CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 30 septembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2729
CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 30 septembre 2008 : RG n° 07/03918
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que Melle X. fait état de nombreuses clauses du bail qu'elle qualifie d'abusives ;
Qu'elle affirme que l'article 2.3 du contrat de bail serait abusif au motif qu'il mettrait à la charge du locataire des obligations outrepassant ses obligations légales ; Mais considérant que cet article rappelle principalement les obligations à la charge du locataire telles que définies par la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les obligations du propriétaire ; qu'il ne peut être considéré comme abusif ;
Considérant que l'appelante affirme que l'article 2.3.4. du contrat de bail est abusif car il interdirait la modification réversible des lieux loués ; Mais considérant que cette clause ne fait qu'interdire au locataire de modifier le gros œuvre et la structure du bien loué sans l'accord écrit du propriétaire, ce qui est conforme avec l'article 7-f de la loi du 6 juillet 1989 qui soumet à l'accord du bailleur la réalisation de tous travaux transformant les lieux ; que le contrat de bail ne prohibe nullement, comme l'affirme Melle X., l'exécution d'aménagements portant des modifications réversibles et qu'il suffit pour en être convaincu de se reporter à l'article 2.3.20 du bail qui stipule que « le bailleur est obligé de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès lors qu'ils ne constituent pas une transformation de la chose louée » ;
Considérant que l'article 2.3.6, qui rappelle l'obligation d'assurance du locataire, prévoit que le locataire répondra de la perte de la chose louée durant le contrat de bail, comme le prévoit l'article 1732 du code civil, et instaure plusieurs causes exonératoires de responsabilité du locataire, notamment la faute du bailleur ; que cette clause ne constitue nullement une renonciation à recours contre le bailleur et ne peut être qualifiée d'abusive ;
Considérant, s'agissant des articles 2.3.2 et 2.3.7 qu'ils n'exonèrent nullement le propriétaire de la responsabilité qu'il encourt en cas de défaut d'entretien de l'immeuble ou de la vétusté des éléments d'équipement du logement loué ; que c'est donc à tort que l'appelante qualifie ces deux clauses d'abusives ;
Considérant que l'article 2.3.5 ne peut pas plus être qualifié d'illicite ; qu'il ne s'agit pas de demander au locataire de laisser au bailleur un accès permanent dans les lieux donnés à bail pour quelques motifs que ce soit mais de permettre, si nécessaire et après que le locataire en ait été averti, l'exécution de travaux nécessaires à l'entretien normal et l'amélioration des parties communes et privatives ;
Considérant, s'agissant de l'article 2.3.6 du bail, qui reproduit le texte de l'article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, qu'il ne peut être question d'une clause abusive puisqu'il ne s'agit pas de permettre au locataire de s'exonérer de sa responsabilité au titre des dégradations survenues pendant le bail seulement en cas de force majeure mais également en cas de faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans son logement ; qu'ainsi l'intégralité des clauses légales exonératoires de responsabilité du locataire figure bien dans le contrat de bail et que la demande de l'appelante de ce chef n'est pas fondée ;
Considérant en conséquence que l'analyse des clauses susvisées permet de dire que ces dernières ne mettent nullement à la charge de la locataire des obligations trouvant leur cause dans des considérations ou des moyens injustifiés ou illégaux ; qu'il s'en suit que l'on ne peut valablement soutenir que le contrat de bail dont s'agit comporterait une ou plusieurs clauses abusives ; que de surcroît, et surabondamment, l'on ne peut que relever que Melle X. n'a subi aucun préjudice consécutif à la présence de telles clauses qui ne pourraient être que réputées non écrites en application de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 si elles avaient été qualifiées d'abusives ».
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/03918. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mai 2007 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY, R.G. n°06/000827.
