TI ANTONY, 10 mai 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 3303
TI ANTONY, 10 mai 2007 : RG n° 11-06-000827 ; jugement n° 448
(sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 30 septembre 2008 : RG n° 07/03918 ; arrêt n° 414)
Extrait : « Le contrat de bail souscrit le 18 septembre 2003 par Mademoiselle X.-Y. est expressément soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989. En vertu de l'article 4 de cette loi sont réputées non écrites toutes les clauses qui sont énumérées ensuite. En l'espèce l'analyse des clauses figurant au contrat de bail ne révèle pas l'existence de clauses contraires aux dispositions légales tant dans leur rédaction que dans leurs effet.
Les consorts Z. ne sont pas des professionnels de la location.
Pour les clauses visées par la demanderesse, elle n'établit pas en quoi elles auraient pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Elle se borne à affirmer que telle ou telle clause du contrat de bail serait abusive au regard de telle recommandation de la commission des clauses abusives du 22 juin 2000. Ainsi la demanderesse affirme que l'article 2-3 serait abusif en ce qu'il laisserait croire au locataire que certaines obligations figurant au bail sont imposées par une loi d'ordre public, sans préciser lesquelles. De même, elle affirme que les articles 2-3-2, 2-3-4, 2-3-10 et 2-6 constitueraient des clauses abusives au regard de la recommandation aux termes de laquelle « le bailleur ne peut laisser à la charge du locataire, en fin de bail, les frais de remise en état incombant légalement au bailleur » sans préciser en quoi la rédaction des ces clauses correspondrait à cette recommandation alors qu'en réalité, l'analyse desdites clauses révèlent que, si elles traitent effectivement des obligations du locataire concernant certains travaux touchant l'immeuble loué, elles ne mettent nullement à la charge du locataire la remise en état des lieux pour des causes injustifiées et illégales.
C'est pourquoi, sans qu'il y ait lieu de reprendre toutes les clauses visées, dès lors que les demandes ne sont pas justifiées : la seule énumération de clauses accompagnée de l'affirmation qu'elles correspondent aux clauses visées par la recommandation ne suffisant pas à établir la violation alléguée. Il convient de débouter Mademoiselle X.-Y. de ses demandes d'annulation et constat de clauses réputées non écrites ainsi que de sa demande de dommages et intérêts liée à la présence, non prouvée, de clauses abusives au contrat de bail. »
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ANTONY
JUGEMENT DU 10 MAI 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-06-000827. Jugement n° 448.
A l'audience publique du Tribunal d'Instance d'ANTONY tenue le 10 mai 2007, Sous la Présidence de Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Vice-Présidente, assistée de Muriel BARATTE, Greffier ; Après débats à l'audience publique du 15 mars 2007, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mademoiselle X.-Y.
[adresse], représenté(e) par Maître HENOUX Florence, avocat du barreau de ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Mademoiselle Z. O.
[adresse], représenté(e) par Maître LEDOUX Daniel, avocat du barreau de PARIS
Mademoiselle Z. E.
[adresse], représenté(e) par Maître LEDOUX Daniel, avocat du barreau de PARIS
Mademoiselle Z. A.
[adresse], représenté(e) par Maître LEDOUX Daniel, avocat du barreau de PARIS
SA EFIMO
[adresse], représenté(e) par la SCP DOLLA-VIAL, avocat du barreau de PARIS
DÉCISION : CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mesdemoiselles O., E. et A. Z. sont propriétaires d'un pavillon situé [adresse].
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2003, elles ont consenti un bail d'habitation sur ce bien immobilier à Mademoiselle X.-Y., pour trois ans renouvelables.
Par acte d'huissier de justice en date du 27 décembre 2005, les propriétaires ont délivré à Mademoiselle X.-Y. un congé pour reprendre avec effet au 22 septembre 2006.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 juillet 2006, Mademoiselle Emmanuelle X.-Y. faisait assigner Mesdemoiselles O., E. et A. Z. devant ce tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de :
- la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice moral résultant du défaut de sécurité et d'hygiène du logement,
- la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice matériel résultant du défaut de sécurité et d'hygiène du logement,
- la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral lié aux violations de domicile.
