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T. COM. LYON, 6 juin 2006

Nature : Décision
Titre : T. COM. LYON, 6 juin 2006
Pays : France
Juridiction : Lyon (TCom)
Demande : 2004/01548
Décision : 1548
Date : 6/06/2006
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 17/05/2004
Décision antérieure : CA LYON (3e ch. civ. sect. B), 15 novembre 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3255

T. COM. LYON, 6 juin 2006 : RG n° 2004/01548

(sur appel CA Lyon (3e ch. civ. section B), 15 novembre 2007 : RG n° 06/05870)

 

Extraits : 1/ « Attendu que tous les contrats, sur lesquels figure en gras la durée de location, sont régulièrement signés et comportent le tampon du locataire ; Attendu que sont aussi versés aux débats les procès verbaux d'installation et les factures de cession des différents contrats à la société KBC LEASE France ; Attendu que le Tribunal estimera que la signature de contrats de télésurveillance et de location de matériel destiné à la surveillance de ses locaux professionnels fait partie des connaissances que doit avoir l'entreprise locataire ; Attendu que le Tribunal se référera aux différentes décisions de la Cour d'Appel de Lyon qui retient que le Code de la Consommation et les différents textes qui en découlent ne sont pas applicables dans le cadre d'un contrat signé entre deux sociétés si de plus le bénéficiaire du service l'utilise à des fins professionnelles, ce qui est le cas pour les contrats concernés ;

Attendu qu'un contrat de location de matériels sur une durée de 48 mois est d'ordre courant et ne peut être considéré comme abusif ; Attendu que le rachat de la société ACTIS est indépendant des contrats ; Attendu que le Tribunal ne retiendra pas ce motif comme un cas de force majeure susceptible de justifier la rupture des différents contrats de location ».

2/ « Attendu que la société PROTECTION ONE a prévu deux parties distinctes dans chaque contrat : des conditions générales d'abonnement de télésurveillance qui représentent 18 % des loyers et qui se rapportent à une prestation de services et des conditions générales de location qui se rapportent aux matériels (article 1) et qui représentent 82 % du montant figurant aux conditions particulières sous la rubrique « montant de la mensualité payée par l'abonné » (article 4.1) ; Attendu que la société ACTIS a prévenu la seule société PROTECTION ONE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2003 de la résiliation de ses contrats au motif d'une modification dans la surveillance de ses locaux ; Attendu que le Tribunal retiendra que, dans le cas de contrats synallagmatiques, comme c'est le cas, l'obligation de chaque partie trouve sa cause dans celle exécutée par le contractant et que, vu l'article 1131 du Code Civil, « l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut produire d'effet. » ; Attendu que le Tribunal dira que la prestation de télésurveillance était devenue sans objet ; Attendu que le Tribunal considérera, en ce qui concerne le matériel, que la signature d'un contrat de location de matériel sur une période de 48 mois fermes est assimilable à une vente à crédit pour laquelle il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1131 du Code Civil ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

JUGEMENT DU 6 JUIN 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2004J1548. Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 mai 2004. La cause a été entendue à l'audience du 29 novembre 2005 à laquelle siégeaient :

- Monsieur André TRANCHAND, Président, - Monsieur Eric DEFOND, Juge, - Monsieur Alain VANESSE, Juge,

assistés de : - Mademoiselle Estelle TOUTAIN, Greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

 

ENTRE :

- la société KBC LEASE FRANCE SA

[adresse], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître ALAGY Annie - Avocat - Toque N° 11 - [adresse]

 

ET :

- la société ACTIS, SAS

[adresse], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître COUTURIER Pascal Avocat - Toque N°1212 - [adresse],

[minute page 2]

LE TRIBUNAL, composé de Monsieur TRANCHAND, présidant l'audience, de Monsieur DEFOND et de Monsieur VANESSE, en ayant délibéré, après que les parties en aient débattu dans les conditions prévues au calendrier de procédure convenu entre elles et le Tribunal, il est rendu le jugement suivant.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I – EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

LES FAITS

La société SDAC a pris en location pour 48 mois fermes un matériel de télésurveillance qui a donné lieu au contrat 68.720 en date du 28 juin 2000.

Ce contrat a été transféré à la société ACTIS CORPORATE qui a cessé ses règlements depuis mai 2003.