[minute Jurica page 2] LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Mademoiselle X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], représentée par Maître Jean-Pierre BINOCHE - N° du dossier 07/316, assistée de Maître Florence HENOUX (avocat au barreau d'ESSONNE)
INTIMÉS :
- Madame O. Y. épouse Z.
née le [date] à [ville], [adresse], représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 34989PM, assistée de Maître Daniel LEDOUX (avocat au barreau de PARIS)
- Mademoiselle E. Y.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 34989PM, assistée de Maître Daniel LEDOUX (avocat au barreau de PARIS)
- Mademoiselle A. Y.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, [minute Jurica page 3] [adresse], représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 34989PM, assistée de Maître Daniel LEDOUX (avocat au barreau de PARIS)
- SA FONCIA EFIMO venant aux droits de la société EFIMO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [adresse], représentée par Maître Claire RICARD - N° du dossier 270312, assistée de Maître Philippe BENSUSSAN (avocat au barreau de PARIS)
Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 juin 2008, Monsieur Charles LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Charles LONNE, président, Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller, Mme Claire MORICE, Conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
O., E. et A. Y. sont propriétaires d'un pavillon situé [adresse]. Selon contrat de bail en date du 18 septembre 2003, elles ont donné ce bien en location à Mademoiselle X. pour 3 ans renouvelables. La société EFIMO est intervenue en qualité de rédacteur de l'acte. Plusieurs mois après son entrée dans les lieux, Melle X. a pris attache avec ses propriétaires afin de leur faire part de dégâts des eaux affectant le bien loué.
Le 27 décembre 2005, les consorts Y. ont fait délivrer à Melle X. un congé pour reprise avec effet au 22 septembre 2006 ;
[minute Jurica page 4] Considérant que les bailleresses n'auraient pas mis à sa disposition un logement décent et se seraient abstenus de faire réaliser des travaux leur incombant, Melle X. a saisi le tribunal d'instance d'ANTONY afin que les demoiselles Y. soient condamnées in solidum au paiement de :
- la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice moral résultant du défaut de sécurité et d'hygiène du logement;
- la somme de 15.000 € en réparation du préjudice matériel résultant du défaut de sécurité et d'hygiène;
- la somme de 1.500 € en réparation du préjudice moral lié aux violations de domicile ;
Melle X. demandait en outre que la SA EFIMO soit condamnée à lui verser la somme de 977,85 € en remboursement de la somme versée pour ses prestations en raison du défaut de conseil ;
Elle demandait aussi que plusieurs clauses du contrat de bail soient déclarées abusives ou nulles et que les consorts Y. et la SA EFIMO soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 4.709,40 € en réparation de son préjudice pour un défaut de jouissance de 10 m² et celle de 7.500 € au titre du préjudice lié à la présence de clauses abusives dans le contrat de bail ;
Par jugement en date du 10 mai 2007, le tribunal d'instance d'ANTONY a débouté Mademoiselle X. de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser aux consorts Y. la somme de 7.175,28 euros au titre de l'arriéré de loyers et de la remise en état du pavillon et du jardin après déduction du dépôt de garantie. Le tribunal a par ailleurs condamné Melle X. à verser aux demoiselles Y. la somme de 700 € et à la SA EFIMO celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la SA EFIMO de sa demande de dommages et intérêts et condamné Melle X. aux dépens ;
Mademoiselle X. a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions en date du 21 septembre 2007 demande à la cour de :
* Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
* Dire que la responsabilité des consorts Y. est engagée et les condamner in solidum à lui verser les sommes suivantes :
- 8.000 euros en réparation du préjudice moral résultant du défaut de sécurité et d'hygiène du [minute Jurica page 5] logement,
- 15.000 euros en réparation du préjudice matériel résultant du défaut de sécurité et d'hygiène du logement
- 1.500 € en réparation du préjudice moral lié aux violations du domicile,
* Dire que la responsabilité de la société EFIMO est engagée du fait de la rédaction du contrat de bail et du défaut de conseil et la condamner à restituer à Mademoiselle X. la somme de 977,85 euros versée par elle en rémunération de ses prétendues prestations ;
* Dire que constituent des clauses abusives, réputées non écrites, les articles 2.3.3, 2.3.4, 2.3.10, 2.6, 2.15 du contrat de bail ;
* Dire que constituent des clauses illicites et nulles, le paragraphe 2 des dispositions générales, les alinéas 2 et 3 des articles 2.3.2, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.12, 2.3.15, 2.7, 2.8.3, 2.13.1, 2.13.2 du contrat de bail et les paragraphes A,B,E des conditions particulières.
