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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 7 septembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 7 septembre 2011
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. A
Demande : 10/04717
Décision : 11/521
Date : 7/09/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/03/2010
Numéro de la décision : 521
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3318

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 7 septembre 2011 : RG n° 10/04717 ; arrêt n° 2011/521 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que la société LABORATOIRES NATURALYS ne peut revendiquer l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relative aux clauses abusives, dès lors que les contrats en cause ont été conclus pour les besoins de son activité professionnelle de fourniture, création et commercialisation de produits diététiques, entre deux professionnels ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/04717. Arrêt n° 2011/521. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 février 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 2009F2894.

 

APPELANTE :

SAS OMNIBURO

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant [adresse], représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Maître Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

SARL LABORATOIRES NATURALYS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant [adresse], représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy SCHMITT, Président, Madame Catherine DURAND, Conseiller, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2011.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2011, Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société OMNIBURO et la société LABORATOIRES NATURALYS étaient liées par deux contrats de maintenance de deux copieurs CANON qu'a résiliés la société LABORATOIRES NATURALYS le 30 mars 2009.

La société OMNIBURO lui a réclamé vainement le paiement d'une indemnité de résiliation de 20.797,12 euros en application de l'article 10 des contrats, soutenant que ces résiliations étaient anticipées.

Par exploit du 30 juillet 2009 la société OMNIBURO a fait assigner la société LABORATOIRES NATURALYS devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE en paiement de cette somme outre dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 23 février 2010 la juridiction consulaire a :

- Dit que le code de la consommation n'est pas applicable au litige,

- Qualifié de clause pénale la clause de résiliation anticipée des contrats de maintenance,

- Fixé la clause pénale au montant annuel de la facturation des copies pour les deux contrats,

- Condamné la société LABORATOIRES NATURALYS au paiement de la somme de 5.894,37 euros, ainsi que celle de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- Rejeté pour le surplus les autres demandes, fins et conclusions.

 

Par acte du 11 mars 2010 la société OMNIBURO a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 6 avril 2011, tenues pour intégralement reprises, la société appelante demande à la Cour de :

- Réformer la décision entreprise,

- Condamner la société LABORATOIRES NATURALYS à lui payer la somme de 20.797,12 euros (15.905,34 euros + 4.892,38 euros ) au titre des indemnités de résiliation anticipée, celle de 3.000 euros pour réticence abusive et celle de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens.

Elle invoque les dispositions de l'article 10 du contrat qui prévoient la faculté de résilier annuellement le contrat un mois avant la date anniversaire et fixe l'indemnité de résiliation anticipée au montant annuel de la facturation des copies calculée sur les périodes antérieures jusqu'au terme du contrat, la durée de maintenance étant prévue pour 5 ans.

Elle fait valoir que cette indemnité est parfaitement déterminable, que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation sur les clauses abusives n'est pas applicable entre commerçants et que cette clause qui ne peut s'analyser en une clause pénale, constitue une clause de dédit.

 

Par conclusions déposées et notifiées le 15 mars 2011, tenues pour intégralement reprises, la société LABORATOIRES NATURALYS, appelante incidente, demande à la Cour de :

Vu les articles 1134 du code civil, L. 132-1 du code de la consommation et la jurisprudence versée aux débats,

A titre principal,

- Dire et juger que la société LABORATOIRES NATURALYS a la qualité de non professionnel dans la mesure où aucun rapport direct entre l'activité de vente de compléments alimentaires et la location de matériel de copies n'est démontré,

- Dire et juger que l'usage et la maintenance du photocopieur n'est pas l'accessoire obligé et spécifique de l'activité principale ni essentiel,

En conséquence,

- Faire application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relative aux clauses abusives,

- Dire et juger que l'article 10 des conditions générales purement et simplement abusives ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits des cocontractants,

- Débouter la société OMNIBURO de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement entrepris,

En tout état de cause,

- Condamner la société OMNIBURO au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

 

L'affaire a été clôturée en l'état le 11 mai 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que l'article 10 des deux contrats de maintenance stipulait que, pendant la durée prévue aux conditions particulières, soit 5 ans, la société OMNIBURO s'engageait à assurer le service, à savoir la maintenance des appareils, le client ayant la possibilité de résilier ces contrats de maintenance annuellement par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date anniversaire ;

Attendu que le même article prévoyait qu'en cas de résiliation anticipée par le client, « celui-ci devra verser une indemnité égale au montant total annuel de la facturation des copies calculée sur les périodes antérieures à la résiliation et ce, jusqu'au terme du contrat » ;

Attendu que cette clause, qui permet à la société LABORATOIRES NATURALYS de se libérer unilatéralement de ses engagements, s'analyse en une faculté de dédit et ne constitue pas une clause pénale pouvant être réduite si elle apparaît manifestement excessive ;

Attendu que les montants des indemnités dues en cas de résiliation anticipée du contrat sont, au regard des dispositions de l'article 10, déterminables et aisément calculables ;

Attendu que la société LABORATOIRES NATURALYS ne peut revendiquer l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relative aux clauses abusives, dès lors que les contrats en cause ont été conclus pour les besoins de son activité professionnelle de fourniture, création et commercialisation de produits diététiques, entre deux professionnels ;

Attendu qu'ayant choisi de résilier les contrats de maintenance d'une durée de 5 années elle ne peut soutenir que le montant des indemnités dues pour la durée restant à courir jusqu'au terme des contrats, calculé sur le montant annuel des facturations antérieures des copies effectuées, qu'elle pouvait donc parfaitement apprécier, serait disproportionné ;

Attendu en conséquence que le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a dit que la clause litigieuse était une clause pénale et a réduit les indemnités réclamées ;

Attendu que les indemnités, calculées par la société OMNIBURO conformément aux dispositions des articles 10 des deux contrats de maintenance des 9 octobre 2006 et 25 mai 2007, d'une durée de 5 ans, résiliés au 8 avril 2009, s'élèvent à la somme de 4.892,36 euros TTC pour le photocopieur CANON IR 3170C, et à la somme de 15.905,34 euros TTC pour le photocopieur CANON IR C4080I, soit au total 20.797,12 euros TTC ;

Attendu que la société LABORATOIRES NATURALYS sera condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009, date de l'assignation valant mise en demeure, en application de l'article 1153-1 du code civil ;

Attendu que la société appelante ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement compensé par les intérêts au taux légal ;

Attendu qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef ;

Attendu que la société LABORATOIRES NATURALYS sera condamnée au paiement d'une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'elle sera condamnée aux entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le code de la consommation n'est pas applicable au litige,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que la clause de l'article 10 des deux contrats de maintenance constitue une faculté de dédit et non une clause pénale,

Condamne la société LABORATOIRES NATURALYS à verser à la société OMNIBURO la somme de 20.797,12 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009, date de l'assignation valant mise en demeure, en application de l'article 1153-1 du code civil,

Déboute la société OMNIBURO de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Déboute la société LABORATOIRES NATURALYS de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la société LABORATOIRES NATURALYS au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP DE SAINT FERREOL TOUBOUL, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER.        LE PRÉSIDENT.