La société ACTIS CORPORATE a été absorbée par la société ACTIS qui reste redevable de 3.854,04 euros TTC.

Il en est de même pour le contrat de location 83.302, le 2 août 2001, pour lequel la société ACTIS est redevable de la somme de 10.175,52 euros TTC.

C'est également le cas du contrat de location 86.152 du 10 octobre 2001 pour lequel la société KBC LEASE FRANCE réclame à la société ACTIS la somme de 62.208,89 euros TTC.

Enfin le contrat de location 86.152 a été signé le 13 mai 2002 par la société ACTIS CORPORATE, absorbée par la société ACTIS et pour lequel la société KBC LEASE France réclame 56.561,30 euros TTC.

 

LA PROCÉDURE :

La société KBC LEASE FRANCE par acte d'huissier régulièrement signifié le 17 mai 2004 a assigné la société ACTIS.

La société ACTIS dans ses conclusions récapitulatives du 13 septembre 2005 demande au Tribunal :

Vu les articles 1108, 1131, 1134, 1152 et 1174 du Code Civil,

Vu l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et la recommandation n° 97-01 de la Commission des clauses abusives,

Vu les contrats d'adhésion d'abonnement de télésurveillance,

Vu le procès-verbal de restitution en date du 15 juin 2005,

A titre principal,

Constater que les contrats d'abonnement de télésurveillance ont été résiliés à la date du 31 mars 2003 pour absence de cause des obligations contractuelles et dire que la demande de résiliation judiciaire présentée par la société KBC LEASE est sans objet,

Constater que l'article 10.3 des contrats de location ne prévoit pas le versement au bénéfice de la société KBC LEASE d'une indemnité de résiliation, en cas de résiliation à l'initiative de l'abonné en raison de l'absence de cause des obligations,

Constater que la société ACTIS a restitué le 15 juin 2005 les matériels de télésurveillance, objet du contrat de location financière, à la société PROTECTION ONE, mandataire express de la société KBC LEASE France,

En conséquence,

Débouter la société KBC LEASE de sa demande de résiliation judiciaire des contrats,

Débouter la société KBC LEASE FRANGE de l'intégralité de ses demandes au titre de loyers échus postérieurement à la résiliation des contrats, soit le 31 mars 2003,

Débouter purement et simplement la société KBC LEASE FRANCE de l'intégralité des demandes formulées au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 10.3 du contrat d'abonnement de télésurveillance,

[minute page 3] Débouter la société KBC LEASE de sa demande de restitution des matériels sous astreinte,

A titre subsidiaire,

Constater que les contrats d'abonnement de télésurveillance conclus entre la société KBC LEASE FRANGE et la société ACTIS sont sans rapport direct avec l'activité de la société ACTIS,

Dire que la société ACTIS est recevable à invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation,

Constater que l'article 2.1 des contrats de location est abusif au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et de la recommandation n° 97-01 de la Commission des clauses abusives,

Constater le caractère potestatif de l'article 10.3 du contrat au sens de l'article 1174 du Code Civil, En conséquence,

Dire que les articles 2.1 et 10-3 des contrats de location seront réputés nuls et de nul effet, Débouter la société KBC LEASE France de l'intégralité de ses demandes,

A titre très subsidiaire,

Constater que l'indemnité de résiliation prévue par l'article 10.3 du contrat de location est une clause pénale excessive,

Constater l'absence de préjudice de la société KBC LEASE FRANCE résultant de la résiliation des obligations contractuelles à la charge de l'Abonné,

En conséquence,

Réduire l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.3 du contrat de location à la somme de 1 €,

Condamner la société KBC LEASE FRANCE à payer à la société ACTIS la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

Condamner la société KBC LEASE FRANGE à payer à la société ACTIS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner la société KBC LEASE FRANGE aux entiers dépens.

