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TI GRENOBLE, 29 octobre 1998

Nature : Décision
Titre : TI GRENOBLE, 29 octobre 1998
Pays : France
Juridiction : Grenoble (TI)
Demande : 11-97-002655
Date : 29/10/1998
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 5/09/1997
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 19 juin 2001
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3189

TI GRENOBLE, 29 octobre 1998 : RG n° 11-97-002655

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 19 juin 2001 : pourvoi n° 99-13395)

 

Extrait  : « Attendu, à titre liminaire, que ce texte, contrairement à l'argumentation de la défenderesse n'est plus applicable uniquement aux contrats de vente, mais concerne tout contrat passé entre un professionnel et un consommateur ; que les avis rendus par les différentes instances administratives, n'ont valeur que d'avis consultatifs sans lier la présente Juridiction ; qu'il n'est pas nécessaire, depuis la réforme intervenue par la loi du 1er février 1995, qu'un texte réglementaire ait qualifié la clause soumise à l'examen du Tribunal d'abusive pour que la Juridiction puisse lui attribuer ce caractère ; […] ;

Attendu, en premier lieu, qu'il y a lieu d'examiner « toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat » ; qu'à cet égard, le reçu remis à Madame X., mesure 16,5 centimètres de largeur sur 3,5 centimètres de hauteur ; qu'il comporte, au recto, des couleurs vives et les mentions manuscrites portées par le mandataire du laboratoire et non par le client ; qu'aucune indication ne figure sur le recto pour indiquer que d'importantes mentions figurent au verso du ticket ; que ce verso est rédigé de façon uniforme, les lettres étant de couleur gris clair sur fond blanc, mesurant un millimètre de hauteur et deux millimètres pour les lettres telles que p, b, q, d.. ; qu'aucune indication n'est portée sur le verso du reçu pour indiquer qu'il contient une clause limitative de responsabilité et attirer l'attention du client sur cette clause contractuelle ; qu'en conséquence, cette clause est difficilement repérable et lisible, et escamotée à la vigilance d'un consommateur de bonne foi ;

Attendu, en deuxième lieu, que cette clause apparaît particulièrement confuse ; que le mot de responsabilité n'est d'ailleurs pas employé ; que la mention « dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré » peut induire le consommateur en erreur, en laissant penser qu'il s'agit du prix de la prestation de travaux ayant un caractère exceptionnel qui peut être négociée ; qu'ainsi cette clause apparaît difficilement compréhensible en l'absence d'indications sur son objet et sa nature

Attendu, en troisième lieu, que le professionnel doit prouver qu'il a porté à la connaissance du consommateur qu'il avait la possibilité d'écarter le clause limitative de responsabilité (V. en ce sens, CA Aix-en-Provence, 11e Chambre, 20 septembre 1995) ; qu'à cet égard, il doit être souligné que ce reçu n'est remis au client qu'après dépôt des films, placés dans la pochette destinée au laboratoire ; que le client n'a donc aucun délai préalablement à la remise des films pour prendre connaissance de cette clause ; qu'aucun élément n'établit que son attention ait été attirée sur ce point, telle qu'une simple case à cocher sur la pochette portant le choix entre régime de responsabilité de droit commun ou régime de responsabilité pour travaux exceptionnels ;

Attendu, en dernier lieu, que cette clause limitative de responsabilité induit un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des Parties au contrat ; qu'elle porte, en effet, sur les obligations principales du contrat de développement photographique, en affranchissant, en contrepartie d'une somme modique représentant la valeur du produit facturée par le fabricant de pellicules, le prestataire de sa responsabilité pour non exécution de la totalité de ses prestations (révélation, développement, tirage et restitution des films) ; qu'ainsi, la SA PRESS LABO SERVICE ne supporte aucune conséquence financière au titre de l'inexécution de la prestation constitutive d'une valeur ajoutée qu'elle s'était engagée à fournir ; qu'il ne découle de cette limitation de responsabilité aucune contrepartie ou avantage pour le consommateur, que le prestataire peut, en application de cette clause, s'abriter derrière une quasi-irresponsabilité au regard de sa propre prestation, ainsi que le soutient la demanderesse ;

Attendu, ainsi, que la clause limitative de responsabilité insérée dans ses contrats de développement photographique par la SA PRESS LABO SERVICE, au regard de la matérialité du support de la clause, de ses conditions de notification au client et de la preuve de cette notification, du déséquilibre significatif qu'elle introduit dans les relations contractuelles est constitutive d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-97-002655.

PLAIDOIRIES LE : 08 octobre 1998

PRÉSIDENT : DUVAL-MOLINOS Philippe, Juge au Tribunal Grande Instance de GRENOBLE, chargé du service du Tribunal d'Instance

GREFFIER : SIMOND Christiane

 

DEMANDERESSE :

Madame X.

demeurant [adresse], représentée par Maître STAUFFERT GIROUD, avocat

 

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur Y.