* Condamner in solidum les consorts Y. et la SA EFIMO à verser à Melle X. les sommes suivantes :
# 4.330 euros en réparation du préjudice subi par le défaut de jouissance de 9 m²,
# 1500 euros au titre du préjudice lié à la présence de clauses abusives au contrat de bail ;
* Dire que Mademoiselle X. a bien quitté les lieux le 22 septembre 2006, et non le 26, comme allégué par les consorts Y. et qu'en conséquence, la demande de loyer de 732,33 euros pour la période courant du 1er au 26 septembre n'est pas recevable.
* Ordonner la compensation des loyers impayés par Mademoiselle X. sur la période du 1er août 2006 au 22 septembre 2006 pour un montant de 1.245,03 € (abattement de 15 % inclus) avec la somme de 1.830 euros due par Melle Y. en restitution du dépôt de garantie et condamner in solidum Melle Y. à payer à Mademoiselle X. la somme de 584,97 euros.
* Faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
* Condamner in solidum les consorts Y. et la SA EFIMO au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
[minute Jurica page 6] Au soutien de son recours et dans ses très longues écritures de 64 pages, auxquelles la cour renvoie pour l'exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante soutient en substance qu'à défaut d'un véritable état des lieux, dressé lors de l'entrée du locataire et décrivant, ne fût ce que sommairement, quelques parties du local donné à bail, la présomption du bon état des lieux de l'article 1731 du code civil ne saurait s'appliquer ; qu'il appartient au bailleur d'établir que les locaux ont été délivrés en bon état de réparation locatives ; qu'en l'espèce l'état des lieux présente de nombreuses carences.
De plus, elle reproche aux consorts Y. de n'avoir jamais effectué les réparations qui étaient à leur charge et qu'elle a, notamment, supporté tous les travaux réalisés à la suite de nombreuses fuites d'eau; elle considère que les bailleresses ne lui ont pas assuré une jouissance paisible du bien loué en lui imputant systématiquement les troubles existants, en laissant se perdurer une situation délétère du logement et en pénétrant de manière réitérée dans son domicile avec des tiers.
Enfin, elle estime avoir été trompée sur la surface qu'elle louait, tant par les bailleresses qui lui ont menti sur la surface réelle, que par la société EFIMO qui a rédigé le contrat de bail et effectué l'état des lieux, ces derniers n'ayant eu d'autre visée, selon elle, que de vicier son consentement afin de prétendre au paiement d'un loyer correspondant à une surface de 60 m² alors qu'il était de 51 m²
Dans leurs conclusions déposées le 24 janvier 2008, les consorts Y. demandent à la Cour de :
* Confirmer en tout point le jugement entrepris ;
* Débouter Melle X. de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
* La condamner à leur payer, à chacune d'entre elles, la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elles font essentiellement valoir que c'est pendant l'occupation du pavillon par Melle X. que son état s'est dégradé et que sont apparus les problèmes d'humidité qui sont effectivement incontestables mais qu'on ne peut leur imputer ; qu'ayant eu connaissance du problème, elles ont fait effectuer les travaux nécessaires après avoir recueilli des devis ; qu'il a été mis en évidence postérieurement au départ de la locataire une autre cause d'humidité due à l'absence d'un joint d'étanchéité en périphérie du meuble vasque mis en place par la locataire dans la salle de bain ; que cette réparation locative incombait à Melle X.
[minute Jurica page 7] En outre, elles soulignent que la surface habitable évaluée et décomptée selon la méthode « LOI CARREZ » par M. T., agissant en qualité d'architecte et non d'expert judiciaire, ne s'applique pas à la présente location ; qu'en tout état de cause le contrat de bail conclu antérieurement à l'établissement de l'état des lieux ne comporte aucune mention relative à la surface des locaux ; que la locataire avait eu connaissance de la consistance et du volume du pavillon puisqu'elle l'avait visité.
Elles rappellent enfin que la sanction du caractère abusif d'une clause contenue dans un contrat est sa nullité ou sa non opposabilité mais ne peut se traduire par des dommages intérêts ; qu'en conséquence la demande en réparation de Melle X. d'une prétendue clause abusive dans le contrat de bail ne peut être accueillie.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 février 2008, la SA EFIMO demande à la Cour de :
* recevoir la société FONCIA EFIMO, venant aux droits de la SA EFIMO, dans ses écritures et la déclarer bien fondée ;
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
* constater que Mademoiselle X. ne rapporte pas la preuve de la surface réelle des lieux loués et que le contrat de bail ne mentionne aucune surface ;
* constater que Mademoiselle X. a accepté de prendre les lieux tels qu'ils existaient, après les avoir visités.
