CA NÎMES (1re ch. B), 3 novembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2458
CA NÎMES (1re ch. B), 3 novembre 2009 : RG n° 07/05383
Publication : Jurica
Extrait : « La clause prévue à l'article VI / transfert, stipulée aux plans d'épargne en actions souscrits le 8 octobre 1992 par les époux X. est libellée en ces termes : « pour le cas où le client demanderait le transfert de son plan d'épargne en actions dans un autre établissement, il sera perçu, au profit de la banque, une indemnité égale à 3 % hors-taxes des actifs transférés, prélevée sur le compte ordinaire du client. Pour le calcul de cette indemnité, la valeur retenue pour les titres sera : * pour les actions, la dernière cotation connue au jour du transfert, * pour les parts de fonds communs de placement et les actions de sicav la dernière valeur liquidative connue au jour de l'opération de cession, préalable au transfert dans l'autre établissement. »
En application de cette clause, lors du transfert des PEA, à la demande des époux X., la banque SANPAOLO a prélevé la somme totale de 6444,00 euros à concurrence de 3.311,26 € pour Madame X. et de 3.233,14 € pour Monsieur X.
En application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation susvisé sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le caractère abusif s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. Les frais de transfert correspondent à une prestation qui a un coût de gestion. Les époux X., qui qualifient leur montant d'exceptionnel, se réfèrent aux tarifs pratiqués par les autres banques mais les éléments de comparaison qu'ils fournissent concernent les tarifs pratiqués en 2002 et 2003 alors qu'il convient de se placer à la date de souscription des contrats, soit en octobre 1992, pour apprécier le caractère abusif. Ils ne démontrent pas ainsi le caractère exorbitant des frais contestés.
La clause litigieuse n'est pas en contradiction avec les autres termes du contrat, en particulier avec la clause relative à la résiliation qui ne prévoit aucune pénalité particulière en cas de résiliation anticipée, dans la mesure où leur objet, leurs conséquences et les opérations qu'elles impliquent sont différents ; chaque événement, qui est indépendant, a son traitement propre en fonction de ses spécificités, sans qu'il y ait une quelconque contradiction entre eux.
Le taux contractuel de 3 % de la valeur du portefeuille stipulé au terme d'une clause claire, précise, non équivoque et compréhensible, connue et acceptée par les époux X., n'entraîne pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En conséquence les époux X. ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère abusif de la clause relative au transfert du PEA dans un autre établissement bancaire, de sorte que le moyen tiré de l'application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation doit être rejeté. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 07/05383. TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON 6 mai 2003. S/RENVOI CASSATION.
APPELANTE :
BANQUE PALATINE anciennement BANQUE SANPAOLO
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, [adresse], représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour, assistée de la SCP ROUSSEL CABAYE ROUSSEL, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur X.
[adresse], [minute Jurica page 2] représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour, assisté de Maître Edith FORCADE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Madame Y. épouse X.
[adresse], représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour, assistée de Maître Edith FORCADE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 4 septembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Gérard DELTEL, Président, Madame Isabelle THERY, Conseiller, Madame Nicole BERTHET, Conseiller,
GREFFIER : Madame Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 22 septembre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2009. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 3 novembre 2009, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
I EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux X., qui avaient souscrit chacun le 8 octobre 1992 un plan d'épargne en actions (PEA) auprès de la Banque SANPAOLO en ont demandé le transfert en 2002 auprès d'un autre établissement bancaire.
En application de la clause (article VI transfert) prévue au contrat, stipulant qu'en cas de transfert du PEA, il sera perçu au profit de la banque une indemnité égale à 3 %, hors taxes [minute Jurica page 3] des actifs transférés, la BANQUE SANPAOLO a prélevé sur le compte des époux X. la somme totale de 6.444 euros (3.311,26 euros pour Madame X. et 3.133,14 euros pour Monsieur X.).
Estimant que cette clause était abusive, les époux X. ont fait assigner la BANQUE SANPAOLO devant le tribunal d'instance d'AVIGNON en remboursement du trop perçu et dommages-intérêts.
