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CASS. COM., 6 septembre 2011

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 6 septembre 2011
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 10-11975
Date : 6/09/2011
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA DOUAI (2e ch. sect. 1), 28 janvier 2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3297

CASS. COM., 6 septembre 2011 : pourvoi n° 10-11975

Publication : Bull. civ.

 

Extrait : « Un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d’une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 10-11975.

DEMANDEUR à la cassation : Société Lesaffre

DÉFENDEUR à la cassation : Société CCS (Commercial Company of Siam) - Société Denis frères

Mme Favre (président), président. SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2010), que le groupe Denis frères ayant pour activité l’import et l’export de produits alimentaires comprend une filiale en France, la société Denis frères et une filiale en Thaïlande, la société Commercial Company of Siam (la société CCS) ; que la société industrielle Lesaffre (la société Lesaffre), spécialisée dans la fabrication et la vente de levures, s’est rapprochée de la société CCS afin de distribuer ses produits en Thaïlande ; qu’en 1974, la société Lesaffre a demandé au groupe Denis frères de faire assurer par la filiale française Denis frères le fret ainsi que les aspects administratifs et comptables des commandes de la société CCS ; que, constatant en 1998 une réduction de ses ventes en Thaïlande, la société Lesaffre a décidé de revoir sa politique de distribution vers ce pays et a rompu ses relations commerciales avec la société Denis frères le 25 mai 1999 ; que cette dernière, faisant valoir le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale par la société Lesaffre, a demandé un délai de deux années ; que, par lettre du 21 juin 1999, la société Lesaffre a accepté d’honorer toute nouvelle commande pendant une durée de trois mois à partir du 25 mai 1999, soit jusqu’au 31 août 1999 ; qu’elle a enregistré de nouvelles commandes de la société Denis frères mais que celle-ci n’y a pas donné suite ; que les sociétés CCS et Denis frères ont assigné la société Lesaffre aux fins de la faire condamner pour rupture abusive d’une relation commerciale établie et obtenir des dommages-intérêts ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Lesaffre fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que, bien que tiers aux relations commerciales ayant existé entre elle et la société Denis frères, la société CCS est fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et en conséquence de l’avoir condamnée à payer 500.000 euros à la société CCS, alors, selon le moyen, que la vocation de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce de ne régir que les relations entre partenaires commerciaux ne permet d’indemniser que le dommage directement subi par la victime de la rupture mais non un éventuel dommage par ricochet ; qu’en condamnant la société Lesaffre à indemniser un tiers, au motif qu’il assurait la revente des produits objets de la relation commerciale entre Lesaffre et Denis frères rompue brutalement, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article 1382 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d’une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société industrielle Lesaffre aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Commercial Company of Siam et à la société Denis frères la somme globale de 2.500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société industrielle Lesaffre

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la loi française était applicable et condamné la société LESAFFRE à payer diverses sommes à la société DENIS FRERES en application de l’article L. 442-6-I du Code de commerce et à la société CCS par application de l’article 1382 du Code civil ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « l’affirmation de la société LESAFFRE selon laquelle la loi thaïlandaise serait applicable est sans fondement ; la jurisprudence s’accorde à dire que l’article L. 442-6-I 5èmement s’impose à une société française que son partenaire soit lui-même français ou étranger lorsque son application est recherchée devant une juridiction française à propos d’un litige ayant pour objet la rupture de relations commerciales établies résultant pour l’essentiel de l’exécution d’un contrat de distribution que les parties ont entendu soumettre au droit français et se trouvant par là aussi rattaché à l’ordre juridique français. La société LESAFFRE ayant son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Lille, cette juridiction a été à bon droit saisie par la société Denis. En tout état de cause, la mise en œuvre de l’article L. 442-6-1 a bien un fondement délictuel qui entraîne l’application du lieu où le dommage survient qui s’entend aussi bien du lieu du fait générateur que du lieu de réalisation du dommage au choix du demandeur, le fait générateur s’entendant au cas d’espèce de la décision prise en France le 25 mai 1999 et le règlement CE 864/2007 invoqué étant inapplicable ici pour la question d’application de la loi dans le temps. Ainsi l’action menée par les deux sociétés, dont le fondement n’est pas discuté, est bien soumise au droit français » (cf. arrêt p. 5) 

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS, qu’en vertu de l’article 3 du code civil français, la loi applicable à la responsabilité délictuelle est en principe en cas de délit complexe, celle du lieu du fait générateur ou celle du lieu du dommage ; que cependant, lorsque le lieu du fait générateur est fortuit (comme c’est le cas du lieu d’envoi d’une lettre de résiliation), c’est la loi du lieu du dommage qui présente les liens les plus étroits avec le fait dommageable ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel qui s’est fondée sur le fait que la décision de rompre avait été prise en France par LESAFFRE, pour refuser d’appliquer la loi thaïlandaise, au dommage subi en Thaïlande par DENIS FRERES et au dommage par ricochet subi également en Thaïlande par CCS, sans rechercher si de ce fait, la situation n’avait pas les liens les plus étroits avec la Thaïlande, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 du code civil ;

