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TI MARMANDE, 1er février 2007

Nature : Décision
Titre : TI MARMANDE, 1er février 2007
Pays : France
Juridiction : Marmande (TI)
Demande : 11-06-000144
Décision : 07/27
Date : 1/02/2007
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 20/06/2006
Décision antérieure : CA AGEN (1re ch. civ.), 25 mars 2008 - 07/00459
Numéro de la décision : 27
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3232

TI MARMANDE, 1er février 2007 : RG n° 11-06-000144 ; jugement n° 07/27

(sur appel CA Agen (1re ch. civ.), 25 mars 2008 : RG n° 07/00459 ; arrêt n° 276/08)

 

Extrait : « Attendu qu'en l'espèce, aux termes du contrat, il est seulement établi que M. X. a pris en location du matériel informatique ; Qu'il n'est pas fait état de l'objet auquel le locataire voulait l'affecter ; Qu'ainsi, il n'est pas possible au cessionnaire de soutenir que le contrat, visant la mise en place d'un site internet, avait un but professionnel consistant en la surveillance de l'augmentation du chiffre d'affaire de l'entreprise dans la mesure où, de son côté, le locataire affirme que l'intérêt recherché était strictement d'ordre privé ; Que par conséquent, le locataire doit être considéré comme un consommateur auquel s'appliquent les dispositions des articles L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MARMANDE

JUGEMENT DU 1er FÉVRIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-000144. Jugement n° 07/27.

 

DEMANDEUR(S) :

SA KBC LEASE FRANCE

[adresse], représenté(e) par Maître GALISSAIRE Virginie, avocat au barreau de MARMANDE, loco Maître ALAGY, avocat au barreau de LYON

 

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], assisté(e) de SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocat au barreau de AGEN

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascale SEURIN-FOUQUET

Greffier : Chantal LEON

DÉBATS : Audience publique du 21 décembre 2006

DÉCISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 1er février 2007 par Pascale SEURIN-FOUQUET, Président, assisté de Chantal LEON, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte d'huissier en date du 20 juin 2006, la Société KBC LEASE FRANCE SA, représentée par ses dirigeants légaux, a assigné M. X. devant le tribunal d'instance de MARMANDE, pour obtenir du tribunal :

- de constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. X.,

- de condamner M. X. à verser à la Société KBC LEASE FRANCE, une somme de 6.538,01 euros TTC outre intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance et une somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner M. X. à restituer à la Société KBC LEASE FRANCE le matériel objet de la location,

- dire que cette restitution s'effectuera aux lieu et place qui seront fixés par la Société KBC LEASE FRANCE dans les deux mois suivant le prononcé du jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le délai commençant à courir à compter de la date qui sera fixée pour la restitution,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

En défense, M. X., représenté par son conseil, fait valoir qu'il a été démarché à son domicile par un employé de la Société CORTIX et qu'aucun lien contractuel n'existe entre lui-même et la Société KBC LEASE FRANCE à défaut d'accord exprès du cessionnaire comme prévu à l'article 1er des dispositions contractuelles.

De plus, s'agissant d'un démarchage à domicile, le défendeur invoque les dispositions de l'article L. 121-25 du Code de la consommation qui prohibe l'existence de toute contrepartie avant l'expiration d'un délai de réflexion de sept jours alors qu'il a signé une autorisation de prélèvement bancaire.

Il demande au principal :

- de dire et juger qu'il n'existe aucun lien contractuel entre M. X. et la Société KBC LEASE FRANCE et en conséquence, débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement, vu l'article L. 121-26 du Code de la consommation, prononcer la nullité de la convention en date du 17 novembre 2005 en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la consommation, et en conséquence, débouter la requérante de l' ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire, dire que l'article 13 des conditions générales du contrat du 17 novembre 2005, mettant à la charge du preneur une indemnité de résiliation disproportionnée, doit être réputé non écrit, en application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; en conséquence, dire que les demandes de la Société KBC LEASE FRANCE ne peuvent excéder le montant des seuls loyers échus ; débouter la requérante de ses plus amples demandes.

Plus subsidiairement encore, dire que le montant des indemnités de résiliation mises à la charge du preneur est manifestement excessif ; dire que les demandes de la Société KBC LEASE FRANCE ne sauraient excéder le montant des seuls loyers échus ; débouter la requérante de ses plus amples demandes.

En tout état de cause, condamner la Société KBC LEASE FRANCE au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les parties ont répondu à leurs moyens respectifs et ont maintenu leurs demandes.

 

Vu l'assignation et les conclusions des parties auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des faits, demandes et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1° - Sur la qualité pour agir de la Société KBC LEASE FRANCE :

Attendu que l'article 1er des conditions générales prévoit que le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyers, laquelle est [minute page 3] versée aux débats en date du 24 novembre 2005 ;

Qu'en outre, aucune obligation n'est faite à l'une des parties d'informer le locataire de l'accord du cessionnaire ;

En conséquence, la cession du contrat de location est régulièrement opposable au locataire, lequel, en vertu des dispositions contractuelles, s'est engagé à ne pas faire de la personne du cessionnaire, une condition de son accord ;

 

2° - Sur l'application des dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la consommation :

Attendu qu'en l'espèce, aux termes du contrat, il est seulement établi que M. X. a pris en location du matériel informatique ;

Qu'il n'est pas fait état de l'objet auquel le locataire voulait l'affecter ;

Qu'ainsi, il n'est pas possible au cessionnaire de soutenir que le contrat, visant la mise en place d'un site internet, avait un but professionnel consistant en la surveillance de l'augmentation du chiffre d'affaire de l'entreprise dans la mesure où, de son côté, le locataire affirme que l'intérêt recherché était strictement d'ordre privé ;

Que par conséquent, le locataire doit être considéré comme un consommateur auquel s'appliquent les dispositions des articles L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation ;

Qu'aux termes de cet article, toute contrepartie financière est interdite pendant le délai de réflexion de sept jours ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X. a signé simultanément le contrat de location et une autorisation de prélèvement bancaire ;

Or une telle souscription le jour-même de la signature du contrat principal et même si elle peut être révoquée par le signataire, constitue une contrepartie financière proscrite par les dispositions légales dans la mesure où elle représente un commencement d'engagement financier qui va obérer la liberté contractuelle du consommateur dans son droit à rétractation ; liberté contractuelle que la loi du 22 décembre 1972 tend à protéger ;

Qu'il convient donc, en application de l'article 6 du Code civil, de prononcer la nullité du contrat en date du 17 novembre 2005, et débouter la Société KBC LEASE FRANCE de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. X. ;

 

3° - Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais liés à cette instance ;

Qu'il convient donc de condamner la Société KBC LEASE FRANCE à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation

Vu l'article 6 du Code civil,

Prononce la nullité du contrat en date du 17 novembre 2006 conclu entre la Société KBC LEASE FRANCE SA et M. X.,

Déboute la Société KBC LEASE FRANCE SA de l'ensemble de ses demandes,

Reconventionnellement, la condamne à payer à M. X. la somme de MILLE euros (1.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

[minute page 4] Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la demanderesse aux dépens.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,