Par jugement du 6 mai 2003, le tribunal d'instance d'AVIGNON a statué en ces termes :
« Déclare abusive la clause VI des contrats « tendance PEA » conclus par la BANQUE SANPAOLO avec respectivement Monsieur et Madame X., en date du 8 octobre 1992,
Dit que cette clause est réputée non écrite,
Condamne la BANQUE SANPAOLO à verser à Monsieur et Madame X. la somme totale de 6.163,40 euros,
Déboute Monsieur et Madame X. de leur demande en dommages-intérêts,
Déboute la BANQUE SANPAOLO de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la BANQUE SANPAOLO à payer les dépens de l'instance. »
La SA BANQUE SANPAOLO a relevé appel de ce jugement et par arrêt du 21 avril 2005, la Cour d'Appel de NÎMES, a :
* réformé le jugement déféré,
* condamné la SA BANQUE SANPAOLO à payer 6.000 euros aux époux X., outre 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* condamné l'appelante aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA BANQUE SANPAOLO a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 28 novembre 2007, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 21 avril 2005 et a renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de NÎMES, autrement composée.
La cassation est intervenue au motif que la Cour d'Appel ne pouvait sans violer les articles 1152 et 1226 du Code civil considérer la clause, comme une clause pénale et la réduire sans constater que les époux X. avaient l'obligation contractuelle de maintenir le PEA dans la BANQUE SANPAOLO.
La BANQUE PALATINE anciennement BANQUE SANPAOLO a conclu le 10 décembre 2008 et demande à la Cour de :
[minute Jurica page 4] « Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2007,
Vu l'article 1134 du Code civil,
Vu l'article L.132-1 du Code de la consommation,
Dire et juger que la clause litigieuse est claire et compréhensible,
En conséquence,
Dire et juger que le caractère abusif ou le déséquilibre significatif ne peut s'apprécier au regard de l'adéquation de la rémunération par rapport au service proposé,
Dire et juger que le simple fait que d'autres établissements bancaires prévoient une tarification moins élevée pour le transfert de compte de titres n'est pas suffisant en soi pour caractériser l'existence d'une clause abusive,
Dire et juger qu'il résulte du principe de libre concurrence que chaque établissement bancaire est libre de fixer le coût des opérations qu'il propose pour autant que le client en ait accepté le coût,
Dire et juger en outre qu'il n'est pas possible de comparer les coûts de transfert d'un compte « PEA » au coût de transfert d'un compte de titres classique, les opérations étant différentes et les obligations de l'établissement bancaire l'étant également,
Dire et juger que l'indemnité due en cas de transfert ne peut être qualifiée de clause pénale son application dépendant de la volonté des époux X. et n'étant que l'usage d'une faculté accordée aux parties par le contrat. Dire et juger que la clause n'étant pas une pénalité ne peut être jugée en contradiction avec l'article 8 du contrat,
Dire et juger que les époux X. ne peuvent invoquer utilement l'expiration du délai de 8 ans pour dire la clause sans cause. Dire et juger en effet qu'ils n'ont pas demandé une clôture du compte avec réalisation des titres mais transfert du compte PEA ce qui implique nécessairement son maintien et sa survie,
Dire et juger que les époux X. n'établissent pas avoir fait de la localisation géographique de l'agence une condition de leurs engagements contractuels avec la PALATINE,
Les débouter en conséquence de leurs demandes de dommages-intérêts et de leurs demandes de compensation,
Réformer en conséquence purement et simplement le jugement du tribunal d'instance d'AVIGNON du 6 mai 2003,
Condamner reconventionnellement Monsieur et Madame X. à payer à la BANQUE PALATINE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP TARDIEU, avoué. »
L'appelante soutient que la clause contractuelle litigieuse n'est pas une clause abusive ; que le tribunal d'instance a fait une fausse application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; que l'appréciation du déséquilibre significatif visé par ce texte se fait par référence aux critères visés aux alinéas 5 et 7 du même article, et non par rapport aux tarifs pratiqués par d'autres établissements bancaires ; qu'en outre, la clause étant claire, le [minute Jurica page 5] caractère abusif ne peut s'apprécier au regard de l'adéquation de la rémunération au service proposé.
Elle ajoute que la différence de coût s'explique par les spécificités de la gestion des PEA.
