TI ORANGE, 26 février 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 3265
TI ORANGE, 26 février 2008 : RG n° 11-07-000037 ; jugement n° 40 bis
(sur appel CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 25 juin 2009 : RG n° 08/01285)
Extraits : 1/ « Attendu qu'il convient de souligner que l'assurance complémentaire à laquelle a souscrit Madame X. est une assurance facultative ;
Que l'assurance proposée prévoit deux possibilités : une couverture pour le risque décès et une couverture pour le risque Décès-Perte d'Emploi ; que la garantie perte d'emploi n'est ouverte qu'aux personnes âgées de moins de 52 ans au moment de la souscription ; que cette information figure sur le bulletin d'adhésion en caractère lisible et en gras ; Que l'exclusion des personnes ayant atteint cette limite d'âge ne revêt pas en soi un caractère abusif dans la mesure où il s'agit d'une assurance facultative proposée à l'emprunteur lors de la souscription du contrat dont les critères d'accès sont déterminés par l'assureur dans des conditions lui permettant de préserver un équilibre économique entre tous les contrats souscrits par lui ; que cette condition relève de la liberté contractuelle étant précisé que Madame X. pouvait souscrire par ailleurs un contrat individuel correspondant à sa situation ;
Attendu que lors de la souscription de l'offre préalable en date du 27 juillet 2004 auprès de la société CREDIPAR, Madame X. a souscrit une assurance complémentaire facultative auprès de VIE PLUS (devenue FACL) et a apposé sa signature dans la case « Assurance décès - Perte d'emploi » alors même que le bulletin d'adhésion prévoyait expressément en caractère gras que « pour pouvoir bénéficier de la garantie Perte d'Emploi, je déclare être âgée de moins de 52 ans ... », ce qui n'était pas le cas de Madame X., née le 9 mai 1952 ; [...] ; Que l'apposition de la signature de Mme X. dans la garantie Décès et Perte d'Emploi doit s'analyser comme une erreur de sa part ; Que cette hypothèse est d'ailleurs accréditée par le fait que la défenderesse n'a jamais sollicité la société d'assurance lors de la perte de son emploi et ne conteste pas avoir reçu un courrier postérieur à l'offre préalable lui rappelant les garanties limitées au risque Décès ;
Attendu qu'il est en outre établi par la société FACL que les cotisations réglées par Madame X. correspondent à la seule garantie décès ;
Qu'il y a lieu au vu de l'ensemble de ces éléments de dire que la clause d'exclusion de garantie est opposable à Madame X. et que la FACL n' a donc pas à couvrir la perte d'emploi de la défenderesse ».
2/ « Attendu que la société CREDIPAR ne peut à la fois solliciter le paiement du capital restant dû et la restitution du véhicule étant en outre observé que la clause relative à la réserve de propriété figurant au verso de l'offre préalable et produite au débat est totalement illisible ; que ce chef de demande sera en conséquence rejeté ».
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ORANGE
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-07-000037. Jugement n° 40 bis.
JUGEMENT : Audience publique du Tribunal d'Instance d’ORANGE tenue le 26 février 2008 par Sophie VALLIN, Vice-Présidente, assistée de Dominique GAAL-MUSSELECK, faisant fonction de Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA CREDIPAR - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIER
[adresse], représenté(e) par SCP GAYOT DESMONCEAUX, avocat du barreau de CARPENTRAS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame X.
[adresse], représenté(e) par Maître MILHE - COLOMBAN, avocat du barreau de Avignon
Monsieur Y.
[adresse], représenté(e) par Maître MILHE - COLOMBAIN, avocat du barreau de Avignon
SOCIÉTÉ FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED,
[adresse], représenté(e) par Maître BICHOT, avocat du barreau de Paris
DATE DES DÉBATS : 8 janvier 2008
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2004, la société CREDIPAR a consenti à Madame X. et à Monsieur Y. un prêt personnel d'un montant de 16.700 € amortissable en 60 mensualités de 385,32 € destiné à financer l'achat d'un véhicule Renault Mégane immatriculé XX.
Faute de paiement de plusieurs échéances et après mise en demeure, l'établissement bancaire a provoqué la déchéance du terme.
