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TI BOURGANEUF, 10 août 2005

Nature : Décision
Titre : TI BOURGANEUF, 10 août 2005
Pays : France
Juridiction : Bourganeuf (TI)
Demande : 11-04-000063
Décision : 53/05
Date : 10/08/2005
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 9/11/2004
Décision antérieure : TI BOURGANEUF, 5 janvier 2005, CCA AVIS, 24 février 2005
Numéro de la décision : 53
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3090

TI BOURGANEUF, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugement n° 53/05

Publication : Site CCAB

 

Extraits (motifs) : 1/ « Le juge ne saurait être lié par un accord transactionnel alors que le Tribunal a soulevé d'office le possible caractère abusif de clauses du contrat qui sert de fondement à l'obligation de remboursement que l'accord transactionnel formalise. L'appréciation de la validité même de ces clauses est antérieure à celle de l'homologation de l'accord transactionnel. En conséquence, le Tribunal n'est pas tenu d'homologuer l'accord transactionnel et reste compétent pour apprécier la validité ou l'invalidité de la clause incriminée du contrat. »

Extraits (dispositif) : 2/ « Constate que la clause de résiliation contenue sous le paragraphe a) et b) de l'article 6 intitulé exigibilité anticipée des conditions générales du contrat de prêt conclu le 5 mai 1999 a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de l'emprunteur et du prêteur au détriment de madame Y., consommateur-emprunteur.

En conséquence, constate que la clause de résiliation est réputée non écrite pour les termes

a) Finaref exigera le remboursement immédiat et en totalité du prêt de plein droit, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants : * Non respect des obligations résultant du présent contrat. * Défaut de remboursement d'une seule des mensualités prévues. * Votre inscription dans un fichier d'incidents de paiement.

b) en vous informant préalablement, dans les cas suivants : * Si vous vous rendez responsable d'impayés, de protêts et de toutes formes de poursuites, ou si vous encourez la résiliation d'un autre crédit consenti par Finaref, * Si les justifications, renseignements et déclarations fournis sont incorrects [...] envers Finaref.

Constate que le contrat conclu le 5 mai 1999 ne peut pas subsister sans ladite clause réputée non écrite et ainsi procède à son anéantissement. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BOURGANEUF

JUGEMENT DU 10 AOÛT 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-04-000063. Jugement n° 53/05.

À l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 10 août 2005 ; Sous la Présidence de DURAFFOUR Eric, Juge d'Instance, assisté de G. RIEUX, Chef de Greffe, Greffier ; Après débats à l'audience du 8 juin 2005, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société SA FINAREF

[adresse], représenté(e) par Maître LAURENT, avocat du barreau de la CREUSE

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

- Madame X. née Y.

représenté(e) par Maître TURPIN Virginie, avocat du barreau de LA CREUSE

- Monsieur X.

[adresse], comparant représenté par son épouse dûment mandatée ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS CONSTANTS :

Monsieur X. et madame Y., son épouse, ont accepté le 5 août 1999 une offre de crédit dénommée prêt personnel espace émise par la société Finaref pour un montant de 3.048,98 € remboursable en 55 mensualités de 76,97 € moyennant le paiement d'un intérêt au taux effectif global de 11,04 % l'an.

 

PROCÉDURE :

a) Le jugement du 5 janvier 2005 :

Par acte d'huissier délivré le 9 novembre 2004, la société Finaref a assigné monsieur X. et madame Y. devant le Tribunal.

L'audience de plaidoiries a été tenue le 8 décembre 2004 pour un jugement rendu le 5 janvier 2005 qui a rouvert les débats à l'effet de saisir la commission des clauses abusives d'une demande d'avis sur le caractère abusif ou non de la clause de résiliation du contrat.

Par suite du décès de monsieur X., le litige a continué entre Finaref et madame Y.

 

b) L'avis de la commission des clauses abusives :

Le 24 février 2005, la commission des clauses abusives a rendu l'avis dont la conclusion doit être rappelée :

« 1°) que la clause de résiliation de plein droit du crédit sans information préalable est abusive en ce qu'elle peut jouer soit pour les obligations accessoires du contrat de crédit, soit pour des obligations dont la date d'exécution n'est pas contractuellement déterminée, soit pour des faits étrangers à l'exécution du prêt personnel. .