 

La société KBC LEASE FRANCE dans ses conclusions récapitulatives du 19 mai 2005 demande au Tribunal :

Vu les dispositions contractuelles du contrat de location souscrit,

A titre principal,

Vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil,

* Concernant le contrat n° 68.720

Constater la résiliation du contrat de location aux torts de la société ACTIS,

Condamner la société ACTIS à verser à la société KBC LEASE France :

- une somme de 3.585.04 euros TTC outre intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance

Condamner la société ACTIS à restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel objet de la location tel que décrit dans le contrat souscrit, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le délai commençant à courir 8 jours après la signification du jugement à intervenir,

Dire que la restitution s'effectuera entre les mains de la société KBC LEASE FRANCE soit par pli postal, soit par tout homme de l'art mandaté par la société KBC LEASE France,

[minute page 4]

* Concernant le contrat n° 83.302

Constater la résiliation du contrat de location aux torts de la société ACTIS,

Condamner la société ACTIS à verser à la société KBC LEASE France :

- une somme de 10.175.52 euros TTC outre intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance

Condamner la société ACTIS à restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel objet de la location tel que décrit dans le contrat souscrit, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le délai commençant à courir 8 jours après la signification du jugement à intervenir,

Dire que la restitution s'effectuera entre les mains de la société KBC LEASE FRANCE soit par pli postal, soit par tout homme de l'art mandaté par la société KBC LEASE France,

* Concernant le contrat n° 86.152

Constater la résiliation du contrat de location aux torts de la société ACTIS,

Condamner la société ACTIS à verser à la société KBC LEASE France :

- une somme de 62.208.89 euros TTC outre intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance

Condamner la société ACTIS à restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel objet de la location tel que décrit dans le contrat souscrit, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le délai commençant à courir 8 jours après la signification du jugement à intervenir,

Dire que la restitution s'effectuera entre les mains de la société KBC LEASE FRANCE soit par pli postal, soit par tout homme de l'art mandaté par la société KBC LEASE France,

* Concernant le contrat n° 93.672

Constater la résiliation du contrat de location aux torts de la société ACTIS,

Condamner la société ACTIS à verser à la société KBC LEASE France :

- une somme de 56.561.30 euros TTC outre intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance

Condamner la société ACTIS à restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel objet de la location tel que décrit dans le contrat souscrit, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le délai commençant à courir 8 jours après la signification du jugement à intervenir,

Dire que la restitution s'effectuera entre les mains de la société KBC LEASE FRANCE soit par pli postal, soit par tout homme de l'art mandaté par la société KBC LEASE France,

A titre subsidiaire,

Condamner la société ACTIS à procéder au règlement des échéances des contrats jusqu'à la date de prononcé de la résiliation judiciaire de ces contrats,

En tout état de cause,

Condamner la société ACTIS à verser à la société KBC LEASE France :

- une somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

[minute page 5]

LES MOYENS DES PARTIES :

La société KBC LEASE France expose au Tribunal :

Que le débiteur a pris connaissance des contrats comme le prouve les originaux versés aux débats sur lesquels figurant son tampon et sa signature et qu'il est tenu de respecter les différents articles qui les composent,

Que la société ACTIS ne rapporte pas la preuve que son comportement aurait été vicié et que son déménagement n'est pas un motif de rupture des contrats,

Que l'article 3 des contrats a attiré l'attention du souscripteur sur l'indépendance juridique existant entre les contrats de location par rapport aux contrats d'abonnement,

Que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables entre professionnels et lorsque le matériel est utilisé dans le cadre d'une activité commerciale,

Que les sommes dues correspondent à l'application des termes des contrats, comme cela a été confirmé par une nombreuse jurisprudence,

Que les matériels doivent lui être restitués.

La société ACTIS en ce qui la concerne, fait valoir :

Que chaque contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location de matériel était subdivisé en deux parties distincts avec pour chacune des conditions générales propres. Une partie pour la télésurveillance et une partie pour la location du matériel,

Qu'elle a résilié tous ses contrats car, suite à sa fusion-absorption et à la fermeture du site surveillé dès le 31 mars 2003, il n'y avait plus de cause des obligations contractuelles de télésurveillance et de location,

Que dans le cas d'un contrat synallagmatique, l'obligation de chaque partie trouve sa cause dans celle exécutée par le contractant et que, vu l'article 1131 du Code Civil, « l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut produire d'effet. »,

Que l'article 10 du contrat de location aménage toutes les conséquences de la résiliation du contrat pour inexécution des obligations de l'assuré sans prendre en compte la résiliation du contrat par le locataire en raison de la disparition de la cause des obligations télésurveillance,

Que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation retient que les personnes morales qui concluent des actes dont l'objet n'est pas en rapport avec l'exercice de leur profession doivent être considérés comme des non-professionnels,