Elle concluait à la condamnation de la SA EFIMO à lui verser :
- la somme de 977,85 euros en remboursement de la somme versée pour ses prestations en raison du défaut de conseil.
Elle demandait également que soit déclarées abusives les clauses 2.3.3, 2.3.4,2.3.10, 2.6 et 2.15 du contrat de bail et que soit déclarés illicites et nuls le paragraphe 2 des conditions générales, les alinéas 2 et 3 de l'article 2.2, les articles 232, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 2.3.12, 2.3.15, 2.7, 2.8.3, 2.13.1 et 2.13.2 du contrat de bail et les paragraphes A,B,E des conditions particulières.
La demanderesse sollicitait enfin la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser :
- la somme de 4.709,40 euros en réparation du préjudice subi par le défaut de jouissance de 10 m²,
- la somme de 7.500 euros au titre du préjudice lié à la présence de clauses abusives au contrat de bail.
Elle concluait à l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, à l'exécution provisoire de la présente décision ainsi qu'a la condamnation in solidum des défenderesses aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[minute page 3] L'affaire a été retenue à l'audience du 15 mars 2007 après plusieurs renvois à la demande des parties.
Mademoiselle X.-Y. comparait, représentée par son conseil et maintient ses demandes. Elle demande en outre que soit ordonnée la compensation entre les loyers impayés sur la période du 1er août 2006 au 22 septembre 2006 pour un montant de 1.245,03 euros (abattement de 15 % inclus) avec la somme de 1.630 euros due par Mesdemoiselles Z. en restitution du dépôt de garantie et la condamnation à lui payer la somme de 384,97 euros ainsi que la somme de 1.008,23 euros en remboursement des frais d'expert.
A l'appui de ses demandes, elle explique que dès qu'elle est entrée dans les lieux, elle a alerté les propriétaires sur des désordres tant matériels que de sécurité, l'état des lieux attestant de certaines difficultés. Elle a fait constater les désordres par constat d'huissier du 14 mars 2006. Le 21 août 2006, les services d'hygiène de la mairie intervenait à sa demande et relevait des traces de moisissures dues à l'humidité et une forte odeur de moisi dans le bureau et dans la chambre. Enfin, elle rappelle qu'un expert venu sur place indiquait dans un rapport technique du 31 octobre 2006 que les causes de l'humidité constatée sont une isolation totalement défectueuse et des infiltrations provenant du toit. En outre, il précisait que la surface du logement est de 51,07 m² et non de 60 m² comme indiqué lors de la location.
Mesdemoiselles Z. comparaissent, représentées par leur conseil et concluent à l'irrecevabilité de l'action de Mademoiselle X.-Y. ainsi qu'au rejet de l'intégralité de ses demandes. Elles sollicitent sa condamnation à leur verser :
- la somme de 1.577,33 euros à titre d'arriéré de loyers et provision sur charges,
- la somme de 4.166,19 euros à titre de coût de remise en état du pavillon,
- la somme de 3.061,76 euros au titre du coût de remise en état du jardin,
ces sommes devant être réglées en quittances à concurrence du dépôt de garantie soit la somme de 1.630 euros. Elles demandent enfin sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elles expliquent que c'est en raison de l'usage que Mademoiselle X.-Y. a fait des lieux loués qu'il y a eu des problèmes d'humidité. Le précédent locataire présent pendant dix ans n'avait jamais rien évoqué et depuis son départ des lieux, en septembre 2006, la maison est saine. Elles versent aux débats un constat d'huissier ainsi qu'un avis d'expert. Elles indiquent également qu'après le départ de la demanderesse la maison et le jardin étaient en mauvais état par défaut d'entretien.
La SA EFIMO comparait, représentée par son conseil et expose que Mademoiselle X.-Y. ne rapporte pas la preuve de la surface réelle des lieux loués, le contrat de bail ne mentionnant aucune surface et la locataire ayant accepté de prendre les lieux tels qu'ils existaient après les avoir visités. Elle estime n'avoir commis aucune faute et conclut à l'absence de clauses abusives dans le contrat de bail. Elle demande donc, en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice lié à la présence de ces clauses, de débouter la demanderesse de toutes ses prétentions. Subsidiairement, elle conclut à la condamnation in solidum de Mesdemoiselles Z. à la relever et garantir de toute somme mise à sa charge au titre d'un défaut de superficie du bien loué. Elle demande la condamnation de Mademoiselle X.-Y. à lui verser :
- [minute page 4] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- les dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Sur l'irrecevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile, tout acte d'huissier de justice indique, notamment si le requérant est une personne physique, son domicile.