* constater que la Société EFIMO n'a commis aucune faute ;
* constater que le bail ne comporte aucune clause abusive ;
* constater qu'en tout état de cause, Melle X., ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié à la présence de ces clauses ;
En conséquence :
* débouter Melle X. de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire
* condamner in solidum les consorts Y. à relever et garantir la société FONCIA EFIMO de toute somme mise à sa charge au titre d'un défaut de superficie du bien loué ;
[minute Jurica page 8] À titre reconventionnel et statuant à nouveau
* condamner Melle X. à payer à la société FONCIA EFIMO une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
* condamner Melle X. ou tout succombant à payer à la Société FONCIA EFIMO une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
La Société intimée fait, pour l'essentiel, valoir que le mesurage de la superficie du bien loué par l'huissier de justice ne présente aucune garantie car il ne fournit aucune précision sur la méthode employée, qu'il n'a pas été contradictoire et que ce n'est pas le bail daté du 18 septembre 2003 mais l'état des lieux daté du 23 septembre 2003 qui fait état d'une surface habitable de 60 m², le bail ne mentionnant nullement la surface du bien loué ; que, dès lors, l'obligation de délivrance a bien été remplie par les propriétaires.
Par ailleurs, la SA FONCIA EFIMO ajoute que Mademoiselle X. ne peut se plaindre, plusieurs années après la prise de possession des lieux, que ceux-ci auraient une surface insuffisante ; que l'état des lieux établi postérieurement à la conclusion du contrat de bail ne constitue pas un document contractuel ; qu'en qualité de rédacteur de l'acte, elle ne dispose d'aucune connaissance ou qualité pour procéder au mesurage de la surface du bien concerné et n'est pas tenue de faire intervenir un géomètre, seul habilité en ce sens par la loi, sans l'intervention ou le consentement des propriétaires, ni de garantir une surface qui n'est pas mentionnée dans le contrat de bail.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2008
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Considérant, au vu des éléments contradictoirement soumis à l'appréciation de la cour, que l'appelante ne fait que reprendre en cause d'appel au soutien de son recours les moyens qu'elle avait initialement développés devant le premier juge et qui ont été écartés par des motifs pertinents, en fait et en droit, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement ;
Considérant qu'à ces justes motifs il convient d'ajouter ;
1 - En ce qui concerne les carences de l'état des lieux :
Que contrairement à ce que soutient Melle X., qui verse au débat des attestations essentiellement des membres de sa famille et d'amis qui l'ont aidé à emménager [minute Jurica page 9] au mois de septembre 2003 dans les locaux litigieux, ceux-ci étaient en bon état le jour où elle est entrée dans les lieux puisque l'état des lieux dressé le 23 septembre 2003 ne fait état d'aucune trace d'humidité sur les murs du pavillon ; que le précédent locataire, M. A., qui est resté 10 ans dans les lieux atteste que « ce pavillon était parfaitement sain et salubre et que sa construction ne posait aucun problème de sécurité » et ajoute l'avoir entretenu tout à fait normalement ainsi que le jardin attenant ; que par la suite les locaux, qui sont restés inoccupés pendant environ un an, n'ont nullement été dégradés par des problèmes d'humidité qui sont apparus pendant l'occupation de Melle X. ; que l'on se reportera à l'avis technique de M. BOULAY versé au débat par les intimées pour relever que cet homme de l'art, après avoir examiné l'ensemble des pièces, en a conclu que la cause des désordres était surtout à rechercher dans les conditions d'utilisation des locaux ;
Considérant que le fait que M. T., expert mandaté par Melle X., qui s'est rendu sur place le 17 juillet 2006, ait relevé des traces d'humidité sans constater toutefois une insalubrité du logement démontre que l'humidité ambiante était bien due à un défaut d'usage de Melle X. étant rappelé que la mairie de [ville] dans le courrier adressé aux consorts Y. le 27 février 2007 leur indiquait que la plainte de Melle X. concernant l'état de son logement était classée et qu'aucune procédure d'insalubrité du logement n'était engagée ;
2 - En ce qui concerne l'existence de vices cachés :
Considérant que l'appelante demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1721 du code civil au motif que les troubles qu'elle a subis proviendraient de vices cachés qu'elle ignorait ainsi que ses propriétaires ;