Par actes d'huissier en date du 8 et 9 janvier 2008, la société CREDIPAR a fait assigner Madame X. et Monsieur Y. devant le tribunal d'instance d'Orange pour obtenir la restitution par les défendeurs du véhicule susvisé faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété et pour les voir condamner au paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :
- 12.791,79 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2006,
- 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 8 novembre 2007, Mme X. et Monsieur Y. ont attrait dans la cause la société Financial Assurance Company Limited (FACL) afin que cette dernière les relève et garantisse de toute condamnation et se substitue à Mme X. dans la paiement des échéances dues à la société CREDIPAR depuis le mois de juin 2005 et soit condamnée à leur payer la somme de 6.101,12 €, outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de prétentions et moyens des parties, Mme X. et Monsieur Y. demandent au tribunal de débouter la société CREDIPAR de toutes ses demandes, de dire que la clause relative à l'exclusion de garantie en raison de l'âge du souscripteur de l'assurance est nulle en raison de son caractère abusif, de juge que l'adhésion aux prestations complémentaires facultatives « décès et perte d'emploi » par Mme X. est valable, de dire en conséquence que l'assureur doit se substituer à elle dans le paiement des échéances dues à la société de crédit depuis juin 2005, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts outre 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs font notamment valoir que :
- Mme X. a souscrit, lors de la signature de l'offre préalable en date du 27 juillet 2004, un assurance « décès et perte d'emploi » qui prévoit une clause d'exclusion pour les personnes âgées de 52 ans révolus lors de la souscription, ce qui était son cas,
- que le prêteur ne pouvait ignorer son âge et de lui a donné aucun conseil à cet égard de sorte que cette clause ne saurait lui être opposée,
- Mme X. a toujours cru s'être acquittée de la garantie « décès et perte d'emploi »,
- la clause d'exclusion de garantie relative à l'âge est abusive, ce d'autant qu'elle n'a reçu aucune information à ce sujet et qu'aucune présentation claire sur la portée réelle des garanties n'est démontrée par la société CREDIPAR qui se contente de produire une offre préalable mentionnant la limite d'âge en petits caractères’
- à l'égard de Monsieur Y., co-emprunteur, aucune information ne lui a été donnée.
[minute page 3] La FACL soulève le défaut d'intérêt à agir de Monsieur Y. qui n'a pas adhéré au contrat d'assurance, demande au tribunal de dire que la clause prévoyant une limite d'âge est valable et opposable à Madame X. qui, parfaitement informée, est de mauvaise foi et ne saurait prétendre à la garantie perte d'emploi.
La FACL conclut donc au rejet des demandes de Mme X., entend subsidiairement que sa garantie soit limitée à la somme de 3.323,88 € à verser à la société CREDIPAR et sollicite la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
La société défenderesse fait notamment observer que Mme X. n'a payé des cotisations que pour la seule garantie DÉCES, qu'elle a été parfaitement informée lors de la signature de l'offre préalable, que la clause litigieuse est valable en vertu de la liberté contractuelle s'agissant d'une assurance facultative, que la défenderesse n'a d'ailleurs jamais pris contact avec son assureur pour solliciter la mise en jeu de la garantie « perte d'emploi » et ne saurait aujourd'hui se prévaloir de se propre turpitude et que lors de la confirmation du crédit, un courrier lui a été adressé précisant notamment qu'elle n'était assurée que pour le décès.
