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TI GRENOBLE, 17 décembre 1998

Nature : Décision
Titre : TI GRENOBLE, 17 décembre 1998
Pays : France
Juridiction : Grenoble (TI)
Demande : 11-97-003302
Date : 17/12/1998
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Lamyline
Date de la demande : 3/11/1997
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch.), 13 novembre 2000
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3190

TI GRENOBLE, 17 décembre 1998 : RG n° 11-97-003302

(sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 novembre 2000 : RG n° 99/00770 ; arrêt n° 837)

Publication : Lamyline

 

Extrait : « Au surplus, la clause critiquée du mandat faisant interdiction de vendre sans le concours de l'agence CIMM IMMOBILIER à un acquéreur que celle-ci aurait présenté, dont Monsieur X. ne peut sérieusement prétendre, au seul prétexte qu'elle figurait au verso du contrat alors qu'il était expressément indiqué que les conditions générales, dont cette clause, figuraient au verso, qu'une telle clause est notoire en la matière et que cette clause a d'ailleurs été pratiquée avec l'agence Aubreton, et qui, d'une part, ne prive pas le mandant de vendre à tout autre acquéreur, d'autre part, a pour objet de garantir au mandataire la rémunération de son travail, n'emporte pas le déséquilibre dans les droits et obligations des parties constitutifs à d'un abus au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-96-003302.

PLAIDOIRIES LE : 12 novembre 1998.

PRÉSIDENT : SIBOUL RICQUART Véronique, Juge au Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, chargé du service du Tribunal d'Instance.

GREFFIER : FACCHINETTI Nicole.

 

DEMANDERESSE :

Société CIMM IMMOBILIER

dont le siège est [adresse], représentée par Maître CHAPUIS Pierre-Jean, avocat du barreau de Grenoble

 

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

demeurant Chez ses parents Madame et Monsieur X. [adresse], représenté par la SCP BOUSQUET et VALLINI, avocats du barreau de Grenoble

 

DÉCISION : contradictoire - en premier ressort

PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par exploit du 3 novembre 1997, la SARL CIMM IMMOBILIER a assigné Monsieur X. en paiement de la somme de 30.000,00 francs en principal, outre celle de 5.000,00 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL CIMM IMMOBILIER expose que le 20 juin 1997, Monsieur X. lui a confié un mandat simple de vente pour une durée de trois mois ; que le contrat comportait une clause prévoyant que le vendeur s'interdisait de vendre sans le concours de l'agence à un acquéreur présenté par elle pendant la durée de trois mois du mandat et deux années après son expiration ; que le 28 juin 1997, elle a fait visiter l'appartement à Monsieur et Madame Y. ; qu'au début du mois de juillet 1997, Monsieur X. l'a informée avoir signé le 4 juillet 1997 un compromis de vente avec Monsieur et Madame Y. par l'intermédiaire de l'agence Aubreton ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 1997, elle a rappelé à Monsieur X. l'interdiction conventionnelle de vendre à Monsieur et Madame Y. sans son concours ; que Monsieur X. a néanmoins réitéré la vente au mois d'octobre 1997 sans s'acquitter de la commission de 30.000,00 francs prévue au contrat.

Monsieur X. a conclu principalement au rejet de la demande et subsidiairement à la saisine pour avis de la Commission des clauses abusives, outre le paiement de la somme de 5.000,00 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X. oppose, d'une part, le caractère abusif de la clause d'interdiction invoquée par la SARL CIMM IMMOBILIER comme créant un déséquilibre dans les droits et obligations des parties, notamment en dénaturant le contrat en un mandat de vente en exclusivité, d'autre part, son inopposabilité comme n'ayant pas été portée à sa connaissance en figurant au recto du contrat.

La SARL CIMM IMMOBILIER réplique que dans la mesure où l'interdiction se limitait en l'espèce à Monsieur et Madame Y. et non à tout acquéreur non présenté par elle comme dans le cas d'un mandat en exclusivité, Monsieur X. ne démontre pas que la clause aurait créé un déséquilibre entre les parties et qu'ayant signé au recto du contrat au-dessus d'une mention indiquant en caractères gras « conditions générales au verso » et ayant préalablement confié à l'agence Aubreton un même mandat avec une même clause (ayant d'ailleurs réglé à cette agence sa rémunération, moins importante, de 20.000,00 francs), Monsieur X. n'est pas fondé à exciper de sa méconnaissance de la clause.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Il est justifié par les pièces versées aux débats, et en particulier par le bon de visite, que le 28 juin 1997, l'agence CIMM IMMOBILIER a fait visiter l'appartement de Monsieur X. à Monsieur et Madame Y.

[minute page 3] Il est constant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, la mission est réputée accomplie et la commission due lorsque le mandataire a fait visiter l'immeuble à l'acquéreur.

Au surplus, la clause critiquée du mandat faisant interdiction de vendre sans le concours de l'agence CIMM IMMOBILIER à un acquéreur que celle-ci aurait présenté, dont Monsieur X. ne peut sérieusement prétendre, au seul prétexte qu'elle figurait au verso du contrat alors qu'il était expressément indiqué que les conditions générales, dont cette clause, figuraient au verso, qu'une telle clause est notoire en la matière et que cette clause a d'ailleurs été pratiquée avec l'agence Aubreton, et qui, d'une part, ne prive pas le mandant de vendre à tout autre acquéreur, d'autre part, a pour objet de garantir au mandataire la rémunération de son travail, n'emporte pas le déséquilibre dans les droits et obligations des parties constitutifs à d'un abus au sens des dispositions de l'article L 132-1 du Code de la Consommation.

Il résulte de tout ce qui précède que la SARL CIMM IMMOBILIER est fondée à demander à la Monsieur X. le paiement de la commission de 30.000,00 francs prévue au contrat de mandat du 20 juin 1997.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CIMM IMMOBILIER les frais irrépétibles de la procédure.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

- CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SARL CIMM IMMOBILIER la somme de 30.000,00 francs en principal et une somme de 4.000,00 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- CONDAMNE Monsieur X. aux dépens.

LE GREFFIER,                                LE PRÉSIDENT,