[adresse], comparant en personne et assisté de Maître MOUTOT, avocat

 

INTERVENANT VOLONTAIRE :

La société PRESS LABO SERVICE

dont le siège social est [adresse], représentée par Maître MOUTOT, avocat

 

DÉCISION : contradictoire, en dernier ressort

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] I. EXPOSÉ DES FAITS :

Madame X. a confié, au mois de juin 1997, deux pellicules photographiques, aux fins de développement et tirage, à Monsieur Y., exploitant d'un débit de tabac, agissant pour le compte de SA PRESS LABO SERVICE.

Après réalisation des prestations demandées, des photographies appartenant à un tiers ont été remis par erreur à Madame X., qui n'a jamais pu entrer en possession de ses propres épreuves.

Considérant que les responsabilités de Monsieur Y. et de la SA PRESS LABO SERVICE, qui a effectivement réalisé les prestations sollicitées, sont à l'origine de son préjudice, Madame Y. a introduit la présente instance.

 

II. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration au greffe, enregistrée le 5 septembre 1997, et conclusions additionnelles, la demanderesse sollicite la condamnation solidaire de Monsieur Y. et de la SA PRESS LABO SERVICE à lui verser une somme de 5.000 Francs à titre de dommages intérêts, une somme de 2.500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et la condamnation des défendeurs aux dépens.

Au soutien de sa demande, Madame X. fait valoir qu'elle a confié les deux pellicules à Monsieur Y., en espérant obtenir un travail soigné, l'une des pellicules contenant la totalité des photographies prise à l'occasion de la communion de son fils. Elle aurait souligné ce fait particulier à la fille de Monsieur Y. qui a reçu les pellicules en cause. Madame X. reproche au débitant, de n'avoir pas signaler ce fait important au laboratoire, et fait valoir que la faute de la société PRESS LABO SERVICE est établie par le fait qu'elle a reçu, au lieu et place de ses photographies, celles appartenant à un tiers. Ces deux faits fautifs fonderaient la responsabilité des défendeurs et leur condamnation in solidum au versement des dommages intérêts réclamés.

La SA PRESS LABO SERVICE conclut au rejet des demandes formées par Madame X., et sollicite sa condamnation à lui verser une somme de 2.500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

La société défenderesse, et Monsieur Y., font valoir, en premier lieu, que ce dernier n'a agit qu'en qualité de mandataire pour la conclusion du contrat unissant la SA PRESS LABO SERVICE à la demanderesse. Ils sollicitent donc la mise hors de cause du débitant, en l'absence de faute de sa part dans la réception et la transmission des travaux à effectuer. La société prestataire indique intervenir volontairement à la procédure.

[minute page 3] Au fond, la société défenderesse fait valoir qu'elle a reçu une pochette contenant des travaux à réaliser dont elle a fait retour, cette pochette comportant bien le numéro client attribué à la demanderesse. Dès lors, aucune faute ne saurait lui être imputée, et ce serait dans un logique purement commerciale qu'elle aurait offert une indemnisation forfaitaire de 120 Francs à Madame X..

Subsidiairement, la défenderesse oppose à la demande formée la clause limitative de responsabilité, figurant au verso du ticket remis à la cliente, et qui serait conforme tant à l'avis du Conseil national de la Consommation, en date du 1er décembre 1988, qu'à l'avis de la Commission des clauses abusives du 10 mai 1995, opérant un revirement par rapport à un précédent avis du 22 décembre 1982. Elle souligne encore que cette clause n'est pas prohibée par les textes réglementaires intervenus en la matière des clauses abusives, et que le contrat en cause est un contrat de prestation de services et non de vente. La défenderesse produit de nombreuses décisions judiciaires au soutien de son argumentation, dont la dernière date du 14 octobre 1996.

Sur ce point, la demanderesse fait valoir qu'elle était dans l'obligation, en tant que photographe amateur, de recourir au service d'un professionnel à même de développer ses photos, et que la clause limitative de responsabilité discutée aboutit, en fait, à une irresponsabilité totale du professionnel. Elle souligne que la clause en question se trouve inscrite au verso du reçu client, et qu'elle n'a donc pu prendre connaissance de cette clause limitative de responsabilité qu'après la remise des travaux à effectuer, et donc postérieurement à la conclusion du contrat. Elle fait encore valoir que l'indemnisation visée par la clause ne concerne que le préjudice matériel et non le préjudice moral du client.

La SA PRESS LABO SERVICE soutient, pour sa part, que la clause est reproduite, sur le contrat, de façon claire et en caractères lisibles et suffisants, compte-tenu de la grandeur du document fourni.

