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CA COLMAR (1re ch. civ. sect. B), 23 juin 2011

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (1re ch. civ. sect. B), 23 juin 2011
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 1re ch. civ. sect. B
Demande : 10/00013
Date : 23/06/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/12/2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3224

CA COLMAR (1re ch. civ. sect. B), 23 juin 2011 : RG n° 10/00013

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'il n'est pas contesté que M. X. a fait l'objet d'un démarchage sur son lieu de travail par la société INTERACTIS en vue de l'installation dans ses deux commerces de boulangerie d'un système de vidéo-surveillance.

Attendu qu'en vertu de l'article L. 121-22-4° du Code de la consommation […]. Attendu que selon la jurisprudence constante, pour déterminer si le contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle, il convient d'apprécier s'il a eu pour conséquence d'accroître la clientèle du commerçant ou de développer son activité professionnelle ou encore d'augmenter sa marge bénéficiaire, seuls objectifs susceptibles d'écarter les dispositions de la loi sur le démarchage à domicile. Que la notion de « rapport direct » doit s'entendre strictement et suppose que soit caractérisé le caractère indispensable de l'objet du contrat pour l'activité commerciale.

Attendu que si le contrat de télésurveillance a été conclu dans le cadre professionnel et aux fins d'assurer la surveillance des deux commerces de boulangerie exploités par M. X., son objet n'en est pas moins totalement étranger à l'activité professionnelle de boulangerie qu'il n'a pour objet ni de faciliter, ni d'étendre, ni de développer.

Que par conséquent les dispositions de la loi sur le démarchage à domicile sont applicables au contrat souscrit par M. X. avec la société INTERACTIS. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 23 JUIN 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1 B 10/00013. Décision déférée à la Cour : 3 décembre 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPÉTENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG

 

APPELANTE :

SAS INTERACTIS

représentée par Maître Nadine H., avocat à la Cour

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

représenté par Maître Anne C., avocat à la Cour

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

représentée par Maître Michel W., avocat à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre, M. CUENOT, Conseiller, Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, entendue en son rapport, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER

ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X. a équipé ses deux commerces de boulangerie d'un système de vidéo surveillance et le 30 septembre 2004 souscrit un contrat d'abonnement de sécurité avec prestation auprès de la société INTERACTIS, fournisseur du matériel, et un contrat de location auprès de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP prévoyant le versement de 21 loyers trimestriels de 900 euros HT soit 1.076,40 euros TTC payables du 12 octobre 2004 au 12 octobre 2006.

Les loyers des mois de septembre et octobre 2005 sont restés impayés et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a résilié le contrat au 15 novembre 2005 après mise en demeure.

Par acte du 4 avril 2006 elle a assigné M. X. devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en paiement de la somme de 22.568,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2005.

M. X. a appelé la société INTERACTIS en intervention forcée et conclu au prononcé de la nullité du contrat d'abonnement de sécurité avec prestation et du contrat de location qui forment un tout indivisible et relèvent des dispositions du Code de la consommation qui n'ont pas été respectées s'agissant d'un démarchage à domicile, affirmant en outre que le matériel de surveillance n'a pas été installé dans son intégralité.

Il a réclamé à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la restitution de la somme de 2.152,80 euros correspondant aux loyers versés et offert de restituer le matériel.

Subsidiairement il a sollicité la résiliation du contrat de location et en cas de condamnation au profit de la BNP PARIBAS LEASE GROUP, la garantie de la société INTERACTIS.

La société INTERACTIS a conclu au débouté des demandes de M. X. et au débouté de la demande reconventionnelle subsidiaire formée par la BNP PARIBAS LEASE GROUP.

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a conclu à la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 21.384,48 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à titre subsidiaire à la résolution du contrat de vente des systèmes de vidéo-surveillance et à la condamnation de la société INTERACTIS à lui payer la somme de 18.337,13 euros au titre de la restitution du prix de vente.