Conformément à l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, la nullité pour omission ou mention erronée n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief. La difficulté future d'exécution n'est pas démontrée dès lors que les conclusions déposées à l'audience indiquent un domicile précis pour la requérante. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité.
Sur les responsabilités engagées :
La mise en cause de la responsabilité suppose l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un dommage.
Sur le défaut de sécurité du logement loué :
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Il ressort des pièces du dossier, non contestées, que Mademoiselle X.-Y. n'est plus locataire du [adresse], suite au congé pour reprendre délivré par les bailleresses le 27 décembre 2005.
* Sur la sécurité :
L'ex-locataire invoque un défaut de sécurité du logement qu'elle louait, en raison d’un accès au logement lacunaire au regard de marches non sécurisées par une rambarde, inclinées et irrégulières affirmant qu'elle même et d'autres personnes se seraient blessées. Elle verse aux débats un constat, non contradictoire, daté du 31 octobre 2006 de Monsieur T., architecte, qui a relevé que « l'emmarchement d'accès depuis la porte d'entrée nécessite la mise en place d'un garde-corps réglementaire et que la sortie d'eau pluviale de la maison voisine sur les marches d'accès est inacceptable car en plus des désagréments évidents en période tempérée, elle crée un risque important de gel et donc d'accident en période hivernale ». Elle verse également au dossier cinq attestations révélant que des personnes seraient tombées dans l'escalier.
[minute page 5] Toutefois l'état des lieux d'entrée contradictoire du 23 septembre 2003 ne mentionne aucune réserve sur l'état de l'escalier. Mademoiselle X.-Y. qui invoque s'être blessée dans l'escalier ne justifie nullement avoir alerté les bailleresses au moment de ces faits et ce n'est qu'après réception de la demande de congé qu'elle a invoqué des difficultés sur ce point alors même qu'elle avait fait procéder à des travaux sans autorisation préalable des propriétaires. De même, pour les personnes qui ont attestées être tombées. Dès lors, le fait que Mademoiselle X.-Y. n'ait adressé aucune réclamation pendant la majeure partie de l'occupation des lieux et qu'elle ne prouve pas l'existence de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique, justifie que soit écartée la demande de ce chef.
* Sur l'humidité :
Mademoiselle X.-Y. invoque également un problème récurrent d'humidité. Elle verse aux débats :
- plusieurs attestations de personnes ayant constaté l'humidité,
- une attestation d'un couvreur intervenu pour établir un devis à la demande des propriétaires qui indique s'être rendu sur place courant été 2005 et avoir constaté des traces d'humidité sur les plafonds, des coulures aux angles des pièces, une odeur de moisi suffocante, des meubles tâchés de moisissures et des infiltrations dans le toit nécessitant a minima le changement des tuiles cassées, l'enlèvement des mousses et la dépose d'un film d'étanchéité sur les tuiles,
- un constat d'huissier du 14 mars 2006 révélant des traces d'infiltration d'eau au plafond, des auréoles, des traces importantes d'humidité et de moisissures, des cartons posés au sol humides et pourris, une forte odeur d'humidité, des gouttelettes d'eau suspendues au plafond de la salle de bain,
- un constat d'architecte réalisé en juillet 2006 qui mentionne : tâches d'humidité et de condensation au plafond, traces de condensation, sans qu'il y ait d'humidité constatée en période de canicule,
- un avis du responsable du service hygiène sécurité de la ville de [ville C.] du 21 août 2006 qui a constaté sur place le 2 juin 2006 des traces de moisissures murs, plafonds et meubles, une forte odeur de moisi.
Ces pièces démontrent l'existence d'un problème d'humidité pour une période débutant à l'été 2005.