2°) ALORS QUE, l’article 3 du code civil doit être appliqué à la lumière du Règlement Rome II non encore en vigueur au moment des faits ; que l’article 6.1° de ce règlement applique aux actes de concurrence déloyale ne concernant pas un concurrent déterminé, ce qui recouvre les pratiques restrictives de l’article L. 442-6, la loi du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être ; qu’il en résulte que, sauf cas particulier, c’est la loi du lieu de distribution qui a les liens les plus étroits avec la situation ; que la même conséquence s’impose sur le fondement de l’article 4 qui désigne la loi du dommage en cas de délit complexe ; que dès lors, en décidant de donner effet dans les rapports de LESAFFRE et de DENIS FRERES, à la loi du lieu de la décision de rupture, alors qu’elle constatait que la loi du lieu de distribution, qui était la loi du dommage était la loi thaïlandaise, la Cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ainsi interprété à la lumière du Règlement Rome II ;

3°) ALORS QUE, le champ d’application de la convention de Rome du 19 juin 1980 est indépendant de la qualification délictuelle donnée en droit interne à une action en responsabilité; qu’entre dans la matière contractuelle au sens communautaire, toute situation dans laquelle il existe des engagements librement assumés d’ une partie envers une autre ; qu’à ce titre, la rupture d’une relation commerciale établie, formée d’une succession de ventes entre un vendeur et son acheteur, est soumise à la convention de Rome ; qu’en vertu de l’article 4 de la dite convention, en l’absence de loi choisie par les parties, le contrat est régi par la loi avec laquelle il présente les liens les plus étroits ; qu’un contrat concernant des exportations présente les liens les plus étroits avec le marché qu’il s’agit d’approvisionner ; qu’en l’espèce, en refusant d’appliquer la loi thaïlandaise, au motif inopérant que l’action fondée sur l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce était qualifiée de délictuelle en droit interne français, sans rechercher si elle ne présentait pas les liens les plus étroits avec les relations en cause entre LESAFFRE et DENIS FRERES, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;

4°) ALORS QU’ une loi de police ne s’applique que si la situation entre dans le champ d’application de la loi de police ; qu’à supposer même que l’article L. 442-6 I 5° soit une loi de police, ce qui ne s’impose pas, elle ne s’appliquerait pas chaque fois qu’un tribunal français est saisi, mais chaque fois que le marché français est affecté ; qu’en décidant néanmoins que le fait qu’un tribunal français ait été saisi permettait d’appliquer l’article L 442-6 I 5° du code de commerce, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit et jugé que la société LESAFFRE a rompu de manière abusive les relations contractuelles établies avec la société DENIS FRERES et dit que c’est un préavis de deux ans qui aurait dû être octroyé par la société LESAFFRE et, en conséquence, d’avoir condamné la société LESAFFRE à payer 35.000 € de dommages et intérêts à la société DENIS FRERES.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « l’opérateur qui décide de rompre des relations commerciales établies doit respecter une durée de préavis suffisante en tenant compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties et des usages de la profession concernée ; cette durée dépend des circonstances de l’espèce qui ont été rappelées plus haut et du temps nécessaire à une reconversion du co-contractant. A juste titre le premier juge a considéré comme insuffisant le délai de 3 mois octroyé par la société LESAFFRE mais l’a évalué à un an ce qui paraît modeste à la Cour au regard du volume d’affaires traité sur 25 ans, et de l’éventuelle reconversion de DENIS FRERES en Thaïlande ; il est davantage légitime de l’évaluer à deux années. » (cf. arrêt p.6)

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, D’UNE PART, l’article 1134 du code civil pose le principe de la liberté contractuelle dont la valeur supérieure a été reconnue par le Conseil constitutionnel ; que les atteintes à un principe de valeur constitutionnelle doivent être proportionnées aux objectifs poursuivis ; qu’il en résulte que le délai de préavis raisonnable de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce doit être proportionné aux objectifs de protection du marché contre les ruptures brutales et à l’objectif supérieur de protection de la liberté contractuelle ; que tel n’est pas le cas lorsqu’une Cour d’appel impose un délai de préavis de deux ans, excessivement long, eu égard aux usages commerciaux ; qu’en fixant en l’espèce un délai de préavis disproportionné, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil et le principe supérieur de la liberté contractuelle issu de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

ALORS QUE, D’AUTRE PART, il résulte des articles 81 §1 et 10 du traité de Rome (devenus 101 §1 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne et 4 du Traité de l’union européenne) que le législateur ne doit pas porter atteinte à l’effet utile du Traité ; que les accords qui empêchent un contractant de changer d’opérateur sont susceptibles de nuire à la concurrence ; que dès lors, l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ne saurait s’interpréter comme exigeant d’un contractant qu’il prévoie un préavis de deux ans pour rompre les relations commerciales établies avec son partenaire commercial, sans constituer une atteinte à l’effet utile du Traité susvisé; qu’en l’espèce, en décidant que la société LESAFFRE aurait dû consentir à DENIS FRERES un préavis de deux ans, qui aurait été une restriction disproportionnée au changement de partenaire commercial, la cour d’appel a violé les articles 81 §1 et 10 du traité de Rome (devenus 101 §1 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne et 4 du Traité de l’union européenne ).