Par jugement en date du 3 décembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a :

- prononcé la nullité du contrat d'abonnement de sécurité avec prestation souscrit auprès de la société INTERACTIS,

- débouté la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes,

- ordonné à M. X. de restituer à la société INTERACTIS le matériel installé dans les locaux professionnels,

- condamné la BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à M. X. la somme de 2.152,80 euros,

- condamné la société INTERACTIS à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 18.337,31 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2004 correspondant au prix de vente du matériel,

- condamné la BNP PARIBAS LEASE GROUP aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros à M. X. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les premiers juges ont considéré :

- qu'il ne peut être conclu à une indivisibilité des contrats, le contrat d'abonnement de sécurité avec prestations se limitant à l'installation, la mise en service, démonstration et maintenance du matériel, aucune prestation de télésurveillance n'étant souscrite permettant de mettre en évidence l'existence d'une indivisibilité matérielle ou économique avec le contrat de location signé avec l'établissement financier, les dispositions contractuelles limitant son objet au seul financement de ce matériel à l'exclusion de toute prestation autre, l'obligation du bailleur se limitant à l'achat du matériel et à son paiement ;

- dès lors que le matériel a été livré et installé ainsi qu'en atteste le bénéficiaire de celui-ci, l'établissement financier l'acquiert et le paye au fournisseur dans le cadre du contrat de vente. La cause du contrat de location n'est pas la fourniture du matériel et sa maintenance mais son financement ;

- la violation des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage et au crédit à la consommation est établie ;

- le contrat passé entre la société INTERACTIS et M. X. après démarchage à domicile relève des dispositions du Code de la consommation ;

- le contrat de télésurveillance n'a pas de rapport direct avec l'activité de boulangerie exercée par M. X. ;

- le contrat ne respecte pas les dispositions de la loi sur le démarchage à domicile (délai de rétractation - prix global n'est pas indiqué) ;

- au regard des irrégularités substantielles l'affectant, le contrat doit être annulé ;

- l'annulation du contrat entraîne la résolution de la vente ; M. X. doit restituer le matériel à la société INTERACTIS et celle-ci doit rembourser le prix de vente à la BNP PARIBAS LEASE GROUP qui doit rembourser à M. X. les deux échéances trimestrielles payées.

* * *

Le 22 décembre 2009 la SAS INTERACTIS a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions reçues le 6 avril 2010 elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de débouter M. X. de ses demandes,

- de le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement :

- de constater l'indépendance des contrats de location et de prestation de services,

- de dire que M. X. ne pouvait suspendre le paiement des loyers,

- de dire que la société INTERACTIS ne saurait être tenue des indemnités contractuelles réclamées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,

- de débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande reconventionnelle subsidiaire.

Elle fait valoir que :

- le contrat d'abonnement de sécurité avec prestation était conclu pour 63 mois prévoyant le versement de mensualités de 300 euros HT chacune. Le contrat de location conclu par M. X. avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP reprenait les conditions financières du contrat d'abonnement sécurité avec prestations ;

- le contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X., car il permet le développement ou la protection de cette activité de sorte qu'il n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile ;

- le contrat de vidéo-surveillance avait pour seul objet de protéger les locaux professionnels de M. X., les parties n'ont pas entendu soumettre le contrat aux dispositions du Code de la consommation (article 11 des conditions générales) ;

- le matériel a été intégralement installé au magasin de [ville L.] le 17 octobre 2004 (procès-verbal de réception signé) ;

- le matériel destiné à la boulangerie de [ville W.] a été installé en partie en raison du souhait de M. X. d'effectuer au préalable des travaux d'électricité. En réalité, il n'a plus souhaité cette installation ainsi qu'il l'a déclaré à la Gendarmerie ;

- il a cessé les règlements à la BNP PARIBAS LEASE GROUP. Il n'a jamais recontacté la société INTERACTIS pour qu'elle termine l'installation du matériel. Il n'est pas de bonne foi ;

- les contrats sont indépendants entre eux.