Mais considérant que le texte sus visé ne peut trouver application dans le cas d'espèce dans la mesure où l'existence de vices cachés n'est en l'occurrence ni établie ni démontrée ; que ce moyen n'est pas fondé et sera rejeté ;
3 - En ce qui concerne la violation de domicile :
Considérant que Melle X. ne rapporte pas plus la preuve d'une violation de son domicile, étant rappelé qu'elle reconnaît elle même avoir accueilli de très nombreuses fois les demoiselles Y. chez elle pour leur montrer les dommages dont elle pâtissait ;
4 - En ce qui concerne la surface habitable du logement :
Considérant que Melle X. a conclu un bail qui ne mentionne pas la surface habitable ; qu'elle a pu préalablement visiter les lieux et connaissait leur consistance et leur volume ; que c'est donc en toute connaissance de cause qu'elle a accepté le loyer qui était fixé ; qu'il lui appartenait, si elle estimait que le montant de son loyer était trop élevé, de [minute Jurica page 10] saisir la Commission de conciliation dans le délai de deux mois à dater du début de son contrat de location et ce en application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que de surcroît, s'agissant de la responsabilité de la SA EFIMO en ce qui concerne ce défaut de surface, il faut rappeler que seul le propriétaire du bien est tenu d'une obligation de délivrance et engage sa responsabilité à ce titre ; qu'en outre la SA EFIMO, qui a rédigé l'acte, ne dispose d'aucune connaissance ou qualité pour procéder au mesurage de la surface du bien concerné et n'est pas tenue de faire intervenir un géomètre sans le consentement des propriétaires ni de garantir une surface qui n'est pas mentionnée dans le contrat de bail ;
5 - En ce qui concerne les clauses abusives :
Considérant que Melle X. fait état de nombreuses clauses du bail qu'elle qualifie d'abusives ;
Qu'elle affirme que l'article 2.3 du contrat de bail serait abusif au motif qu'il mettrait à la charge du locataire des obligations outrepassant ses obligations légales ;
Mais considérant que cet article rappelle principalement les obligations à la charge du locataire telles que définies par la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les obligations du propriétaire ; qu'il ne peut être considéré comme abusif ;
Considérant que l'appelante affirme que l'article 2.3.4. du contrat de bail est abusif car il interdirait la modification réversible des lieux loués ;
Mais considérant que cette clause ne fait qu'interdire au locataire de modifier le gros œuvre et la structure du bien loué sans l'accord écrit du propriétaire, ce qui est conforme avec l'article 7-f de la loi du 6 juillet 1989 qui soumet à l'accord du bailleur la réalisation de tous travaux transformant les lieux ; que le contrat de bail ne prohibe nullement, comme l'affirme Melle X., l'exécution d'aménagements portant des modifications réversibles et qu'il suffit pour en être convaincu de se reporter à l'article 2.3.20 du bail qui stipule que « le bailleur est obligé de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès lors qu'ils ne constituent pas une transformation de la chose louée » ;
Considérant que l'article 2.3.6, qui rappelle l'obligation d'assurance du locataire, prévoit que le locataire répondra de la perte de la chose louée durant le contrat de bail, comme le prévoit l'article 1732 du code civil, et instaure plusieurs causes exonératoires de responsabilité du locataire, notamment la faute du bailleur ; que cette clause ne constitue nullement une renonciation à recours contre le bailleur et ne peut être qualifiée d'abusive ;
Considérant, s'agissant des articles 2.3.2 et 2.3.7 qu'ils n'exonèrent nullement le propriétaire de la responsabilité qu'il encourt en cas de défaut d'entretien de l'immeuble ou de la vétusté des éléments d'équipement du logement loué ; que c'est donc à tort que l'appelante qualifie [minute Jurica page 11] ces deux clauses d'abusives ;
Considérant que l'article 2.3.5 ne peut pas plus être qualifié d'illicite ; qu'il ne s'agit pas de demander au locataire de laisser au bailleur un accès permanent dans les lieux donnés à bail pour quelques motifs que ce soit mais de permettre, si nécessaire et après que le locataire en ait été averti, l'exécution de travaux nécessaires à l'entretien normal et l'amélioration des parties communes et privatives ;