2°) que la clause de résiliation avec information préalable est abusive, en ce qu'elle peut jouer soit pour des faits étrangers à l'exécution du contrat de crédit, soit pour des manquements pouvant se rapporter à des informations sans incidence sur l'appréciation du risque de défaillance de l'emprunteur. »

Après que le greffe ait régulièrement notifié l'avis rendu par la commission des clauses abusives aux parties pour leur permettre de conclure, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 6 juin 2005 pour un jugement mis en délibéré au 10 août 2005.

[minute page 3]

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

a) Prétentions et moyens de la société Finaref :

La société Finaref demande au Tribunal de :

- Constater la transaction intervenue entre les parties, à savoir que madame X. réglera la créance de 1.591,70 € avec intérêts contractuels postérieurs par règlements mensuels sur une période de quatre ans.

- Homologuer en tant que besoin l'accord intervenu entre les parties.

- Statuer ce que de droits sur les dépens.

Elle soutient que madame X. ne conteste pas la créance en principal telle qu'arrêtée à 1.591,70 € ainsi que cela ressort d'un décompte actualisé au 6 juin 2005 qu'elle produit et qu'un accord est intervenu pour le paiement échelonné de la créance en 48 mois.

b) Prétentions et moyens de madame Y. :

Madame Y. demande au Tribunal de :

- Homologuer l'accord intervenu entre les parties.

- Débouter la société Finaref de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle soutient qu'un accord est intervenu avec la société Finaref pour le paiement étalé de la créance sur 48 mois après qu'elle n'ait pas contesté le montant en principal de la créance.

Elle soutient qu'elle connaît des difficultés personnelles et financières notamment après le décès de son époux.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Le constat de l'extinction de l'instance contre monsieur X. :

Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance entre Finaref et monsieur X. décédé ainsi que cela est justifié par la production de son acte de naissance portant mention du décès.

[minute page 4]

L'homologation de l'accord de fixation de la créance de la société Finaref sur madame Y. :

Le juge ne saurait être lié par un accord transactionnel alors que le Tribunal a soulevé d'office le possible caractère abusif de clauses du contrat qui sert de fondement à l'obligation de remboursement que l'accord transactionnel formalise.

L'appréciation de la validité même de ces clauses est antérieure à celle de l'homologation de l'accord transactionnel.

En conséquence, le Tribunal n'ait pas tenu d'homologuer l'accord transactionnel et reste compétent pour apprécier la validité ou l'invalidité de la clause incriminée du contrat.

 

Le caractère abusif de la clause de résiliation du contrat de crédit :

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Madame Y. a contracté le prêt consenti par la société Finaref le 5 mai 1999 pour ses besoins personnels. Elle a donc agi en consommateur.

La société Finaref est un professionnel du crédit à la consommation.

Or la clause de résiliation prévoit la faculté pour le prêteur de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de crédit en cas de non paiement d'une seule des mensualités prévues.

Si l'article L. 311-30 du code de la consommation dispose que le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, cet article ne définit pas l'état de défaillance ni le degré que celle-ci doit revêtir. Les conditions d'appréciation de l'état de défaillance peuvent donc être l'objet d'aménagements contractuels dont la légalité peut être contrôlée par le juge au titre de la législation sur les clauses abusives.

Si la commission des clauses abusives souligne que la clause ne saurait présenter un caractère déséquilibré si les échéances sont connues à l'avance de l'emprunteur, ce qui est le cas pour un crédit consommation dont les dates de paiement et le montant des échéances sont fixées dans le contrat, il convient de s'interroger sur les effets d'une telle clause dont le prêteur peut se prévaloir à tout moment et dont le caractère automatique entraîne une résiliation qui ne permet pas la sauvegarde du contrat de prêt et l'éventuel bénéfice de délais de paiement que le consommateur pourrait demander.

Est dans les débats non pas l'objet abusif de la clause mais son effet créateur qui conduit à un [minute page 5] déséquilibre du contrat en ouvrant au professionnel une sanction aux conséquences très importantes puisqu'elle emporte une aggravation de l'état d'endettement de l'emprunteur qui se voit ainsi réclamer la totalité du capital restant dû.

