TGI ANNECY (ch. com.), 18 mai 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 323
TGI ANNECY (ch. com.), 18 mai 2004 : RG n° 03/00686 ; jugement n° 04/120
(sur appel CA Chambéry (ch. com.), 4 octobre 2005 : RG n° 04/02274)
Extrait : « Aux termes de l'article L. 311-3 du code de la consommation, les dispositions protectrices édictées au profit du consommateur ne s'appliquent pas aux prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle. De même, l'article L. 121-22 du même code exclut l'application des dispositions relatives au démarchage aux locations et locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. Il résulte des articles sus-visés que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats conclus par un commerçant pour les besoins de son exploitation. En l'espèce, l'installation d'un distributeur de boissons dans une agence de mannequins a pour but d'améliorer les conditions de travail et l'accueil de la clientèle et le contrat a bien été conclu pour les besoins de l'activité. Dans ces conditions, la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation n'a pas lieu d'être prononcée.
Au surplus, le contrat précise qu'il est totalement indépendant du contrat de prestation liant le locataire au fournisseur, et Madame X. est mal fondée à invoquer une quelconque défaillance du prestataire de services. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANNECY
CHAMBRE COMMERCIALE
JUGEMENT DU 18 MAI 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 03/00686. Jugement n° 04/120.
DEMANDEUR :
SA KBC LEASE France
sise [adresse] ; Représentée par Maître Michel MOREAU, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître TRAVERSO, avocat au barreau d'ANNECY
DÉFENDEUR :
Madame X., exploitant un commerce à l'enseigne « [enseigne] »
[adresse] ; Représentée par Maître VINIT MAADOUNE, avocat au barreau de THONON LES BAINS
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré :
Président : M. MANTEAUX
Juge : Mme PHILIPPE
Juge : M. RAVIER
[minute page 2] DÉBATS : Audience publique du : 30 mars 2004, devant Monsieur MANTEAUX Juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de Madame BOURGEOIS Greffier ;
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort ; Prononcé par Monsieur MANTEAUX, assisté de Madame BOURGEOIS, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Par acte en date du 17 septembre 2003, la SA KBC LEASE FRANCE a fait assigner Mme X. devant ce tribunal afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 3.468,32 € outre intérêts de droit à compter de l'assignation avec application de l'article 1154 du code civil, et une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à lui restituer le matériel décrit dans le contrat sous astreinte de 155 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Madame X. prétend que le matériel loué ne correspondait pas à ce que la commerciale de la société FONTEX lui avait promis, qu'elle n'a pas contracté avec la société KBC LEASE FRANCE, qu'elle n'a été informée de la cession du contrat de location que le 31 mai 2002, que le contrat est nul car le prix global n'est pas mentionné, que l'indépendance des contrats est abusive au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, que le contrat n'est pas en rapport direct avec son activité professionnelle, et demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable pour défaut de qualité l'action de la société KBC LEASE FRANCE,
- prononcer la nullité du contrat de location passé avec la société FONTEX en application de l'article L. 121-23 du code de la consommation,
- débouter la société KBC LEASE FRANCE de ses demandes,
- condamner cette société à lui payer une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SA KBC LEASE FRANCE rétorque que le contrat de location de matériel lui a été cédé par la société FONTEX, que Madame X. n'ignorait pas cette cession, que ce contrat est exclu du champ d'application du code de la consommation dés lors qu'il a un rapport direct avec l'activité exercée par Madame X., que Madame X. ne peut se prévaloir de l'inexécution du contrat de prestation de service, et conclut au débouté des prétentions émises par Madame X. et à la constatation de la résiliation du contrat aux torts de la défenderesse.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action :
Par contrat en date du 20 décembre 2001, la société FONTEX a donné en location à Madame X. exploitant un commerce sous l'enseigne [enseigne] une machine à café ainsi qu'une fontaine à eau pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 88,59 € TTC.
