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CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 25 juin 2009

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 25 juin 2009
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. civ. sect. A
Demande : 08/01285
Date : 25/06/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI ORANGE, 26 février 2008, CASS. CIV. 2e, 3 février 2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2455

CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 25 juin 2009 : RG n° 08/01285 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il suffit de préciser que M. Y. n'ayant pas souscrit d'assurance, il est irrecevable à agir contre la compagnie FACL, que Mme X. a reconnu avoir reçu une copie de l'offre préalable comprenant l'adhésion à l'assurance, laquelle stipule que la garantie perte d'emploi n'est pas offerte aux personnes âgées de plus de 52 ans, alors qu'elle avait fêté son 52e anniversaire 10 semaines plus tôt, que les mentions de cette adhésion sont parfaitement lisibles, pour être rédigées en caractères gras, très apparents, et suffisamment clairs pour ne nécessiter aucune explication complémentaire, spécialement pour une gérante de société.

Le caractère abusif d'une telle clause n'est nullement démontré, relevant de l'équilibre économique de l'opération proposée. Au demeurant une telle garantie restait négociable, au besoin avec un autre assureur.Le fait d'apposer sa signature dans le cadre réservé à la garantie perte d'emploi ne peut alors s'analyser, dans l'hypothèse la plus favorable à Mme X., qu'en une inadvertance, que l'assureur n'était pas tenu de relever. Aucune cotisation n'a été payée pour cette garantie, quand bien même une majoration inférieure à 2 euros est intervenue sur le montant des mensualités, majoration expliquée par le « NOTA-1 », et le report de la première échéance au 7 du mois suivant. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 2 A

ARRÊT DU 25 JUIN 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 08/01285. TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORANGE - 26 février 2008.

 

APPELANTS :

Madame X.

[adresse], représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour, assistée de Maître Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Maître CREMADES, avocat

Monsieur Y.

[adresse], représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour, assisté de Maître Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par [minute Jurica page 2] Maître CREMADES, avocat

 

INTIMÉES :

SA CREDIPAR,

poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [adresse], représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour, assistée de la SCP REINHARD DELRAN, avocats au barreau de NIMES plaidant par Maître Laure REINHARD, avocat

Société FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED dont le nom commercial est GENWORTH ASSURANCES, venant aux droits de la société VIE PLUS,

dont le siège social est à [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège pour la France situé : [adresse], représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour, assistée de Maître Pierre BICHOT, avocat au barreau de PARIS

 

Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 20 avril 2009 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, Madame Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision [minute Jurica page 3]

DÉBATS : A l'audience publique du 21 avril 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2009 prorogé au 25 juin 2009. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, le 25 Juin 2009, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme X. et M. Y. ont régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal d'Instance d'ORANGE du 26 février 2008 qui, rejetant leur recours en garantie contre la Compagnie d'Assurances FACL, faute de couverture du risque perte d'emploi par la police souscrite, les a condamnés à payer à la SA Crédipar :

* 11.931,08 euros avec intérêts de 9,95 % à compter du 6 octobre 2006,

* 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2006,

au titre du solde du crédit affecté à l'achat d'une Renault Mégane, et a ordonné l'exécution provisoire.

Par conclusions déposées le 20 avril 2009, les appelants reprennent leurs moyens de première instance sur le défaut d'information due par le cocontractant, concernant l'exclusion contractuelle de la garantie perte d'emploi en raison de l'âge du souscripteur au-delà de 52 ans, ou sur l'irrégularité formelle de l'imprimé peu lisible qu'elle a rempli et qui aurait abusé aussi le vendeur.

Mme X. soutient qu'elle ne voulait pas d'une assurance décès et que son attention aurait dû être attirée sur l'impossibilité de bénéficier de la police perte d'emploi.

Elle soutient pourtant avoir payé cette garantie, en vain, dont le montant des prélèvements ne correspondait pas à ceux annoncés par l'offre préalable.

Elle considère que l'erreur qu'elle a commise en remplissant une case inadaptée, a rendu inopposable l'exclusion contractuelle puisque le cocontractant l'a laissée adhérer à cette garantie, sans rectification ni observations.

Elle estime qu'elle remplit les conditions pour prétendre au bénéfice de la garantie perte d'emploi, ce qui rend vain le recours contre M. Y.

Ce dernier soutient en outre que son attention n'a pas été attirée sur l'inadéquation de ses ressources avec le crédit accordé.

Les appelants stigmatisent le refus de conciliation de SA Crédipar et son inertie quant au gage inscrit sur le véhicule et quant à leur inscription au FICP, malgré le paiement des condamnations au titre de l'exécution provisoire.

[minute Jurica page 4] Ils concluent au débouté de la société Crédipar et de l'assureur, à faire déclarer nulle la clause abusive de la condition d'âge, et condamner FACL à leur payer 11.931,08 euros au titre des mensualités du prêt, outre intérêts et les frais du commandement de payer du 26 mai 2008.

Subsidiairement ils demandent à être relevés et garantie par la compagnie d'assurances.

A titre infiniment subsidiaire, ils demandent de constater leur paiement du 4 juin 2008 à Crédipar de 14.342,89 euros, d'ordonner la mainlevée du gage et de l'inscription au FICP sous astreinte de 200 euros par jour, de condamner Crédipar à leur payer 15.000 euros de dommages-intérêts, au titre du maintien de ses mesures.