La BANQUE PALATINE rappelle que la Cour de Cassation a jugé dans son arrêt du 28 novembre 2007, que la clause litigieuse n'était pas une clause pénale.
Sur l'absence de cause elle réplique que les époux X. ont demandé un transfert, ce qui implique la survie du PEA.
Sur l'action en responsabilité, la BANQUE PALATINE indique notamment que la situation géographique de l'agence n'était pas une condition essentielle du contrat.
Monsieur X. et Madame Y. son épouse ont conclu le 4 septembre 2008, demandant à la Cour de :
« Vu les articles 1131, 1135, 1147 et 1289 du Code civil,
Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation,
Vu l'article 3 de la directive européenne 93/13/CEE du 5 avril 1993,
A titre principal :
* Constater le caractère abusif de la clause résultant de l'article VI des contrats « SANPAOLO TENDANCE PEA » souscrits par les époux X.,
En conséquence :
* Dire et juger l'article VI des contrats PEA souscrits par les époux X. non écrit,
* Dire et juger que cette clause est réputée non écrite,
* Fixer à la somme de 681,72 euros les frais de transfert qui sont dus à la BANQUE PALATINE,
* Constater que la BANQUE PALATINE a déjà perçu à ce titre des époux X. la somme [minute Jurica page 6] de 444 euros au regard de l'arrêt du 21 avril 2005,
* Dire et juger que les époux X. devront verser à la BANQUE PALATINE la somme résiduelle de 237,72 euros,
A titre subsidiaire :
* Constater l'absence partielle de cause de l'obligation des époux X. résultant de l'article VI des contrats PEA,
En conséquence :
* Réduire l'obligation résultant de l'article VI des contrats souscrits par les époux X. à la somme de 681,72 euros,
* Constater que la BANQUE PALATINE a déjà perçu à ce titre des époux X. la somme de 444 euros au regard de l'arrêt du 21 avril 2005,
* Dire et juger que les époux X. devront verser à la BANQUE PALATINE la somme résiduelle de 237,72 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
* Constater que la faute de la BANQUE SANPAOLO est à l'origine de la rupture des relations contractuelles entre les parties,
* Constater que la faute de la BANQUE SANPAOLO a causé aux époux X. un préjudice résultant des frais retenus par la banque lors du transfert de leurs comptes PEA, préjudice fixé à la somme de 6.444 euros,
En conséquence :
* Condamner la BANQUE PALATINE au versement de la somme de 6.444 euros aux époux X. en réparation de leur préjudice,
* Ordonner la compensation de cette condamnation avec les sommes dues au titre des frais de transfert des comptes PEA,
* Constater que les époux X. ont versé la somme de 444 euros au titre de l'arrêt du 21 avril 2005,
En conséquence :
* Condamner la BANQUE PALATINE à rembourser aux époux X. la somme de 444 euros,
A titre reconventionnel :
* Condamner la BANQUE PALATINE à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 300 euros pour résistance abusive,
* Condamner la BANQUE PALATINE à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP FONTAINE MACALUSO JULLIEN, avoués associés, sur son affirmation de droit. »
Les époux X. soutiennent au principal que la clause relative au transfert est manifestement abusive au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, alinéa 1.
Ils font valoir notamment que les frais de transfert et leurs modalités de calcul sont exceptionnels dans leur quantum par rapport à la pratique des autres établissements ; que la clause est contradictoire par rapport aux autres dispositions contractuelles et injustifiée, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Subsidiairement, ils invoquent l'absence partielle de cause et très subsidiairement, la rupture fautive des relations contractuelles par la Banque au motif que c'est la fermeture de son établissement de CAVAILLON par la BANQUE SANPAOLO qui est à l'origine de la rupture des relations entre les parties et de leur décision de transférer tous leurs comptes à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE plus proche de leur domicile.
[minute Jurica page 7] La mise en état a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2009.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
II MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat...