* * *

Par dernières conclusions reçues le 4 janvier 2011 M. X. demande à la Cour de :

- rejeter l'appel principal et l'appel incident,

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a écarté les moyens tirés de l'interdépendance des contrats,

- prononcer la résiliation du contrat de location pour inexécution des obligations de la société INTERACTIS

« parallèlement et conjointement » :

- prononcer la résolution du contrat de vente liant les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et INTERACTIS,

- condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui restituer les deux loyers versés soit la somme de 2.152,80 euros avec les intérêts légaux à compter de la demande,

- débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société INTERACTIS de toutes leurs demandes,

- condamner la société INTERACTIS à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,

- condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société INTERACTIS aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

- les deux contrats sont indivisibles et interdépendants, ils ont été conclus pour la même durée ;

- la seule cause du contrat de location du point de vue du locataire est la fourniture du matériel et sa maintenance permettant la jouissance de la chose laquelle est la contrepartie du loyer payé ;

- chaque contrat a été souscrit en considération de l'autre ;

- les prestations prévues par INTERACTIS n'ont pas été fournies, le matériel loué n'a pu être utilisé. M. X. est fondé à opposer l'exception d'inexécution ;

- le contrat de vidéo-surveillance n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X. ; il n'a pas pour effet d'accroître le potentiel commercial de l'entreprise ;

- le contrat fait expressément référence aux dispositions du Code de la consommation sur le démarchage à domicile ;

- en tout état de cause la société INTERACTIS n'a jamais installé l'intégralité du matériel dans le magasin de [ville W.], après la réalisation des travaux électriques - cela résulte d'un constat d'huissier du 28 septembre 2005 ;

- selon déclarations faites dans l'enquête pénale, M. X. a reconnu que l'installation n'avait pas été terminée ;

- la signature du procès-verbal de réception par M. X. n'est pas déterminante. Il a été reconnu dans l'enquête pénale que les salariés sont obligés de faire signer le procès-verbal de réception par le client même si le matériel n'est pas entièrement installé ;

- les clauses du contrat prévoyant une indépendance entre le contrat de location et le contrat principal sont réputées non écrites en ce qu'elles contreviennent à l'économie générale du contrat.

* * *

Par dernières conclusions reçues le 29 octobre 2010 la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la Cour de :

- rejeter les appels de la société INTERACTIS et de M. X.,

- infirmer le jugement,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 21.384,48 euros avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2005,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner M. X. aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement,

- « ordonner » la résolution du contrat de vente des systèmes de vidéo-surveillance ;

- condamner la société INTERACTIS à lui payer la somme de 18.337,31 euros avec les intérêts légaux à compter du 12 octobre 2004 ;

- dire que les sommes perçues s'imputeront sur les sommes dues par M. X. au titre de la « révocation » du contrat de location ;

- condamner la société INTERACTIS aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir pour sa part que :

- il existe des contradictions dans le jugement ;

- mais il a à juste titre rejeté la thèse de l'interdépendance des contrats ;

- le contrat d'abonnement de sécurité avec prestations n'a que pour objet d'assurer l'installation, la mise en service, la démonstration et la maintenance du matériel c'est-à-dire des prestations purement accessoires à la livraison. Ce contrat ne comporte aucune fourniture de prestations de télésurveillance, les mentions relatives à ces prestations étant biffées - c'est une simple commande - il n'existe aucune indivisibilité matérielle ou économique entre les deux contrats ;

- la cause du contrat de location ne réside nullement dans le contrat d'abonnement de sécurité ;

- les stipulations du contrat écartent toute indivisibilité ;

- le premier juge a rejeté toute indivisibilité mais sans le motiver, a annulé le contrat de location en suite de l'annulation du contrat d'abonnement de sécurité ;

- M. X. a conclu le contrat en tant que commerçant pour l'exploitation de son commerce. Il ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de protection du consommateur contre les clauses abusives ;

- l'indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale ;

- si les griefs de M. X. à l'égard de la société INTERACTIS devaient prospérer, l'annulation ou la résolution du contrat d'abonnement et de sécurité emporterait résolution de la vente par la faute de la société INTERACTIS. Elle devra être condamnée à restituer le prix de vente et les montants effectivement perçus par la BNP PARIBAS LEASE GROUP auraient vocation à s'imputer sur les sommes dues par M. X. au titre de la résiliation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI LA COUR :

Sur la nullité du contrat d'abonnement de sécurité avec prestation :

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. X. a fait l'objet d'un démarchage sur son lieu de travail par la société INTERACTIS en vue de l'installation dans ses deux commerces de boulangerie d'un système de vidéo-surveillance.