Pour expliquer ces désordres les bailleresses versent aux débats :
- l'état des lieux d'entrée qui ne mentionne aucune réserve sur la présence d'humidité,
- l'attestation du précédent locataire qui révèle qu'il n'a jamais eu de problème dans le logement alors qu'il y a vécu pendant 10 ans (1992-2002)
- [minute page 6] l'avis technique de Monsieur B., expert en construction, qui indique, après constat sur pièces, avoir constaté des traces d'infiltrations anciennes et peut-être récentes, des traces d'humidité qui peuvent être liées à des infiltrations et/ou à l'usage des locaux, des traces cryptogamiques dont la cause est à rechercher pour certaines dans les conditions d'utilisation des locaux,
- le rapport d'expertise du cabinet M. qui révèle que les infiltrations par toiture suite à des tuiles cassées sont la résultante de jets de pierres pour lesquels la locataire aurait porté plainte et que la cause des infiltrations a été supprimée,
- devis de peinture du 7 octobre 2006 aux termes duquel la petite chambre n'a pas été aérée et séchée correctement,
- un constat d'huissier du 21 février 2007 qui mentionne que après 5 mois d'inoccupation, il n'existe pas d'odeur d'humidité et pas de trace de condensation ou de trace noirâtre.
Il est établi par ces pièces que Mademoiselle X.-Y. qui n'a invoqué des problèmes d'humidité que deux ans après son entrée dans les lieux est responsable des désordres existants en raison de l'usage des locaux loués, d'autant que ces problèmes n'existaient pas avant ni après son occupation des lieux, et de l'absence de révélation du sinistre (infiltration d'eau par le toit suite au jet de pierres) aux propriétaires ainsi qu'à sa compagnie d'assurances dans un délai raisonnable pour permettre une intervention rapide au regard du trouble allégué.
En outre, les bailleresses justifient avoir réalisé des travaux en novembre 2005 pendant la période du bail dès qu'elles ont eu connaissance des problèmes d'infiltration, les relevés de la locataire sur les appels téléphoniques étant sans intérêt pour la preuve de l'existence d'une connaissance effective antérieure par les bailleresses de ces désordres.
* Sur l'électricité :
Mademoiselle X.-Y. invoque également un problème d'électricité. Il résulte de l'analyse de l'état des lieux d'entrée que les prises étaient soit en très bon état soit en état moyen. Lors de l'état des lieux de sortie, l'huissier de justice constate que plusieurs prises sont descellées. Dans un courrier de mai 2005, la locataire révèle aux propriétaires qu'il y aurait deux prises vétustes dans deux chambres. Il ne peut être déduit de ces seuls éléments l'existence d'un problème de sécurité concernant l'installation électrique Les propriétaires ont en vain cherché à obtenir de la locataire la preuve des difficultés invoquées sur le tableau électrique ainsi que cela résulte d'un courrier des propriétaires du 5 décembre 2005. A l'audience aucune preuve supplémentaire n'est rapportée.
En conséquence, à défaut de preuve de l'existence de troubles imputables aux propriétaires et du non respect des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, il y a lieu de débouter Mademoiselle X.-Y. de ses demandes de dommages et intérêts concernant les préjudices matériel et moral invoqués.
[minute page 7]
Sur la violation de domicile :
Mademoiselle X.-Y. prétend que ses propriétaires ont pénétré à quatre reprises chez elle sans son autorisation. Elle verse aux débats une attestation qui révèle que la personne a « personnellement vu en octobre 2005 au matin la mère de Mesdemoiselles Z. accompagnée d'un couvreur dans le jardin de Mademoiselle X.-Y. sans que cette dernière n'ait été avertie ». Cette attestation ne vise qu'un fait et non quatre. Aucune autre preuve n'est rapportée. Ce fait, isolé, ne peut justifier l'allocation de dommages et intérêts, en l'absence de preuve d'un préjudice lié à ce fait.
Sur la surface habitable du logement :
Mademoiselle X.-Y. met en cause la responsabilité des consorts Z. et de l'agence EFIMO au motif que le bail faisait état d'une surface de 60 m² alors que la surface habitable est en réalité de 10 m² inférieure.