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que, bien que tiers aux relations commerciales ayant existé entre la société LESAFFRE et la société DENIS FRERES, CCS est fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil et en conséquence d’avoir condamné la société LESAFFRE à payer 500.000 euros à la société CCS.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE «sur l’intérêt à agir de CCS en tant que tiers ; l’action se fonde sur le préjudice qu’elle invoque à raison de la rupture d’une relation commerciale existant entre la société DENIS FRERES, son fournisseur, et la société LESAFFRE. Dans un arrêt du 6 octobre 2006, l’Assemblée Plénière de la cour de cassation a pris parti sur la question de la responsabilité du débiteur vis à vis du tiers auquel le manquement à une obligation contractuelle a causé un dommage ; la haute juridiction y fait clairement allusion à la responsabilité délictuelle ; il appartient donc à la cour de rechercher s’il existe bien de la part de LESAFFRE une faute, un dommage et un lien entre les deux ; de par son attitude vis à vis de DENIS FRERES avec laquelle elle a brutalement rompu les relations, la société LESAFFRE a commis une faute de nature à entraîner un préjudice immédiat pour CCS qui assurait la revente des produits LESAFFRE et n’a pas disposé du temps utile à son obligatoire reconversion. Elle a inévitablement subi une perte de chiffres d’affaires en lien avec le manquement initial. Elle a donc intérêt à agir (…) sur le préjudice de CCS : (…) sur la marge qu’elle aurait pu réaliser en deux ans, il convient de se reporter aux chiffres avancés par son commissaire aux comptes dans les pièces 393 à 400 ; il convient de retenir que la moyenne des années 1998 et 1999 était de 500.000 euros mais que, comme il vient d’être dit plus haut, cette perte de marge doit être considérée comme dégressive en vertu du principe que si le préavis donné à DENIS FRERES avait été raisonnable, elle aurait pu se reconvertir, que ce qui est indemnisable c’est cette difficulté à se reconvertir sans que CCS puisse solliciter pendant le délai de deux ans la maintien de son CA. Tenant compte de ces paramètres, la cour estime justifiée une indemnisation à hauteur de 350.000 euros pour la première année et 150.000 euros pour la seconde, soit 500.000 euros au total.» (cf. arrêt p. 6 et 7).

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D’UNE PART, QUE la vocation de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce de ne régir que les relations entre partenaires commerciaux ne permet d’indemniser que le dommage directement subi par la victime de la rupture mais non un éventuel dommage par ricochet ; qu’en condamnant la société LESAFFRE à indemniser un tiers, au motif qu’il assurait la revente des produits objets de la relation commerciale entre LESAFFRE et DENIS FRERES rompue brutalement, la Cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article 1382 du code civil.

ALORS D’AUTRE PART, QU’EN TOUT ETAT DE CAUSE, la Cour d’appel a constaté que c’est DENIS FRERES qui a annulé la dernière commande passée pendant le préavis ; qu’il en résulte que plutôt que de passer pendant les trois mois de préavis, des commandes plus importantes qu’antérieurement, qui lui aurait permis de fournir encore CCS pendant plusieurs mois, DENIS FRERES a annulé la commande passée pendant le préavis, et s’est ainsi mise unilatéralement dans l’impossibilité de livrer CCS ; s’abstenant de déduire de ces constatations l’absence de relation de causalité entre la rupture des relations commerciales entre LESAFFRE et DENIS FRERES et la rupture des relations commerciales entre DENIS FRERES et CCS, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.

 

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande reconventionnelle de la société LESAFFRE en paiement de 42.685 euros de dommages et intérêts représentant le préjudice résultant de l’annulation fautive de commandes ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne l’annulation de la dernière commande, elle doit être considérée comme étant intervenue à une époque particulière où les relations entre les deux sociétés étaient distanciées avec un passage à la concurrence pour la société LESAFFRE. La société DENIS FRERES dont il a été reconnu qu’elle avait été délaissée brutalement n’a pas donné suite à une commande en cours pour des raisons qui peuvent être liées à la brièveté du délai de préavis ; en conséquence aucune livraison n’ayant eu lieu, donc aucun préjudice n’ayant été causé, il y a lieu de considérer comme déliée de ses engagements » (cf. arrêt p. 7) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D’UNE PART qu’en vertu de l’article 1134 du code civil, le contrat a force obligatoire et ne peut être privé d’effet unilatéralement ; qu’en l’espèce l’envoi de la commande de DENIS FRERES, acceptée par LESAFFRE constitue une vente, qui ne pouvait être annulée unilatéralement par la société DENIS FRERES acheteur ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

ALORS D’AUTRE PART, qu’en vertu de l’article 1149 du code civil, Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ; que l’annulation fautive d’une commande par l’acheteur, avant même la livraison, fait perdre au vendeur le profit escompté ; qu’en décidant en l’espèce qu’il n’y avait pas eu de préjudice pour la société LESAFFRE car il n’y avait pas eu de livraison, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;