Enfin, la société défenderesse fait valoir que Madame X. ne rapporte pas la preuve de la déclaration préalable du caractère exceptionnel des travaux en cause, et que le dommage était donc, pour elle, dès lors, parfaitement imprévisible lors de la conclusion du contrat, au sens de l'article 1150 du Code civil. Elle ne saurait donc être tenue de l'indemniser.

La demanderesse fait valoir, en réponse, qu'elle a procédé à la déclaration du caractère exceptionnel des travaux, et qu'en toutes hypothèses, il s'agit là d'une simple faculté pour le client, et non d'une obligation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] III. MOTIFS DE LA DÉCISION :

III.1 SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE Monsieur Y. :

Attendu que Madame X. sollicite la condamnation du défendeur à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi ; qu'elle lui reproche de n'avoir pas transmis à la SA PRESS LABO SERVICE les informations qu'elle lui aurait transmis sur le caractère exceptionnel des travaux à réaliser pour son compte ;

Attendu, cependant, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement transmis des informations sur le caractère exceptionnel des travaux en cause auprès du mandataire de la SA PRESS LABO SERVICE, et, par là même, ne démontre pas l'existence de la faute personnelle reprochée à Monsieur Y., dont il n'est pas établi qu'il soit intervenu personnellement et dont la préposée éventuellement concernée n'a pas été mise en cause ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande formée par Madame X. en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Monsieur Y. ;

 

III.2 SUR LA FAUTE DE LA SA PRESS LABO SERVICE :

Attendu que le professionnel auquel a été confié, aux termes d'un contrat de développement photographique, le soin de procéder au développement des pellicules contracte, notamment, l'obligation de restituer les films révélés et les tirages des photographies commandés par le client ; qu'il ne peut s'exonérer de la responsabilité encourue en cas de perte des films confiés que par la preuve de l'absence de faute ;

Attendu que Madame X. a remis aux fins de traitement deux pellicules à Monsieur Y., mandataire de la SA PRESS LABO SERVICE, dont celle-ci soutient qu'il n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de ses propres obligations, que la demanderesse n'a pas obtenu la restitution des films révélés, ni les tirages photographiques commandés ; qu'il est constant qu'elle a été mise en possession de négatifs et photos appartenant à un autre client, qui lui ont été remis dans une pochette portant son numéro de client ;

Attendu que les films sont restés sous la responsabilité de la société et de son mandataire depuis la remise par la cliente jusqu'au moment de la restitution ; qu'aucune explication n'est fournie par la société PRESS LABO SERVICE, sur la remise à Madame X. des photos d'un autre client ; que le société défenderesse ne rapporte pas la preuve, lui incombant, qu'elle n'a commis aucune faute dans la prise en charge, le transport, le traitement et la restitution des films confiés ;

Attendu, ainsi, qu'en ne démontrant pas l'absence de faute de sa part, la SA PRESS LABO SERVICE doit supporter la responsabilité du fait de la non-restitution à Madame X. des films confiés ;

[minute page 5]

III.3 SUR LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITÉ :

Attendu que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, et dont les dispositions sont d'ordre public, dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des Parties au contrat » ; que ce texte est « applicable quels que soient la forme ou le support du contrat notamment billets ou tickets contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies » ;

Attendu que pour l'application de ces dispositions, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ;

Attendu que les clauses abusives, sur le fondement de ce texte, sont réputées non écrites ;

Attendu, à titre liminaire, que ce texte, contrairement à l'argumentation de la défenderesse n'est plus applicable uniquement aux contrats de vente, mais concerne tout contrat passé entre un professionnel et un consommateur ; que les avis rendus par les différentes instances administratives, n'ont valeur que d'avis consultatifs sans lier la présente Juridiction ; qu'il n'est pas nécessaire, depuis la réforme intervenue par la loi du 1er février 1995, qu'un texte réglementaire ait qualifié la clause soumise à l'examen du Tribunal d'abusive pour que la Juridiction puisse lui attribuer ce caractère ;

Attendu que Madame X. a reçu lors du dépôt des films auprès de Monsieur Y. ou de sa fille, un ticket client comportant au verso les mentions suivantes: « Le présent reçu est délivré ... Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non -restitution ou la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit, ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces), au choix du client. Cette disposition ne sera applicable que si la réclamation intervient dans un délai de trois mois à compter du dépôt initial... Dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré. » ;