Il résulte des pièces versées aux débats que ce n'est pas le contrat de bail daté du 18 septembre 2003 mais l'état des lieux daté du 23 septembre 2003 qui fait état d'une surface habitable de 60 m².
Le contrat de bail souscrit entre les parties au présent litige n'est pas soumis aux dispositions de la loi Carrez. Mademoiselle X.-Y. a souscrit le contrat de bail après avoir visité les lieux et ne peut donc prétendre avoir été trompée sur la consistance de ceux-ci d'autant qu'elle n'établit pas que la connaissance de la superficie des lieux ait été un élément déterminant de la conclusion du contrat. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en l'absence de faute des propriétaires et de l'agence EFIMO.
Sur les clauses abusives :
Le contrat de bail souscrit le 18 septembre 2003 par Mademoiselle X.-Y. est expressément soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989. En vertu de l'article 4 de cette loi sont réputées non écrites toutes les clauses qui sont énumérées ensuite. En l'espèce l'analyse des clauses figurant au contrat de bail ne révèle pas l'existence de clauses contraires aux dispositions légales tant dans leur rédaction que dans leurs effet.
Les consorts Z. ne sont pas des professionnels de la location.
Pour les clauses visées par la demanderesse, elle n'établit pas en quoi elles auraient pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Elle se borne à affirmer que telle ou telle clause du contrat de bail serait abusive au regard de telle recommandation de la commission des clauses abusives du 22 juin 2000. Ainsi la demanderesse affirme que l'article 2-3 serait abusif en ce qu'il laisserait croire au locataire que certaines obligations figurant au bail sont imposées par une loi d'ordre public, sans préciser lesquelles. De même, elle affirme que les articles 2-3-2, 2-3-4, 2-3-10 et 2-6 constitueraient des clauses abusives au regard de la recommandation aux termes de laquelle « le bailleur ne peut laisser à la charge du locataire, en fin de bail, les frais de remise en état incombant légalement au bailleur » sans préciser en quoi la rédaction des ces clauses correspondrait à cette recommandation alors qu'en réalité, l'analyse desdites clauses révèlent que, si elles traitent effectivement des obligations du locataire concernant certains travaux touchant l'immeuble loué, elles ne mettent nullement à la charge du locataire la remise en état des lieux pour des causes injustifiées et illégales.
[minute page 8] C'est pourquoi, sans qu'il y ait lieu de reprendre toutes les clauses visées, dès lors que les demandes ne sont pas justifiées : la seule énumération de clauses accompagnée de l'affirmation qu'elles correspondent aux clauses visées par la recommandation ne suffisant pas à établir la violation alléguée. Il convient de débouter Mademoiselle X.-Y. de ses demandes d'annulation et constat de clauses réputées non écrites ainsi que de sa demande de dommages et intérêts liée à la présence, non prouvée, de clauses abusives au contrat de bail.
Sur les frais d'expertise :
Mademoiselle X.-Y. sollicite le remboursement des frais qu'elle a engagé lors de l'intervention d'un architecte à sa demande, ce remboursement devant se justifier du fait qu'il s'agit d'un expert judiciaire.
Or s'il n'est pas contesté que Monsieur T. est effectivement inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de Versailles, il n'en demeure pas moins que c'est à la demande de Mademoiselle X.-Y. qu'il est intervenu dans le présent litige, sans aucun mandat judiciaire, la demanderesse ayant même été déboutée de sa demande d'expertise en référé. Sa demande de remboursement de ces frais ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles :
* Sur l'arriéré de loyers :
Les propriétaires demandent la condamnation de la locataire sortante au paiement de la somme de 1.577,33 euros correspondant à l'arriéré de loyer et charges d'août 2006 et septembre 2006 jusqu'au 26.
Mademoiselle X.-Y. ne conteste pas ne pas avoir réglé les loyers correspondants mais elle affecte un abattement de 15 % sur ces sommes en raison du défaut de jouissance de 9 m² et déduit la somme correspondant au défaut d'occupation à compter du 22 septembre. Elle reconnaît donc devoir la somme de 1.245,03 euros. Or, le Tribunal n'ayant pas constaté de défaut de jouissance et appliquant les dispositions contractuelles et légales ne peut que constater que le loyer est dû jusqu'au 26 septembre 2006. Mademoiselle X.-Y. sera donc condamnée à payer aux propriétaires la somme de 1.577,33 euros.