Considérant, s'agissant de l'article 2.3.6 du bail, qui reproduit le texte de l'article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, qu'il ne peut être question d'une clause abusive puisqu'il ne s'agit pas de permettre au locataire de s'exonérer de sa responsabilité au titre des dégradations survenues pendant le bail seulement en cas de force majeure mais également en cas de faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans son logement ; qu'ainsi l'intégralité des clauses légales exonératoires de responsabilité du locataire figure bien dans le contrat de bail et que la demande de l'appelante de ce chef n'est pas fondée ;
Considérant en conséquence que l'analyse des clauses susvisées permet de dire que ces dernières ne mettent nullement à la charge de la locataire des obligations trouvant leur cause dans des considérations ou des moyens injustifiés ou illégaux ; qu'il s'en suit que l'on ne peut valablement soutenir que le contrat de bail dont s'agit comporterait une ou plusieurs clauses abusives ; que de surcroît, et surabondamment, l'on ne peut que relever que Melle X. n'a subi aucun préjudice consécutif à la présence de telles clauses qui ne pourraient être que réputées non écrites en application de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 si elles avaient été qualifiées d'abusives ;
6 - En ce qui concerne les comptes locatifs :
Considérant que c'est par erreur que le premier juge et les consorts Y. indiquent que les loyers sont dus jusqu'au 26 septembre 2006 inclus alors que l'état des lieux de sortie a été fait le 22 septembre avec la remise des clés ;
Qu'il s'en suit qu'il est dû pour le mois de septembre, non pas la somme de 732,33 €, mais celle de 619,66 € et que le solde en faveur des consorts Y. est en conséquence de :
* arriéré de loyers :...............................1.464,66 €
* remise en état du jardin :....................3.061,76 €
* remise en état du pavillon .................4.166,19 €
Total :..................8.692,61 € [minute Jurica page 12]
À déduire le dépôt de garantie............... - 1.630,00 €
Solde en faveur des consorts Y. :............7.062,61 €
que Melle X. sera condamée à leur payer au lieu de la somme de 7.175,28 €
7 - En ce qui concerne la restitution des honoraires de rédaction du contrat de bail :
Considérant que l'appelante demande que la SA FONCIA EFIMO lui restitue la somme de 977,85 € au titre des honoraires de rédaction du contrat de bail ;
Mais considérant que les clauses visées par l'appelante ne sont ni abusives ni illicites ; que la SA FONCIA EFIMO est étrangère au litige opposant les consorts Y. à Melle X. à l'origine de la présente instance et a rempli sa mission en faisant visiter le bien à louer, en rédigeant le contrat de bail et en dressant l'état des lieux ;
Que la demande de l'appelante n'est donc pas fondée et qu'elle en sera déboutée ;
8 - En ce qui concerne la demande de SA FONCIA EFIMO pour appel abusif de Melle X. :
Considérant que les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de l'appelante d'agir en justice; que la demande de la SA FONCIA EFIMO sera par conséquent rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X. sera déboutée de toutes ses demandes et que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation principale de Melle X. ;
Considérant que l'appelante qui succombe versera globalement aux consorts Y. la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à la SA FONCIA EFIMO en dédommagement de ses frais irrépétibles :
Considérant que les dépens seront intégralement supportés par Melle X.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à condamner Melle X. à payer aux consorts Y. la somme de 7.062,61 € au lieu de [minute Jurica page 13] 7.175,28 € ;
Déboute Melle X. de toutes ses demandes ;
Déboute la SA FONCIA EFIMO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Melle X. à verser aux consorts Y., globalement, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne également à verser à la SA FONCIA EFIMO la somme de 1.500 € en application du texte sus visé ;
Condamne Melle X. aux dépens qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP BOMMART MINAULT et par Maître RICARD, avoués
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
- 5714 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Moyen manquant en fait
- 5734 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause réputée non écrite
- 5750 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par le cocontractant
- 5848 - Code de la consommation - Domaine d’application - Personne soumise à la protection - Notion de professionnel - Principes
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve
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