Or l'effet déséquilibrant réside dans le pouvoir contractuel que confère la clause au prêteur qui peut ainsi se prévaloir de l'obligation complète et immédiate du remboursement du prêt ce qu'en l'espèce la société Finaref a fait par lettre reçue par les emprunteurs le 29 mai 2004.

Il est à relever que dans cette lettre, la société Finaref écrivait à l'emprunteur qu'en conséquence, elle était dans l'obligation de rompre ses relations contractuelles et de prononcer la déchéance du terme de son prêt espace.

On comprend ainsi que la stipulation d'une telle clause permet au professionnel de s'en prévaloir à tout moment et d'en notifier l'acquisition automatique sans que le consommateur emprunteur ne puisse opposer une demande de délais ou de rétablissement de sa situation financière aux fins de préserver le contrat.

La clause opère un effet particulier en transférant au professionnel le pouvoir de se prévaloir de la résiliation de plein droit et de la mettre en œuvre au moment qu'il choisira et jugera opportun pour réclamer le solde devenu exigible.

Sur le décompte, il apparaît que le solde dû au titre du remboursement du prêt est devenu exigible dès avant l'octroi d'un plan de surendettement puisqu'il apparaît sur le décompte produit qu'a la date du 16 novembre 2001, 1.890,23 € étaient exigés. On peut s'interroger si le prêteur n'a pas fait jouer la clause dès l'ouverture de la procédure de surendettement.

Un parallèle doit être fait avec plusieurs législations prises pour la protection de l'un des contractants notamment le bail d'habitation ou le bail commercial.

Avant de permettre au professionnel de se prévaloir d'une clause de résiliation, ces législations prévoient un mécanisme de mise en demeure préalable destiné à ouvrir la possibilité pour le preneur de régulariser sa situation ou éventuellement demandé des délais sans que le contrat ne soit anéanti.

Or en l'espèce, la clause de résiliation de plein droit s'imposerait au juge et priverait le consommateur emprunteur de pouvoir demander des délais sans que le contrat ne soit remis en cause.

Il suffit d'une seule échéance impayée dont en l'espèce le montant doit être souligné : 76,97 €. En permettant au prêteur de se prévaloir à tout moment de la résiliation de plein droit du contrat par l'acquisition automatique de la clause résolutoire contractuelle avec pour effet l'obligation contractuelle de remboursement du solde restant dû, la clause apparaît comme étant le produit d'un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et les droits et obligations de l'emprunteur au détriment de celui-ci.

La clause ne permet aucun assouplissement pour le cas d'un impayé partiel ce qui est regrettable dans le cas où l'emprunteur connaît une situation financière passagère et partiellement difficile.

[minute page 6] La contractualisation d'un cadre équilibré permettant un contrôle des conditions de résiliation du contrat, apparaît dans l'article D. 311-12 du code de la consommation qui réserve au préteur la possibilité de ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et de demander en contrepartie une indemnité calculée sur le montant des échéances échues impayées.

Le déséquilibre de la clause naît aussi de l'indétermination de la date d'effet de la résiliation.

Réside-elle à la date où le professionnel se prévaut de la clause, en l'espèce le 24 mai 2005 alors qu'il résulte du décompte produit que la banque a procédé à un prélèvement du capital restant dû à l'échéance du plan de surendettement ce qui prouve que la clause avait acquis son plein effet dès le 16 novembre 2001, prélèvement revenu impayé qui lui a permis de facturer des pénalités pour incident de paiement s'élevant à 148,08 € pour un principal de 1.868,03 €, puis une indemnité de reprise d'abandon à la rupture d'un plan pour 22,20 € et une indemnité dite indemnité légale de contentieux pour 24,33 € à la date du 24 mai 2004 ?

En n'ouvrant pas une marge d'appréciation notamment lorsque l'impayé d'une échéance est partiel, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il résulte du décompte produit que l'emprunteur a effectué des remboursements partiels, la clause crée un déséquilibre dans l'effet de cet impayé partiel qui conduit à la résiliation automatique du contrat au profit du prêteur.

Est ainsi démontré le caractère abusif de la clause de résiliation de plein droit au cas d'une échéance impayée contenue dans le contrat conclu le 5 mai 1999 entre la société Finaref et madame Y.

