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CASS. CIV. 1re, 28 novembre 2007

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 28 novembre 2007
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 05-17927
Date : 28/11/2007
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA NÎMES (2e ch. sect. A), 21 avril 2005, CA NÎMES (1re ch. B), 3 novembre 2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3324

CASS. CIV. 1re, 28 novembre 2007 : pourvoi n° 05-17927

(sur renvoi CA Nîmes (1re ch. B), 3 novembre 2009 : RG n° 07/05383)

 

Extrait : « Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que les époux X. avaient l’obligation contractuelle de maintenir les PEA dans la banque Sanpaolo, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152 et 1226 du code civil ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 05-17927.

DEMANDEUR à la cassation : Banque Sanpaolo

DÉFENDEUR à la cassation : Époux X.

M. Bargue (président), président. SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 1152 et 1229 du code civil ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les époux X., qui avaient chacun souscrit en 1992 un Plan d’Epargne en Actions (PEA) auprès de la banque Sanpaolo, en ont demandé le transfert en 2002 auprès d’un autre établissement bancaire ; que se prévalant de la clause stipulant qu’en cas de transfert du PEA, il sera perçu au profit de la banque, une indemnité égale à 3 % hors taxes des actifs transférés, prélevés sur le compte ordinaire du client, la banque Sanpaolo a prélevé une somme totale de 6.444 euros sur le compte des époux X. ; que ceux-ci ont contesté la validité de cette clause et ont assigné la banque pour obtenir le remboursement de cette somme et voir fixer le coût de l’opération de transfert ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour condamner la banque à rembourser aux époux X. une somme de 6.000 euros, l’arrêt attaqué retient que la stipulation litigieuse constitue une clause pénale qui a pour but de fidéliser le client en limitant les possibilités de rupture de la convention puisque le montant dissuasif de l’indemnité tend à contraindre le client à poursuivre l’exécution du contrat avec la banque où il a souscrit le PEA et qu’il convient de réduire le montant de cette clause pénale, manifestement excessive, à la somme de 444 euros ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que les époux X. avaient l’obligation contractuelle de maintenir les PEA dans la banque Sanpaolo, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152 et 1226 du code civil ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne les époux X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X. ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.

Le conseiller référendaire rapporteur, Le président, Le greffier de chambre.