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CA CHAMBÉRY (ch. com.), 4 octobre 2005

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (ch. com.), 4 octobre 2005
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), ch. com.
Demande : 04/02274
Date : 4/10/2005
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 12/08/2004
Décision antérieure : TGI ANNECY (ch. com.), 18 mai 2004
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 588

CA CHAMBÉRY (ch. com.), 4 octobre 2005 : RG n° 04/02274

Publication : Juris-Data n° 286009

 

Extraits : 1/ « Attendu, d'autre part, que le contrat de location de matériel liant Madame X. à la société KBC LEASE FRANCE est exclu du champ d'application des dispositions du Code de la consommation, dès lors qu'il s'agit d'une convention portant sur la fourniture de biens ou de services en rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; Qu'en l'espèce, l'installation d'une machine à café et d'une fontaine à eau dans le hall d'entrée d'une agence de mannequins a pour but d'améliorer les conditions de travail et l'accueil de la clientèle ; Que le contrat litigieux a donc bien été conclu pour les besoins de l'activité de l'appelante ».

2/ « Qu'au surplus, il est notamment précisé à l'article 6 du contrat que l'attention du locataire a été attiré sur l'indépendance juridique du contrat de location de matériel d'avec celui de prestations et d'entretien liant le locataire au fournisseur, de sorte que Madame X. est pareillement mal fondée à invoquer une quelconque défaillance du fournisseur ou du matériel lui-même ».

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° R.G. : 04/02274. LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause 04/02274- Chambre commerciale (BB/CT) opposant :

 

APPELANTE :

Mme X.

Demeurant [adresse], représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour, assistée de Maître Françoise VINIT MAADOUNE, avocat au barreau de THONON LES BAINS

à :

INTIMÉE :

SA KBC LEASE FRANCE

dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP DANTAGNAN-DORMEVAL, avoués à la Cour assistée de Maître Michel MOREAU, avocat au barreau de LYON

 

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 juin 2005 avec l’assistance de Madame TAMBOSSO, Greffier,

Et lors du délibéré, par : Madame BATUT, Président de Chambre, [minute page 2] Monsieur MARTIN-SAINT-LÉON, Conseiller, Monsieur BETOUS, Conseiller.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu contradictoirement le 18 mai 2004 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance d'ANNECY, qui a :

- déclaré recevable l'action de la SA KBC LEASE FRANCE, débouté Madame X. de sa demande en prononcé de la nullité de contrat,

- condamné Madame X. à payer à la SA KBC LEASE FRANCE, la somme de 3.197,08 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2003,

- condamné Madame X. à restituer à la SA KBC LEASE FRANCE le matériel loué à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, sans qu'il y ait lieu à prononcer d'astreinte, à charge pour la SA KBC LEASE FRANCE d'assurer la reprise du matériel,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'appel interjeté le 12 août 2004 par Madame X. à l'encontre du jugement du 18 mai 2004 ;

Vu les dernières conclusions en date du 18 mai 2005, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles Madame X. demande à la Cour, au visa des articles 1101 et 1134 du Code civil, de déclarer irrecevable la demande de la société KBC LEASE FRANCE et, au visa des articles L. 121-16 et L. 121-23 du Code de la consommation, de prononcer la nullité du contrat de location passé avec la société FONTEX et de débouter la société KBC LEASE FRANCE de la totalité de ses demandes en la condamnant à lui rembourser la somme de 645,84 € et à liai verser celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 1er juin 2005, auxquelles il convient de se référer pour un plus [minute page 3] ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la société KBC LEASE FRANCE, anciennement SOCREA LOCATION, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant de la condamnation principale à la somme de 3.468,32 € et à lui allouer une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu la clôture le 17 juin 2005 de la mise en état de la procédure ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par Madame X. n'est ni contestée ni contestable ;

* * *

Attendu qu'il résulte effectivement des pièces soumises à la contradiction des parties :

- que par contrat en date du 20 décembre 2001, la société FONTEX a donné en location à Madame X., exploitant à [ville] une agence de mannequins sous l'enseigne […], une machine à café ainsi qu'une fontaine à eau pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 88,59 € TTC ;

- que le matériel a été livré le 28 décembre 2001 ;

- que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2003, la société KBC LEASE FRANCE, à qui le contrat de location de matériel avait été transmis par la société FONTEX, a prononcé la résiliation de ce contrat pour non-paiement des loyers à compter du 10 janvier 2002 ;

* * *

Attendu que l'article 6 du contrat de location de matériel précise que le fournisseur, la société FONTEX, peut céder le contrat de location sans qu'il soit [minute page 4] nécessaire d'obtenir l'accord du locataire, ce dernier étant informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture de loyer ou de l'avis de prélèvement qui sera émis ;

Que Madame X. n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a été informée que le 31 mai 2002, soit très tardivement, de la cession du contrat à la société KBC LEASE FRANCE ;

Qu'il convient, en effet, de relever à cet égard :

- que la locataire a adressé, dès le 8 février 2002, un courrier à la société KBC LEASE FRANCE, aux termes duquel elle lui fait part du peu d'utilisation de consommations par rapport au nombre envisagé lors de la signature du contrat ;

- qu'elle a autorisé la société KBC LEASE FRANCE à encaisser le montant des loyers par voie de prélèvement bancaire ;

- qu'elle a reçu de la société KBC LEASE FRANCE, dès le début de la location, un échéancier valant facturation ;

- que le contrat de location litigieux a été publié au greffe du tribunal de grande instance d'ANNECY, chambre commerciale, le 28 janvier 2002 par la SA KBC LEASE FRANCE ;

Attendu, d'autre part, que le contrat de location de matériel liant Madame X. à la société KBC LEASE FRANCE est exclu du champ d'application des dispositions du Code de la consommation, dès lors qu'il s'agit d'une convention portant sur la fourniture de biens ou de services en rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ;

Qu'en l'espèce, l'installation d'une machine à café et d'une fontaine à eau dans le hall d'entrée d'une agence de mannequins a pour but d'améliorer les conditions de travail et l'accueil de la clientèle ;

Que le contrat litigieux a donc bien été conclu pour les besoins de l'activité de l'appelante ;

Qu'au surplus, il est notamment précisé à l'article 6 du contrat que l'attention du locataire a été attiré sur l'indépendance juridique du contrat de location de [minute page 5] matériel d'avec celui de prestations et d'entretien liant le locataire au fournisseur, de sorte que Madame X. est pareillement mal fondée à invoquer une quelconque défaillance du fournisseur ou du matériel lui-même ;

Que la constatation par la locataire et après seulement quelques semaines d'utilisation d'un prétendu faible usage de la machine à café par la clientèle ou les salariés ne peut davantage et en aucune façon, constituer un motif de résiliation du contrat conclu pour une durée de 48 mois ;

Et attendu, enfin, que la réduction judiciaire du montant de la clause pénale opérée par le tribunal est pleinement justifiée, contrairement à ce que demande l'intimée, à titre reconventionnel ;

Qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, la Cour faisant sienne pour le surplus, la motivation du jugement ;

* * *

Attendu qu'il y a lieu de condamner Madame X., qui succombe, à verser à la SA KBC LEASE FRANCE, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Madame X. ;

[minute page 6] AU FOND :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT

CONDAMNE Madame X. à payer à la société KBC LEASE FRANCE une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame X. aux dépens et autorise en tant que de besoin la Société Civile Professionnelle DANTAGNAN-DORMEVAL, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ainsi prononcé publiquement le 4 octobre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Madame BATUT, Président, et Madame TAMBOSSO, Greffier.