* Sur l'état des lieux :
Mesdemoiselles Z. demandent la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 4.166,19 euros pour la remise en état du pavillon et la somme de 3.061,76 euros pour la remise en état du jardin.
Conformément à l'article 7, c de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L'existence de dégradations imputables au locataire s'apprécie par la comparaison des états des lieux dressés lors de l'arrivée et du départ du locataire, et en tenant compte le cas échéant de la date d'établissement de l'état des lieux de sortie au regard de celle de la libération effective des lieux par le locataire.
[minute page 9] Il résulte des pièces du dossier que Mademoiselle X.-Y. libérait les lieux le 22 septembre 2006 et qu'un état des lieux de sortie était alors établi contradictoirement entre les parties le même jour par huissier de justice.
Il ressort de l'état des lieux contradictoire, établi le 23 septembre 2003, lors de l'arrivée de Mademoiselle X. Y., que la maison donné à bail était décrite ainsi :
- séjour-salle à manger : très bon état sauf une tache sur un mur et quelques taches de peinture sur les plinthes,
- cuisine : très bon état sauf 3 chocs sur le sol et état moyen de la faïence et de l'électricité ; un évier robinetterie-plomberie état moyen ; siphon-évacuation très bon état et meubles mauvais état,
- chambre 1 : très bon état sauf état moyen de l'électricité et peinture écaillée sur les plinthes et trace d'un ancien convecteur sur un mur,
- chambre 2 : état moyen des murs et de l'électricité, très bon état des sols et fenêtres,
- salle de bains : état moyen des murs, sols et électricité, mauvais état du plafond et de la fenêtre, avec quatre trous rebouchés ; lavabo et baignoire état moyen,
- WC : très bon état des murs et état moyen des sols, carrelages et électricité, avec fissures au plafond ; plomberie, chasse d'eau état moyen avec cuvette entartrée et difficulté de remplissage.
Aucune observation n'est faite sur l'état du jardin.
L'état des lieux de sortie établi le 22 septembre 2006, mentionne que :
- le jardin est à l'état d'abandon avec des trous creusés (6 photos jointes),
- séjour-salle à manger : peinture défraîchie mur et plafond et traces de rebouchage au plâtre et marques, convecteur électrique tâché, tâches de moisissures sur une trappe et deux prises électriques descellées,
- cuisine : absence de porte, carrelage en état d'usage, joints noircis, quatre trous chevillés, trois prises électriques descellées, peinture défraîchie et tâchée, intérieur meuble évier sale, un éclat et espace entre les portes et le montant supérieur, convecteur électrique vétuste,
- chambre : moquette usagée tâchée, traces de condensation noirâtre aux murs, auréoles au plafond et coulure au mur, trous chevillés,
- chambre : moquette usagée et tâches multiples, traces de rouilles et condensation sur les murs, le plafond et autour des fenêtres, traces d'infiltrations sur les murs et quatre trous chevillés,
- salle de bains : interrupteur descellé, multiples trous chevillés aux murs et peinture usagée au plafond avec projections et percement au-dessus de la baignoire ; joints noircis ; quatre trous rebouchés, éclats, écaillements sur la partie extérieure de la porte,
- WC : peinture tâchée et rebouchage aux murs et éclaboussures et écaillements au plafond.
[minute page 10 : N.B. page non disponible]
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 11] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Déboute Mademoiselle X.-Y. de toutes ses demandes,
Condamne Mademoiselle X.-Y. à verser à Mesdemoiselles Z. la somme de 7.175,28 euros,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Mademoiselle X.-Y. à verser à Mesdemoiselles Z. la somme de 700 euros et à la société EFIMO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Déboute la société EFIMO de sa demande de dommages et intérêts,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne Mademoiselle X.-Y. aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE LE DIX MAI DEUX MIL SEPT
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5848 - Code de la consommation - Domaine d’application - Personne soumise à la protection - Notion de professionnel - Principes
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 6394 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (2) - Conclusion du contrat et entrée dans les lieux
- 6399 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (7) - Obligations du bailleur