

Nature : Décision
Titre : TI BOURGANEUF, 5 janvier 2005
Pays : France
Juridiction : Bourganeuf (TI)
Demande : 11-04-000063
Décision : 1/05
Date : 5/01/2005
Nature de la décision : Avant dire droit
Date de la demande : 9/11/2004
Décision antérieure : TI BOURGANEUF, 10 août 2005, CCA AVIS, 24 février 2005
Numéro de la décision : 1
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3088

TI BOURGANEUF, 5 janvier 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugement n° 1/05

(suivi de TI Bourganeuf, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugement n° 53/05 et CCAB, avis, 24 févr. 2005)

 

Extrait : « Le Tribunal relève donc d'office le moyen de son possible caractère abusif.

Il appartient de s'interroger sur l'étendue du pouvoir que le prêteur se réserve pour se prévaloir de la résiliation de plein droit avec une possible contradiction entre le point a) Finaref exigera le remboursement anticipé immédiat et en totalité du prêt de plein droit, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants :

- non respect des obligations résultant du présent contrat.

- défaut de remboursement d'une seule des mensualités prévues.

et le point b) « Finaref pourra exiger le remboursement immédiat et en totalité du prêt, en vous en informant préalablement, dans les cas suivants :

- si vous vous rendez responsable d'impayés, de protêts et de toutes formes de poursuites, ou si vous encourez la résiliation d'un autre crédit consenti par Finaref. D'un côté il traité d'une résiliation de plein droit et de l'autre d'une possible résiliation.

La généralité même de la résiliation de plein droit assise sur le non-respect des obligations résultant du présent contrat est-elle constitutive d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de parties au détriment du consommateur ? Qui apprécie le non-respect des obligations résultant du présent contrat ?

A cet effet le Tribunal rouvre les débats et renvoie à l'audience du 2 février 2005 pour permettre aux parties de conclure sur ce possible caractère abusif après que la commission des clauses abusives ait formulé son avis. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BOURGANEUF

JUGEMENT DU 5 JANVIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-04-000063. Jugement : n° 1/05.

 

DEMANDEUR(S) :

Société SA FINAREF CONTENTIEUX

ayant siège social [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentés par la SCP Richard LAURENT, avocat au barreau de Guéret

 

DÉFENDEUR(S) :

- Madame X. née Y.

demeurant [adresse] ; comparante

- Monsieur X.

[adresse], comparant représenté

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : DURAFFOUR Eric

Greffier : G. RIEUX, Chef de Greffe,

DÉBATS : Audience publique du : 8 décembre 2004

DÉCISION : Contradictoire prononcée publiquement le 5 janvier 2005 par DURAFFOUR Eric, Président assisté de G. RIEUX, Chef de Greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS CONSTANTS :

Monsieur X. et madame Y., son épouse, ont accepté le 5 août 1999 une offre de crédit dénommée Prêt personnel ESPACE émise par la société Finaref pour un montant de 3.048,98 € remboursable en 55 mensualités de 76,97 € moyennant le paiement d'un intérêt au taux effectif global de 11,04 % l'an.

[minute page 2]

PROCÉDURE :

Par acte d'huissier délivré le 9 novembre 2004, La société Finaref a assigné Monsieur X. et madame Y. devant le Tribunal.

L’audience de plaidoiries a été tenue le 8 décembre 2004.

Le jugement a été mis en délibéré au 5 janvier 2005.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

a) Les prétentions et moyens de La société Finaref :

La société Finaref demande au Tribunal de :

- Condamner solidairement madame Y. et monsieur X. à payer 1.884,16 € à la société Finaref avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 mai 2004.

- Les condamner à lui payer 600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Les condamner aux dépens.

Elle produit le contrat de prêt et soutient que la variation du taux qui apparaît sur le décompte est due à la transposition de la directive européenne instaurant le taux actuariel effectif global (TAEG) qui modifie le mode de calcul du taux effectif global.

Elle conclut donc qu'aucune variation arbitraire n'a été instaurée.

Elle produit le décompte de sa créance.

b) Les prétentions et moyens de Monsieur X. et madame Y. :

Monsieur X. et madame Y. demandent au Tribunal de :

- Leur octroyer des délais de paiement.

Ils soutiennent que monsieur a monté sa propre entreprise d'espaces verts et que madame ne bénéficie d'aucune couverture Assedic.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Les conditions de résiliation du contrat :

Par lettre reçue par les débiteurs le 29 mai 2004, la société Finaref a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement immédiat de 2.033,20 €.

Cette résiliation intervient après l'extinction du plan de désendettement dont avaient bénéficié les débiteurs après avoir obtenu le bénéfice d'une procédure de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de la Creuse.

[minute page 3] L'article 6 des conditions du contrat stipule : « a) Finaref exigera le remboursement anticipé immédiat et en totalité du prêt de plein droit, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants :

- non respect des obligations résultant du présent contrat.

- défaut de remboursement d'une seule des mensualités prévues.