En tout état de cause ils sollicitent la condamnation de chaque intimée à leur payer 5.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et, solidairement, 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 21 avril 2009, la SA Crédipar se défend de tout manquement à son obligation de mise en garde lors de la signature du contrat d'assurance, comme du contrat de prêt.

Elle soutient qu'en tout cas l'indemnisation due serait limitée à une perte de chance de l'emprunteur de voir sa situation améliorée, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.

Elle souligne qu'aucun versement n'a été opéré au titre de la garantie perte d'emploi par les emprunteurs, ce qui rend vain la discussion sur l'opposabilité de la clause de non garantie liée à l'âge.

S'agissant des demandes nouvelles du 20 avril 2009, elle reconnaît avoir reçu le montant des condamnations prononcées, à titre provisoires mais fait valoir que l'inscription des emprunteurs au FICP est liée au non-paiement d'un autre prêt impayé depuis 2006 et que le maintien du gage s'impose jusqu'à la fin de cette procédure, la charge des dépens n'étant pas liquidée.

SA Crédipar demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, avec la constatation du paiement au titre de l'exécution provisoire du jugement, et la condamnation des appelants à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions déposées le 3 décembre 2008, la société FACL, venant aux droits de la Compagnie Vie Plus, fait valoir que :

- seule Mme X. a souscrit l'assurance,

- M. Y. est irrecevable en ses demandes formées à son encontre,

- Mme X. a été parfaitement informée des conditions d'adhésion à la garantie perte d'emploi, notamment quant à l'âge d'adhésion, et que cette clause n'est pas abusive,

- elle n'a pas cotisé pour cette garantie,

et ainsi elle demande de confirmer le jugement.

[minute Jurica page 5] Subsidiairement elle soutient que la prise en charge du sinistre doit être limitée aux conditions contractuelles, soit 3.323,88 euros. Elle demande ainsi de débouter Mme X. de ses autres réclamations, et de la condamner au paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Par conclusions du 20 avril 2009, la société FACL demande de rejeter les conclusions et pièces communiquées tardivement, dont elle n'a pu prendre connaissance utilement.

Cependant cette partie ne précise pas quelle argumentation nouvelle la concernant aurait nécessité une réplique de sa part, ni quelles pièces nouvellement produites méritaient d'être discutées. D'autant que la SA Crédipar a été en mesure de répliquer aux conclusions du 20 avril 2009 des appelants, sans qu'il soit démontré que cette réplique concernait la compagnie d'assurances.

Ainsi pièces et conclusions sont recevables par l'effet du report de l'ordonnance de clôture, quand bien même le comportement procédural des appelants ne serait pas exempt de critiques.

Le jugement attaqué a répondu de façon pertinente et adaptée aux moyens soulevés par les débiteurs, qu'ils se bornent à reprendre devant la Cour.

Il suffit de préciser que M. Y. n'ayant pas souscrit d'assurance, il est irrecevable à agir contre la compagnie FACL, que Mme X. a reconnu avoir reçu une copie de l'offre préalable comprenant l'adhésion à l'assurance, laquelle stipule que la garantie perte d'emploi n'est pas offerte aux personnes âgées de plus de 52 ans, alors qu'elle avait fêté son 52e anniversaire 10 semaines plus tôt, que les mentions de cette adhésion sont parfaitement lisibles, pour être rédigées en caractères gras, très apparents, et suffisamment clairs pour ne nécessiter aucune explication complémentaire, spécialement pour une gérante de société.

Le caractère abusif d'une telle clause n'est nullement démontré, relevant de l'équilibre économique de l'opération proposée. Au demeurant une telle garantie restait négociable, au besoin avec un autre assureur.

Le fait d'apposer sa signature dans le cadre réservé à la garantie perte d'emploi ne peut alors s'analyser, dans l'hypothèse la plus favorable à Mme X., qu'en une inadvertance, que l'assureur n'était pas tenu de relever.

Aucune cotisation n'a été payée pour cette garantie, quand bien même une majoration inférieure à 2 euros est intervenue sur le montant des mensualités, majoration expliquée par le « NOTA-1 », et le report de la première échéance au 7 du mois suivant.

Aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.

Mme X. ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait été induite en erreur par le silence de ses cocontractants sur son inadvertance, puisque, licenciée en mai 2005, elle a continué à régler les échéances jusqu'en juillet 2006, sans justifier d'un recours contre la compagnie d'assurances avant le 8 novembre 2007, date de son appel en cause dans la procédure, démontrant ainsi qu'elle avait conscience de son absence de garantie au titre de la perte d'emploi.

[minute Jurica page 6] S'agissant de la mainlevée du gage et de l'inscription au FICP, les arguments de Crédipar ne sont pas discutés, alors qu'ils résultent des documents produits et de la poursuite de l'instance.

Les conditions d'octroi du prêt aux deux emprunteurs ne sont pas fautives au regard des renseignements fournis par le couple.

Ainsi aucune faute n'est démontrée à l'encontre du prêteur et de l'assureur. Les demandes de dommages-intérêts ne peuvent prospérer.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les appelants de leurs demandes nouvelles.

Succombant en leur vain recours, les appelants supportent les dépens devant la Cour et doivent payer une somme équitable de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à chacune des intimées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne Mme X. et M. Y. au paiement de 750 euros à chacune des sociétés intimées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne les appelants aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame

DERNAT, Greffier.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,