Attendu qu'en vertu de l'article L. 121-22-4° du Code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions de la loi sur le démarchage à domicile les ventes, locations ou locations vente de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

Attendu que selon la jurisprudence constante, pour déterminer si le contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle, il convient d'apprécier s'il a eu pour conséquence d'accroître la clientèle du commerçant ou de développer son activité professionnelle ou encore d'augmenter sa marge bénéficiaire, seuls objectifs susceptibles d'écarter les dispositions de la loi sur le démarchage à domicile.

Que la notion de « rapport direct » doit s'entendre strictement et suppose que soit caractérisé le caractère indispensable de l'objet du contrat pour l'activité commerciale.

Attendu que si le contrat de télésurveillance a été conclu dans le cadre professionnel et aux fins d'assurer la surveillance des deux commerces de boulangerie exploités par M. X., son objet n'en est pas moins totalement étranger à l'activité professionnelle de boulangerie qu'il n'a pour objet ni de faciliter, ni d'étendre, ni de développer.

Que par conséquent les dispositions de la loi sur le démarchage à domicile sont applicables au contrat souscrit par M. X. avec la société INTERACTIS.

Attendu que selon l’article L. 121-23 du Code de la consommation le contrat doit comporter, à peine de nullité, notamment :

- la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

- le prix global et les modalités de paiement.

Attendu que le contrat d'abonnement de sécurité avec prestation désigne certes le matériel de télésurveillance choisi par M. X. mais pas les prestations, aucune case n'étant cochée permettent de déterminer les prestations à la charge de la société INTERACTIS.

Que le prix global n'est pas mentionné, seule la mensualité de 300 euros HT et les frais d'intervention technique de 400 euros étant indiqués.

Attendu que la simple constatation par le juge de l'absence de mentions obligatoires exigées par l’article L. 121-23 du Code de la consommation suffit à justifier la nullité du contrat.

Qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef.

 

Sur les conséquences de la nullité du contrat :

Attendu que la nullité du contrat a pour conséquence de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la signature de celui-ci.

Attendu que les deux systèmes de vidéo-surveillance fournis par la société INTERACTIS à M. X. ont été financés par un contrat de location conclu entre la BNP PARIBAS LEASE GROUP et M. X. moyennant 21 loyers trimestriels de 900 euros HT.

Attendu que l'annulation du contrat principal doit nécessairement conduire à l'annulation du contrat accessoire conclu avec le loueur du matériel, ce dernier contrat se trouvant dépourvu de cause du fait de l'annulation du contrat principal.

Attendu que les deux conventions se trouvant annulées, les parties doivent se retrouver dans l'état antérieur à leur conclusion.

Qu'il s'ensuit que le matériel loué doit être restitué par M. X. à la société INTERACTIS, qui doit restituer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP le prix d'achat du matériel, qu'enfin cette dernière doit rembourser à M. X. les sommes perçues au titre des loyers.

Attendu que la BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peut poursuivre la résiliation d'un contrat annulé.

Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

 

Sur les frais et dépens :

Attendu que les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et INTERACTIS succombent pour la plus grande part, qu'elles sont condamnées conjointement aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3.000 euros à M. X. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Que le jugement qui a condamné la BNP PARIBAS LEASE GROUP seule aux frais et dépens sera en conséquence infirmé.

Attendu que l'équité n'impose pas impérativement de faire droit à la demande de la BNP PARIBAS LEASE GROUP fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la BNP PARIBAS LEASE GROUP aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros à M. X. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE la BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société INTERACTIS aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à M. X. au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires

CONDAMNE la BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société INTERACTIS aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à M. X. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 LE GREFFIER :      LE PRÉSIDENT :