[minute page 4] Il est constant que l'exemplaire du contrat versé aux débats par Madame X. ne porte que la signature de la locataire et du fournisseur, dépourvue de son tampon commercial, alors que l'exemplaire produit par la société KBC LEASE FRANCE comporte la signature du représentant de cette dernière société, en qualité de cessionnaire.
L'article 6 du contrat précise que le fournisseur peut céder le contrat de location sans qu'il soit nécessaire d’obtenir l’accord du locataire, ce dernier étant informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture de loyer ou de l'avis de prélèvement qui sera émis.
Conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions entre les parties tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, la cession intervenue est régulière, et il est normal que le contrat remis au locataire ne comporte pas la signature du cessionnaire, son information résultant du libellé des factures et des avis de prélèvement qui lui ont été adressés.
Enfin, Madame X. ne peut soutenir qu'elle n'a été informée qu'à la date du 31 mai 2002 de la cession du contrat, puisque dés le 08 février 2002, elle adressait un courrier à la société KBC LEASE FRANCE, cessionnaire.
La société KBC LEASE FRANCE a ainsi qualité à agir et l'action engagée est recevable.
Sur la nullité du contrat :
Aux termes de l'article L. 311-3 du code de la consommation, les dispositions protectrices édictées au profit du consommateur ne s'appliquent pas aux prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle.
De même, l'article L. 121-22 du même code exclut l'application des dispositions relatives au démarchage aux locations et locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
Il résulte des articles sus-visés que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats conclus par un commerçant pour les besoins de son exploitation. En l'espèce, l'installation d'un distributeur de boissons dans une agence de mannequins a pour but d'améliorer les conditions de travail et l'accueil de la clientèle et le contrat a bien été conclu pour les besoins de l'activité.
Dans ces conditions, la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation n'a pas lieu d'être prononcée.
Au surplus, le contrat précise qu'il est totalement indépendant du contrat de prestation liant le locataire au fournisseur, et Madame X. est mal fondée à invoquer une quelconque défaillance du prestataire de services.
[minute page 5]
Sur le fond :
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 avril 2003, la société KBC LEASE FRANCE a prononcé la résiliation du contrat pour non paiement des loyers.
Madame X. sera ainsi condamnée au paiement des loyers échus du 10 janvier 2002 au 10 mars 2003, soit 900,70 €, et des loyers à échoir, soit 2.286,38 €.
Les sommes sollicitées au titre des indemnités de résiliation et de retard présentent le caractère de clause pénale et apparaissent manifestement excessives eu égard au préjudice réellement subi par la société KBC LEASE FRANCE, et il convient de les réduire à la somme de 10 €.
Madame X. sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 3.197,08 € outre intérêts légaux à compter du 17 septembre 2003, date de l'assignation.
Madame X. sera également condamnée à restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel loué, sans toutefois qu'il y ait lieu à prononcer d'astreinte, à charge pour la société KBC LEASE FRANCE de le reprendre ou de le faire reprendre par toute personne de son choix.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est nécessaire eu égard à l'ancienneté de la créance.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière commerciale et en premier ressort ;
Déclare recevable l'action de la SA KBC LEASE FRANCE.
Déboute Madame X. de sa demande en prononcé de la nullité de contrat.
Condamne Madame X. à payer à la SA KBC LEASE FRANCE la somme de 3.197,08 € (trois mille cent quatre vingt dix sept euros et huit cents) outre intérêts légaux à compter du 17 septembre 2003.
[minute page 6] Condamne Madame X. à restituer à la SA KBC LEASE FRANCE le matériel loué à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, sans qu'il y ait lieu à prononcer d'astreinte, à charge pour la SA KBC LEASE FRANCE d'assurer la reprise du matériel.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Madame X. aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE D'ANNECY EN AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU DIX HUIT MAI DEUX MIL QUATRE.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier, Le Président,
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5903 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration des conditions de travail
- 5904 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du service offert au client
- 5929 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Mise à disposition d’un distributeur de boissons