- votre inscription dans un fichier d'incidents de paiement.

b) Finaref pourra exiger le remboursement immédiat et en totalité du prêt, en vous en informant préalablement, dans les cas suivants :

- si vous vous rendez responsable d'impayés, de protêts et de toutes formes de poursuites, ou si vous encourez la résiliation d'un autre crédit consenti par Finaref

- si les justifications, renseignements et déclarations fournis sont incorrects, ou si vous vous rendez coupable de toute manœuvre frauduleuse envers Finaref

- si vous même, ou le co-emprunteur, décédez, à moins que votre conjoint ou vos héritiers directs (ou un ou plusieurs d'entre eux) ne consentent avec l'accord de Finaref, à poursuivre le présent contrat dans les mêmes conditions que celles initialement convenues (sauf l'effet éventuel de l'assurance décès). »

Or la commission des clauses abusives dans une recommandation Recommandation n° 04-03 relative aux contrats de prêt immobilier. Publiée BOCCRF du 30/09/2004 a apprécié le caractère abusif de clauses similaires de conditions de résiliation de la manière suivante :

« 9 - Considérant que les clauses suivantes prévoient une exigibilité par anticipation de plein droit :

- si d'une manière générale, l'une des obligations prévues au contrat de prêt n'était pas observée ;

- si par exemple, les renseignements et documents de toute nature fournis par l'emprunteur ne sont pas conformes à la réalité et en particulier si les déclarations faites par l'emprunteur viennent à se révéler fausses ou inexactes ;

- en cas, notamment, de défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur ou les cautions d'une somme due à quiconque, comme par exemples les charges de travaux de copropriété du bien donné, taxes, cotisations sociales et autres, de même en cas d'absence de réception des rémunérations ou revenus lorsque leur domiciliation a été exigée ;

Qu'en outre, certaines clauses prévoient que le prêteur n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée ;

Que ces clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l'emprunteur n'a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l'une quelconque des déclarations faites par l'emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où, elles tendent à laisser penser que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d'une part l'existence d'une inobservation commise par l'emprunteur et, d'autre part une inexactitude dans les déclarations de l'emprunteur, et qu'au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance, que ces clauses apparaissent significativement déséquilibrées ;

[minute page 4] Recommande que soient éliminées des contrats de prêt immobilier les clauses ayant pour objet ou pour effet :

9 - De laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d'inobservation d'une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance ;

10 - De déroger aux règles légales de compétence territoriale.

Texte adopté le 27 mai 2004 sur le rapport de Mme Corinne Solal ».

Il apparaît que la clause stipulée dans le contrat conclu entre Finaref et monsieur et madame X. présente une clause de fixation des conditions de résiliation comparable à celles analysées par la commission des clauses abusives. »

Le Tribunal relève donc d'office le moyen de son possible caractère abusif.

Il appartient de s'interroger sur l'étendue du pouvoir que le prêteur se réserve pour se prévaloir de la résiliation de plein droit avec une possible contradiction entre le point a) Finaref exigera le remboursement anticipé immédiat et en totalité du prêt de plein droit, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants :

- non respect des obligations résultant du présent contrat.

- défaut de remboursement d'une seule des mensualités prévues.

et le point b) « Finaref pourra exiger le remboursement immédiat et en totalité du prêt, en vous en informant préalablement, dans les cas suivants :

- si vous vous rendez responsable d'impayés, de protêts et de toutes formes de poursuites, ou si vous encourez la résiliation d'un autre crédit consenti par Finaref. D'un côté il traité d'une résiliation de plein droit et de l'autre d'une possible résiliation.

La généralité même de la résiliation de plein droit assise sur le non-respect des obligations résultant du présent contrat est-elle constitutive d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de parties au détriment du consommateur ? Qui apprécie le non-respect des obligations résultant du présent contrat ?

A cet effet le Tribunal rouvre les débats et renvoie à l'audience du 2 février 2005 pour permettre aux parties de conclure sur ce possible caractère abusif après que la commission des clauses abusives ait formulé son avis.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, avant dire droit,

- Rouvre les débats, et soulève d'office le possible caractère abusif de la clause de résiliation du contrat de prêt et demande à la commission des clauses abusives de formuler son avis sur le possible caractère significativement déséquilibré au détriment du consommateur de la clause de l'article 6 du contrat conclu entre Finaref et monsieur et madame X. et ainsi rédigé :

a) Finaref exigera le remboursement anticipé immédiat et en totalité du prêt de plein droit, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants :

* non respect des obligations résultant du présent contrat.

* défaut de remboursement d'une seule des mensualités prévues.

* votre inscription dans un fichier d'incidents de paiement.

b) Finaref pourra exiger le remboursement immédiat et en totalité du prêt, en vous en informant préalablement, dans les cas suivants :

* si vous vous rendez responsable d'impayés, de protêts et de toutes formes de poursuites, ou si vous encourez la résiliation d'un autre crédit consenti par Finaref.

* si les justifications, renseignements et déclarations fournis sont incorrects, ou si vous vous rendez coupable de toute manœuvre frauduleuse envers Finaref

* si vous même, ou le co-emprunteur, décédez, à moins que votre conjoint ou vos héritiers directs (ou un ou plusieurs d'entre eux) ne consentent avec l'accord de Finaref, à poursuivre le présent contrat dans les mânes conditions que celles initialement convenues (sauf l'effet éventuel de l'assurance décès).

- Ordonne au greffe de transmettre une copie du présent jugement accompagné d'une copie du contrat de crédit à la commission des clauses abusives.

- Ordonne au greffe à réception de l'avis de l'adresser aux parties pour leur permettre d'en débattre.

- Renvoie à l'audience du 2 février 2005.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, la minute du jugement a été signée par Nous, Eric DURAFFOUR et par G. RIEUX, Chef de greffe.

LE CHEF DE GREFFE        LE PRÉSIDENT

G. RIEUX                              E. DURAFFOUR