La FACL précise que dans l'hypothèse où elle devrait sa garantie, il appartiendra à Madame X. de justifier de la perception des allocations ASSEDIC pendant 6 mois sans interruption.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
1) Sur la garantie de la FACL :
Attendu que Monsieur Y. n'est pas recevable à solliciter la garantie de la compagnie d'assurance auprès de laquelle il n'a pas souscrit ;
Attendu que les défendeurs invoquent le caractère abusif de la clause liée à la condition d'âge de l'assuré ;
Attendu qu'au terme de l'article L. 132-1 du code de la consommation « dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;
Attendu qu'il convient de souligner que l'assurance complémentaire à laquelle a souscrit Madame X. est une assurance facultative ;
Que l'assurance proposée prévoit deux possibilités : une couverture pour le risque décès et une couverture pour le risque Décès-Perte d'Emploi ; que la garantie perte d'emploi n'est ouverte qu'aux personnes âgées de moins de 52 ans au moment de la souscription ; que cette information figure sur le bulletin d'adhésion en caractère lisible et en gras ;
Que l'exclusion des personnes ayant atteint cette limite d'âge ne revêt pas en soi un caractère abusif dans la mesure où il s'agit d'une assurance facultative proposée à l'emprunteur lors de la souscription du contrat dont les critères d'accès sont déterminés par l'assureur dans des conditions lui permettant de préserver un équilibre économique entre tous les contrats souscrits par lui ; que cette condition relève de la liberté contractuelle étant précisé que Madame X. pouvait souscrire par ailleurs un contrat individuel correspondant à sa situation ;
[minute page 4] Attendu que lors de la souscription de l'offre préalable en date du 27 juillet 2004 auprès de la société CREDIPAR, Madame X. a souscrit une assurance complémentaire facultative auprès de VIE PLUS (devenue FACL) et a apposé sa signature dans la case « Assurance décès - Perte d'emploi » alors même que le bulletin d'adhésion prévoyait expressément en caractère gras que « pour pouvoir bénéficier de la garantie Perte d'Emploi, je déclare être âgée de moins de 52 ans ... », ce qui n'était pas le cas de Madame X., née le 9 mai 1952 ;
Attendu que la défenderesse ne saurait soutenir qu'elle n'a pas été suffisamment informée alors même que le bulletin d'adhésion est particulièrement explicite sur les exclusions de garantie et qu'il comprend en outre une mention au terme de laquelle l'assuré reconnaît « qu'une notice comportant un extrait significatif des conditions de garantie figure sur l'exemplaire de l'offre qui reste en » sa possession ; que Mme X. ne rapporte pas la preuve contraire ;
Que l'apposition de la signature de Mme X. dans la garantie Décès et Perte d'Emploi doit s'analyser comme une erreur de sa part ;
Que cette hypothèse est d'ailleurs accréditée par le fait que la défenderesse n'a jamais sollicité la société d'assurance lors de la perte de son emploi et ne conteste pas avoir reçu un courrier postérieur à l'offre préalable lui rappelant les garanties limitées au risque Décès ;
Attendu qu'il est en outre établi par la société FACL que les cotisations réglées par Madame X. correspondent à la seule garantie décès ;
Qu'il y a lieu au vu de l'ensemble de ces éléments de dire que la clause d'exclusion de garantie est opposable à Madame X. et que la FACL n' a donc pas à couvrir la perte d'emploi de la défenderesse ;
2) Sur les sommes dues par Madame X. et Monsieur Y. :
Attendu qu'au terme de l'article 5-b) du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement du règlement effectif, les sommes restant dues produisent, si le prêteur y a convenance, les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû ... » ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites, et en particulier de l'offre préalable, du décompte de la créance et de la mise en demeure en date du 6 octobre 2006, que Monsieur Y. et Madame X. sont redevables de la somme de 11.931,08 € se décomposant comme suit :
- échéances impayées : 1.155,96 €
- capital restant dû : 10.775,12 €
qu'ils seront donc condamnés au paiement de ladite somme outre intérêts au taux contractuel de 9,95 % à compter du 6 octobre 2006 ; que cette condamnation ne sera pas solidaire en l'absence de clause contractuelle sur ce point ;
Attendu qu' il y a lieu par ailleurs, en application de l'article 1152 du code civil, de réduire à 10 l'indemnité légale de 8 %, manifestement excessive au regard de l'importance des sommes dues et des intérêts prélevés.
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2006 ;
[minute page 5] Attendu que les intérêts seront capitalisés, année par année conformément à l'article 1154 du code civil ;
Attendu que la société CREDIPAR ne peut à la fois solliciter le paiement du capital restant dû et la restitution du véhicule étant en outre observé que la clause relative à la réserve de propriété figurant au verso de l'offre préalable et produite au débat est totalement illisible ; que ce chef de demande sera en conséquence rejeté ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu des éléments du dossier ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur Y. n' a pas souscrit d'assurance auprès de la FACL
DIT que la clause prévoyant une limite d'âge pour l'adhésion à l'assurance couvrant le risque Perte d'Emploi est valable et opposable à Madame X..
REJETTE l'intégralité des demandes des défendeurs faites à l'égard de la FACL.
CONDAMNE Madame X. et Monsieur Y. à payer à la société CREDIPAR :
- la somme de 11.931,08 €, pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 9,95 % à compter du 6 octobre 2006,
- la somme de 10 € au titre de l'indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2006.
ORDONNE l'exécution provisoire
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Madame X. et Monsieur Y. aux dépens.
La Greffière La Présidente
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
- 6029 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Acceptation des clauses - Clauses négociées
- 6031 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Economie du contrat
- 6095 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Couleur des caractères