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible... »
La clause prévue à l'article VI / transfert, stipulée aux plans d'épargne en actions souscrits le 8 octobre 1992 par les époux X. est libellée en ces termes : « pour le cas où le client demanderait le transfert de son plan d'épargne en actions dans un autre établissement, il sera perçu, au profit de la banque, une indemnité égale à 3 % hors-taxes des actifs transférés, prélevée sur le compte ordinaire du client. Pour le calcul de cette indemnité, la valeur retenue pour les titres sera :
* pour les actions, la dernière cotation connue au jour du transfert,
* pour les parts de fonds communs de placement et les actions de sicav la dernière valeur liquidative connue au jour de l'opération de cession, préalable au transfert dans l'autre établissement. »
En application de cette clause, lors du transfert des PEA, à la demande des époux X., la banque SANPAOLO a prélevé la somme totale de 6444,00 euros à concurrence de 3.311,26 € pour Madame X. et de 3.233,14 € pour Monsieur X.
En application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation susvisé sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le caractère abusif s'apprécie au moment de la conclusion du contrat
Les frais de transfert correspondent à une prestation qui a un coût de gestion. Les époux X., qui qualifient leur montant d'exceptionnel, se réfèrent aux tarifs pratiqués par les autres banques mais les éléments de comparaison qu'ils fournissent concernent les tarifs pratiqués en 2002 et 2003 alors qu'il convient de se placer à la date de souscription des contrats, soit en octobre 1992, pour apprécier le caractère abusif.
[minute Jurica page 8] Ils ne démontrent pas ainsi le caractère exorbitant des frais contestés.
La clause litigieuse n'est pas en contradiction avec les autres termes du contrat, en particulier avec la clause relative à la résiliation qui ne prévoit aucune pénalité particulière en cas de résiliation anticipée, dans la mesure où leur objet, leurs conséquences et les opérations qu'elles impliquent sont différents ; chaque événement, qui est indépendant, a son traitement propre en fonction de ses spécificités, sans qu'il y ait une quelconque contradiction entre eux.
Le taux contractuel de 3 % de la valeur du portefeuille stipulé au terme d'une clause claire, précise, non équivoque et compréhensible, connue et acceptée par les époux X., n'entraîne pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En conséquence les époux X. ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère abusif de la clause relative au transfert du PEA dans un autre établissement bancaire, de sorte que le moyen tiré de l'application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation doit être rejeté.
L'article 1131 du Code civil dispose que : « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. »
Les frais de transfert correspondent aux coûts de manipulation et de gestion engendrés, évalués par la banque et auxquels le souscripteur, qui en a eu connaissance, a librement consenti et rien ne démontre que ces frais soient en l'espèce disproportionnés.
La circonstance que le transfert des PEA ait été effectué au-delà du délai de huit ans, durée prévue contractuellement, est sans incidence.
Le moyen tiré de l'absence partielle de cause doit donc être rejeté.
En conséquence les époux X. doivent être déboutés de leur demande relative aux frais de transfert et le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'action en responsabilité à l'égard de la banque :
La fermeture de l'établissement de Cavaillon relève de l'appréciation par la banque de ses contraintes économiques ou techniques et la structuration interne de la banque et les impératifs qui y président, échappent au domaine contractuel.
La fermeture de l'agence de Cavaillon n'est pas constitutive d'une faute, d'autant que la situation géographique de l'établissement bancaire, comme le relève la banque Palatine, n'apparaît pas comme une condition du maintien des relations contractuelles.
Les époux X. doivent en conséquence être déboutés de leur demande en dommages et intérêts et par voie de conséquence de leur demande de compensation.
Sur les frais et dépens de la procédure :
Les époux X., qui succombent, doivent supporter les dépens de première instance et d'appel ; l'équité commande que chaque partie conserve la charge des frais hors dépens qu'elle a exposés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
[minute Jurica page 9] Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de la Cour de Cassation et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal d'instance d'Avignon du 6 mai 2003 et, statuant à nouveau :
Déboute Monsieur X. et Madame Y. son épouse de toutes leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur X. et Madame Y. son épouse aux dépens de première instance et d'appel (y compris ceux de l'arrêt cassé) avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP Tardieu, avoués en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
Arrêt signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 5827 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : clauses de renonciation dans le contrat
- 6010 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation à la date de conclusion
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- 6136 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Transmission du contrat - Cession de contrat
- 6641 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Bourse et services financiers