La clause de résiliation de plein droit fondée sur le non respect des obligations résultant du contrat de crédit, ou l'inscription dans un fichier d'incidents de paiement, présente une généralité qui conduit à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur. Elle aggrave l'effet de l'inscription au fichier des incidents de paiement alors que l'article L. 333-4 du code de la consommation n’instaure aucun effet de ce type à l'inscription au fichier.

Le renvoi au non respect des obligations résultant du contrat de crédit ne permet pas de distinguer entre les obligations majeures ou les obligations mineures ainsi qu'entre les obligations ayant une relation ou un effet direct avec l'objet du contrat. Il en résulte un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de parties au détriment de l'emprunteur.

La clause par laquelle la société Finaref se réserve la possibilité d'exiger le remboursement immédiate et la totalité du prêt, en informant préalablement l'emprunteur, dans le cas suivant d'impayés, de protêts, et de toutes formes de poursuites ou si la résiliation d'un autre crédit consenti par Finaref est encourue, est source de confusion. Ne dédouble-t-elle pas la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement d'une mensualité ?

[minute page 7] L'ouverture du pouvoir de résilier le contrat au profit du prêteur au cas où les justifications, les renseignements et les déclarations fournis seraient incorrects, ou si l'emprunteur se rendait coupable de toute manœuvre frauduleuse envers Finaref, apparaît déséquilibrée quant à la définition de l'étendue, la nature, le degré de gravité de l'incorrection qui affecterait les justifications, renseignements ou déclarations. Toutefois, la possibilité que su réserve la société Finaref de mettre fin au contrat en cas manœuvre frauduleuse de l'emprunteur apparaît équilibrée, la notion de manœuvre frauduleuse s'entendant d'actes suffisamment graves pour justifier ce pouvoir de résiliation.

S'agissant de la clause de résiliation après le décès de l'emprunteur, celle-ci est équilibrée en ce qu'elle réserve la possibilité aux héritiers de l'emprunteur décédé de continuer le contrat de prêt.

L'affirmation par laquelle Finaref pourra exiger le remboursement immédiat et en totalité du prêt, en informant préalablement l'emprunteur, contient une ambiguïté. En effet, la notion d'information préalable de l'emprunteur n'est pas synonyme de mise en demeure et d'une ouverture d'une possibilité pour le consommateur emprunteur de régulariser sa situation. Elle doit être comprise comme étant le fait que Finaref informe l'emprunteur qu'elle met fin au contrat.

Or l'effet déséquilibrant naît de l'absence de mise en demeure préalable pour le consommateur d'avoir à régulariser sa situation ou mettre fin à l'incident contractuel.

Il n'est donc pas certain que la notion d'information préalable puisse être comprise comme une obligation de mise en demeure à la charge du prêteur alors qu'elle pourrait être interprétée comme la possibilité à tout moment pour le prêteur de se prévaloir d'un cas de résiliation de plein droit en informant l'emprunteur.

La clause est donc abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre entre les droits et obligations du prêteur et de l'emprunteur au détriment de celui-ci.

 

L'étendue de la nullité de la clause de résiliation :

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

En conséquence de leur caractère abusif, doivent être réputées non écrites les clauses ou membres de clauses suivants :

« a) Finaref exigera le remboursement immédiat et en totalité du prêt de plein droit, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants :

- Non respect des obligations résultant du présent contrat.

- Défaut de remboursement d'une seule des mensualités prévues.

- Votre inscription dans un fichier d'incidents de paiement.

[minute page 8] b) [Finaref pourra exiger le remboursement immédiat et en totalité du prêt, en vous informant préalablement,] dans les cas suivants :

- Si vous vous rendez responsable d'impayés, de protêts et de toutes formes de poursuites, ou st vous encourez Ici résiliation d'un autre crédit consenti par Finaref,

- Si les justifications, renseignements et déclarations fournis sont incorrects [...] envers Finaref. »

En l'espèce, la suppression de la clause par son suite de son caractère réputé non écrit permet-elle au contrat de subsister dans toutes ses autres dispositions ?

La suppression a pour effet de remettre les parties dans l'état d'impayé. Or la clause de résiliation de plein droit est une clause essentielle dans l'esprit du prêteur qui conditionne le déblocage des fonds et le contrôle permanent de la faculté de remboursement du consommateur. Elle organise le suivi de la charge de remboursement de l'emprunteur.