Que la clause d'une durée irrévocable de 48 mois ainsi que l'article 10-3 des contrats présentent un caractère abusif et vient en contradiction avec les recommandations de la Commission des clauses abusives qui prévoit pour les contrats de télésurveillance une durée d'un an renouvelable et le non paiement du solde des loyers ne faisant pas l'objet d'une prestation,

Qu'il faut distinguer les loyers qui relèvent de la télésurveillance de ceux qui sont liés à la location,

Que l'article 10-3 peut être considéré comme une clause potestative puisque liée au seul bon vouloir du loueur et donc, vu l'article 1147 du Code Civil, susceptible de nullité,

Que le 15 juin 2005, la société PROTECTION ONE, agissant en qualité de mandataire de la société KBC LEASE FRANCE, a repris possession de la totalité du matériel,

Que les poursuites non justifiées de la société KBC LEASE FRANCE ont donné lieu à des frais et qu'elle a droit à des dommages et intérêts qu'elle estime à la somme de 10.000,00 euros.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] II — DISCUSSION :

* Sur la rupture des contrats :

Attendu que le Tribunal constatera que la société KBC LEASE France verse aux débats les originaux des contrats y compris le contrat du 26 octobre 2001 qui se substitue au contrat CET du 26 juin 2000 ;

Attendu que tous les contrats, sur lesquels figure en gras la durée de location, sont régulièrement signés et comportent le tampon du locataire ;

Attendu que sont aussi versés aux débats les procès verbaux d'installation et les factures de cession des différents contrats à la société KBC LEASE France ;

Attendu que le Tribunal estimera que la signature de contrats de télésurveillance et de location de matériel destiné à la surveillance de ses locaux professionnels fait partie des connaissances que doit avoir l'entreprise locataire ;

Attendu que le Tribunal se référera aux différentes décisions de la Cour d'Appel de Lyon qui retient que le Code de la Consommation et les différents textes qui en découlent ne sont pas applicables dans le cadre d'un contrat signé entre deux sociétés si de plus le bénéficiaire du service l'utilise à des fins professionnelles, ce qui est le cas pour les contrats concernés ;

Attendu qu'un contrat de location de matériels sur une durée de 48 mois est d'ordre courant et ne peut être considéré comme abusif ;

Attendu que le rachat de la société ACTIS est indépendant des contrats ;

Attendu que le Tribunal ne retiendra pas ce motif comme un cas de force majeure susceptible de justifier la rupture des différents contrats de location ;

Attendu que le Tribunal, vu l'article 1134 du Code Civil, constatera la résiliation des contrats 68.720, 83.302, 86.152 et 93.672 aux torts de la société ACTIS ; [N.B. les numéros des contrats sont conformes à la minute ; sauf ici, le dernier semble en général plutôt désigné sous le numéro 86.152]

 

* Sur le préjudice :

Attendu que la société PROTECTION ONE a prévu deux parties distinctes dans chaque contrat : des conditions générales d'abonnement de télésurveillance qui représentent 18 % des loyers et qui se rapportent à une prestation de services et des conditions générales de location qui se rapportent aux matériels (article 1) et qui représentent 82 % du montant figurant aux conditions particulières sous la rubrique « montant de la mensualité payée par l'abonné » (article 4.1) ;

Attendu que la société ACTIS a prévenu la seule société PROTECTION ONE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2003 de la résiliation de ses contrats au motif d'une modification dans la surveillance de ses locaux ;

Attendu que le Tribunal retiendra que, dans le cas de contrats synallagmatiques, comme c'est le cas, l'obligation de chaque partie trouve sa cause dans celle exécutée par le contractant et que, vu l'article 1131 du Code Civil, « l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut produire d'effet. » ;

Attendu que le Tribunal dira que la prestation de télésurveillance était devenue sans objet ;

Attendu que le Tribunal considérera, en ce qui concerne le matériel, que la signature d'un contrat de location de matériel sur une période de 48 mois fermes est assimilable à une vente à crédit pour laquelle il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1131 du Code Civil ;

Attendu en outre que la société ACTIS, contrairement à ses obligations nées de l'article 10.3 du contrat de location, n'a pas restitué les matériels avant le 15 juin 2005 alors qu'elle était à l'origine de la dénonciation des contrats ;