[minute page 6] Attendu, en premier lieu, qu'il y a lieu d'examiner « toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat » ; qu'à cet égard, le reçu remis à Madame X., mesure 16,5 centimètres de largeur sur 3,5 centimètres de hauteur ; qu'il comporte, au recto, des couleurs vives et les mentions manuscrites portées par le mandataire du laboratoire et non par le client ; qu'aucune indication ne figure sur le recto pour indiquer que d'importantes mentions figurent au verso du ticket ; que ce verso est rédigé de façon uniforme, les lettres étant de couleur gris clair sur fond blanc, mesurant un millimètre de hauteur et deux millimètres pour les lettres telles que p, b, q, d.. ; qu'aucune indication n'est portée sur le verso du reçu pour indiquer qu'il contient une clause limitative de responsabilité et attirer l'attention du client sur cette clause contractuelle ; qu'en conséquence, cette clause est difficilement repérable et lisible, et escamotée à la vigilance d'un consommateur de bonne foi ;

Attendu, en deuxième lieu, que cette clause apparaît particulièrement confuse ; que le mot de responsabilité n'est d'ailleurs pas employé ; que la mention « dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré » peut induire le consommateur en erreur, en laissant penser qu'il s'agit du prix de la prestation de travaux ayant un caractère exceptionnel qui peut être négociée ; qu'ainsi cette clause apparaît difficilement compréhensible en l'absence d'indications sur son objet et sa nature

Attendu, en troisième lieu, que le professionnel doit prouver qu'il a porté à la connaissance du consommateur qu'il avait la possibilité d'écarter le clause limitative de responsabilité (V. en ce sens, CA Aix-en-Provence, 11e Chambre, 20 septembre 1995) ; qu'à cet égard, il doit être souligné que ce reçu n'est remis au client qu'après dépôt des films, placés dans la pochette destinée au laboratoire ; que le client n'a donc aucun délai préalablement à la remise des films pour prendre connaissance de cette clause ; qu'aucun élément n'établit que son attention ait été attirée sur ce point, telle qu'une simple case à cocher sur la pochette portant le choix entre régime de responsabilité de droit commun ou régime de responsabilité pour travaux exceptionnels ;

Attendu, en dernier lieu, que cette clause limitative de responsabilité induit un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des Parties au contrat ; qu'elle porte, en effet, sur les obligations principales du contrat de développement photographique, en affranchissant, en contrepartie d'une somme modique représentant la valeur du produit facturée par le fabricant de pellicules, le prestataire de sa responsabilité pour non exécution de la totalité de ses prestations (révélation, développement, tirage et restitution des films) ; qu'ainsi, la SA PRESS LABO SERVICE ne supporte aucune conséquence financière au titre de l'inexécution de la prestation constitutive d'une valeur ajoutée qu'elle s'était engagée à fournir ; qu'il ne découle de cette limitation de responsabilité aucune contrepartie ou avantage pour le consommateur, que le prestataire peut, en application de cette clause, s'abriter derrière une quasi-irresponsabilité au regard de sa propre prestation, ainsi que le soutient la demanderesse ;

[minute page 7] Attendu, ainsi, que la clause limitative de responsabilité insérée dans ses contrats de développement photographique par la SA PRESS LABO SERVICE, au regard de la matérialité du support de la clause, de ses conditions de notification au client et de la preuve de cette notification, du déséquilibre significatif qu'elle introduit dans les relations contractuelles est constitutive d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

Attendu, en conséquence, qu'elle doit être réputée non écrite, et que Madame X. doit être indemnisée selon les principes de droit commun de l'article 1150 du Code civil ;

 

III.4 SUR L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE :

Attendu qu'aux termes de l'article 1150 du Code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat ;

Attendu que la SA PRESS LABO SERVICE acceptait de prendre en charge, au titre de ses prestations, ainsi que l'établit le verso du reçu remis à ses clients, le traitement de films ou documents de type amateur, par définition sans valeur marchande, donc non destinés à des fins commerciales, professionnelles ou lucratives ; qu'elle n'entendait donc pas assurer la réparation de préjudices matériels liés à la perte de matériel photographique destiné à une exploitation commerciale ou professionnelle ; que, pour le surplus, le dommage subi par une clientèle de particuliers pour la perte de son matériel photographique avait un caractère prévisible, y compris en sa composante de préjudice moral, pour le débiteur de l'obligation de restitution, lors de la conclusion du contrat ;

Attendu, en conséquence, que le préjudice moral ressenti par Madame X. sera justement indemnisé par une somme de 2.000 Francs, dont la charge incombera à la SA PRESS LABO SERVICE ;

 

III.5 SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que la SA PRESS LABO SERVICE sera condamnée aux dépens et à payer une somme de 2.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile au bénéfice de Madame X. ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 8] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort :

-Condamne la SA PRESS LABO SERVICE à payer à Madame X. la somme de 2.000 Francs, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

-Condamne la SA PRESS LABO SERVICE à payer à Madame X. la somme de 2.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;

-Rejette la demande de Madame X. formée à l'encontre de Monsieur Y. ;

-Condamne la SA PRESS LABO SERVICE aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE A GRENOBLE LE VINGT-NEUF OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT.

 

LE GREFFIER                     LE PRESIDENT