Si la partie a) disparaît complètement, la partie b) subsiste de la manière suivante : Finaref pourra exiger le remboursement immédiat et en totalité du prêt, dans les cas suivants :

- Si vous vous rendez coupable de toute manœuvre frauduleuse envers Finaref.

- Si vous-même, ou le co-emprunteur, décédez, à moins que votre conjoint ou vos héritiers directs (ou un ou plusieurs d'entre eux) ne consentent, avec l'accord de Finaref, à poursuivre le présent contrat, dans les mêmes conditions que celles initialement convenues (sauf l'effet éventuel de l'assurance décès).

Or la clause acquiert un caractère automatique et arbitraire puisque sa mise en œuvre est laissée à la libre décision du prêteur alors comme le souligne la commission des clauses abusives dans son avis, l'information préalable sur le projet de mise en œuvre de la résiliation, apparaît un préalable nécessaire. Mais en l'espèce, elle est ambiguë et ne peut être assimilée à une mise en demeure qui décalerait d'autant la décision du prêteur de procéder à la résiliation en se prévalant des faits incriminés.

La suppression de la clause incriminée a donc un effet aggravant des dispositions contractuelles subsistantes en renforçant le pouvoir du créancier.

Ne pouvant subsister avec cette clause ainsi libellée, le contrat doit donc être anéanti et les parties remises dans l'état initial à la date du déblocage des fonds avec pour l'emprunteur l'obligation de restituer le capital emprunté et pour le prêteur l'obligation de restituer les intérêts indûment perçus sauf l'effet de la compensation de plein droit entre ces dettes réciproques.

 

L'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Il serait inéquitable de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

Les dépens :

Le Tribunal condamnera la société Finaref aux dépens de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 9] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort,

Vu l'avis rendu par la commission des clauses abusives le 24 février 2005,

- Constate l'extinction de l'instance entre la société Finaref et monsieur X. décédé.

- Refuse d'homologuer l'accord intervenu entre le créancier et le débiteur après avoir relevé qu'il a pour fondement l'exécution d'une obligation dont la validité contractuelle est débattue après que le Tribunal ait soulevé d'office son possible caractère abusif.

- Se déclare compétent pour apprécier le caractère abusif ou non de la clause de résiliation du contrat de prêt liant madame Y. à la société Finaref après que les parties aient été mises en mesure de conclure sur ce point à la lecture de l'avis rendu par la commission des clauses abusives le 24 février 2005.

- Constate que la clause de résiliation contenue sous le paragraphe a) et b) de l'article 6 intitulé exigibilité anticipée des conditions générales du contrat de prêt conclu le 5 mai 1999 a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de l'emprunteur et du prêteur au détriment de madame Y., consommateur-emprunteur.

- En conséquence, constate que la clause de résiliation est réputée non écrite pour les termes a) Finaref exigera le remboursement immédiat et en totalité du prêt de plein droit, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants :

* Non respect des obligations résultant du présent contrat.

* Défaut de remboursement d'une seule des mensualités prévues.

* Votre inscription dans un fichier d'incidents de paiement.

b) en vous informant préalablement, dans les cas suivants :

* Si vous vous rendez responsable d'impayés, de protêts et de toutes formes de poursuites, ou si vous encourez la résiliation d'un autre crédit consenti par Finaref,

* Si les justifications, renseignements et déclarations fournis sont incorrects [...] envers Finaref.

- Constate que le contrat conclu le 5 mai 1999 ne peut pas subsister sans ladite clause réputée non écrite et ainsi procède à son anéantissement.

[minute page 10] Qu'en conséquence, madame X. est tenue de rembourser le capital débloqué par la société Finaref et que la société Finaref est tenue de rembourser les intérêts, frais, commissions illégalement perçus depuis la première mise à disposition des fonds sauf le bénéfice de la compensation.

- Dit n'avoir pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Condamne la société Finaref aux dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits, la minute du jugement a été signée par Nous, Eric DURAFFOUR, Président, et G. RIEUX, chef de greffe :

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

G. RIEUX.                 E. DURAFFOUR.