Attendu que le Tribunal se reportera à l'article 1149 du Code Civil qui dispose: « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a fait et du gain dont il a été privé » ;

Attendu que, selon jurisprudence constante, les juges ont un pouvoir souverain pour évaluer et régler les dommages et intérêts dus au titre de l'article 1149 ;

[minute page 7] Attendu que le Tribunal considérera que le gain dont a été privé la société KBC LEASE FRANCE, consiste dans la perte de location des matériels achetés à la société PROTECTION ONE, outre sa marge, jusqu'à la restitution des dits matériels ;

Attendu que le Tribunal condamnera la société ACTIS à payer à la société KBC LEASE France 82 % des loyers dus jusqu'au 15 juin 2005 ;

Attendu que le Tribunal fixera, à compter du 1er juillet 2005 le préjudice de la société KBC LEASE FRANCE à hauteur de la perte de sa marge qu'il estimera 25 % des loyers ;

Attendu que le que le Tribunal estimera manifestement exagéré le montant des indemnités de retard et de résiliation réclamées ;

Attendu que le Tribunal, vu l'article 1152 du Code Civil, utilisera son pouvoir d'appréciation et ramènera les montants à la somme forfaitaire de 30,00 € TTC par contrat non échu au 30 juin 2005 ;

Attendu que le Tribunal condamnera la société ACTIS à payer à la société KBC LEASE FRANCE 2.691,19 euros TTC pour le contrat 68.720, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2004 ;

Attendu que le Tribunal condamnera la société ACTIS à payer à la société KBC LEASE FRANCE 7.502,55 euros TTC pour le contrat 83.302, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2004 ;

Attendu que le Tribunal condamnera la société ACTIS à payer à la société KBC LEASE FRANCE 34.552,29 euros TTC pour le contrat 86.152, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2004 ;

Attendu que le Tribunal condamnera la société ACTIS à payer à la société KBC LEASE FRANCE 33 641,71 euros TTC pour le contrat 86.152, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2004 ;

 

* Sur les autres demandes :

Attendu que le Tribunal prendra acte que la société ACTIS a dénoncé les contrats le 31 mars 2003 sans en respecter les termes et qu'elle n'a pas restitué les matériels en sa possession avant le 15 juin 2005 ;

Attendu que le Tribunal déboutera la société ACTIS de sa demande en dommages et intérêts ;

Attendu que le Tribunal retiendra que les matériels ont donné lieu à un procès-verbal de restitution en date du 15 juin 2005, auprès de la société PROTECTION ONE mandatée par la société KBC LEASE FRANCE ;

Attendu que le Tribunal déboutera la société KBC LEASE FRANCE de sa demande de restitution des matériels ;

Attendu que le Tribunal condamnera la société ACTIS à payer 500,00 euros à la société KBC LEASE France au titre de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que le Tribunal prononcera l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté des faits ; Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

CONSTATE la résiliation des contrats 68.720, 83.302, 86.152 et 93.672 aux torts de la société ACTIS.

CONDAMNE la société ACTIS à payer à la société KBC LEASE FRANCE 2.691,19 euros TTC pour le contrat 68.720, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2004.

CONDAMNE la société ACTIS à payer à la société KBC LEASE France 7.502,55 euros TTC pour le contrat 83.302, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2004.

CONDAMNE la société ACTIS à payer à la société KBC LEASE FRANCE 34.552,29 euros TTC pour le contrat 86.152, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2004.

[minute page 8] CONDAMNE la société ACTIS à payer à la société KBC LEASE FRANCE 33.641,71 euros TTC pour le contrat 86.152, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2004.

DÉBOUTE la société ACTIS de sa demande en dommages et intérêts.

DÉBOUTE la société KBC LEASE FRANCE de sa demande de restitution des matériels

CONDAMNE la société ACTIS à payer 500,00 euros à la société KBC LEASE France au titre de l'article 700 du NCPC.

PRONONCE l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté des faits.

DIT que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

Les dépens visés à l'article 701 du NCPC étant liquidés à la somme de 84.33 euros

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de LYON, le 6 juin 2006.

Ainsi jugé et prononcé.

COPIE sur 8 pages

Pour le Président                                                         Le Greffier

Monsieur DEFOND un juge en ayant délibéré            Mademoiselle FIBIANI