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6040 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Concurrence

Nature : Synthèse
Titre : 6040 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Concurrence
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6040 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

DÉSÉQUILIBRE INJUSTIFIÉ - ENVIRONNEMENT DU CONTRAT - CONCURRENCE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Le droit de la consommation entretient des liens étroits avec le droit de la concurrence, dès lors que les professionnels contractent dans un environnement concurrentiel et que la protection des clauses abusives participe d’une définition de règles définissant une loyauté minimale, qui n’est équitable que si elle respectée par tous les acteurs (A). La définition du rôle de juge et notamment de sa faculté de relever d’office une clause abusive ou une violation des règles en matière de crédit à la consommation a d’ailleurs été l’occasion de démontrer que les règles protégeant le consommateur ne peuvent être réduites à des dispositions relevant de l’ordre public de protection et que leur respect uniforme mettait très clairement en jeu l’ordre public concurrentiel (V. pour l’utilisation de l’action en concurrence déloyale entre professionnels, pour l’utilisation de clauses abusives Cerclab n° 5787).

Sur un plan plus individuel, l’appréciation du caractère abusif d’une clause peut prendre en compte les impératifs de concurrence, en allant au-delà de la seule prohibition des clauses illicites qui seraient directement contraires au droit de la concurrence (B).

A. INFLUENCE DE LA PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES SUR LA CONCURRENCE

Directive du 5 avril 1993 : contribution de la protection au renforcement de la concurrence. Pour justifier l’harmonisation européenne, la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 a évoqué l’objectif de libre circulation et de renforcement de la concurrence : les législations des États membres concernant les clauses dans les contrats conclus entre, d’une part, le vendeur de biens ou le prestataire de services et le consommateur, d’autre part, présentent de nombreuses disparités, avec pour conséquences que les marchés nationaux relatifs à la vente de biens et à l’offre de services aux consommateurs diffèrent les uns des autres et que des distorsions de concurrence peuvent surgir parmi les vendeurs et les prestataires de services, spécialement lors de la commercialisation dans d’autres États membres. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (considérant n° 2). § En vue de faciliter l’établissement du marché intérieur et de protéger le citoyen dans son rôle de consommateur lorsqu’il acquiert des biens et des services par des contrats régis par la législation d’États membres autres que le sien, il est essentiel d’en supprimer les clauses abusives (considérant n° 5). § Ce faisant, les vendeurs de biens et les prestataires de services seront aidés dans leur activité, à la fois dans leur propre pays et dans le marché intérieur et la concurrence sera ainsi stimulée, contribuant de la sorte à accroître le choix des citoyens de la Communauté, en tant que consommateurs (considérant n° 7).

Contribution de la protection au libre choix du consommateur. La Commission des clauses abusives a fréquemment abordé la question de la présentation des contrats. Elle a notamment proposé, à plusieurs reprises, une présentation plus transparente des contrats, en vue de permettre au consommateur de comparer les offres des différents professionnels, notamment quant aux prix pratiqués. V. par exemple : la Commission des clauses abusives recommande que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent l’indication claire du coût de chacune des assurances facultatives proposées par l’établissement de crédit. Recomm. n° 86-01/A-4 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; présentation des offres préalables ne permettant pas au consommateur d’apprécier le coût des assurances facultatives dont les primes sont incorporées dans les loyers). § V. aussi : Recomm. n° 11-01/1 : Cerclab n° 3779 (syndic de copropriété ; présentation du contrat ne permettant pas au consommateur de comparer les tarifs des syndics, en raison d’une présentation imprécise, idée exposée dans un des considérants de préambule et reprise dans les points, notamment le n° 5, pour l’ignorance des prix des prestations ou de leur mode de calcul).

Pour une décision permettant d’illustrer très clairement et concrètement l’influence d’une clause « discrète » insérée dans les conditions générales, pouvant avoir une répercussion sur le prix affiché : CA Douai (1re ch. sect. 2), 16 octobre 2013 : RG n° 12/07680 ; Cerclab n° 4489 (contrat de construction pour la réalisation d’un sol en béton ; clause de facturation imposée des surconsommations de béton permettant de minorer le volume de béton nécessaire, pour rendre le devis attractif et concurrentiel, tout en ne risquant aucune perte), sur appel de TI Lille, 16 novembre 2012 : Dnd. § Sur l’influence de la possibilité d’un tel choix sur l’appréciation du caractère abusif, V. plus loin.

Effectivité de la protection et distorsions de concurrence entre professionnels. Comme l’évoque la directive, de façon marginale (« dans le marché intérieur »), la protection contre les clauses abusives et, surtout, l’effectivité de cette protection (V. Cerclab n° 5700 et n° 5733) sont des éléments favorisant l’établissement d’une concurrence loyale entre les professionnels. Cette effectivité permet, par exemple, d’éviter que les professionnels respectueux des textes et qui ont éliminé les clauses illicites de leurs contrats, ne soient pénalisés par rapport à ceux qui les ont maintenues, sans risque et dans l’espoir que leur présence puisse dissuader le consommateur de faire valoir ses droits.

Par ailleurs, le fait même de déclarer de déclarer une clause abusive dans un modèle de contrat d’un professionnel, dans le cadre de l’action d’une association de consommateurs qui n’aurait pas attrait tous les acteurs du marché, pourrait apparaître comme une distorsion de concurrence pour le professionnel condamné par rapport à ses concurrents. L’argument est cependant discutable, dès lors que tout acteur peut être sanctionné s’il ne respecte pas la prohibition des clauses abusives et qu’aucun texte ne fait obligation aux associations de poursuivre égalitairement tous les professionnels d’un même secteur. Au demeurant, une telle exigence n’existe pas en droit de la concurrence, les autorités de poursuite n’étant pas tenues d’agir contre tous les acteurs ayant commis des manquements similaires (V. d’ailleurs dans le cadre de l’art. L. 442-1-I-2° C. com. la marge de manœuvre laissée au ministre de l’économie). En tout état de cause, une solution inverse paralyserait totalement le système. Si tendre vers l’égalité en matière d’effectivité de la protection est un objectif souhaitable, il est sans doute possible de l’atteindre par d’autres moyens : action efficace et systématique de l’administration, dans le cadre de ses pouvoirs élargis par la loi du 17 mars 2014, diffusion des décisions de condamnation et prise en compte de celles-ci par tous les magistrats et, de lege ferenda, instauration d’une sanction pénale ou financière dans le seul fait d’insérer une clause indéniablement prohibée.

V. cependant, évoquant l’argument dans une hypothèse où la solution adoptée aurait pu avoir des conséquences financières importantes : compte tenu de l’obligation faite au client de signaler son changement d’adresse, il n’est pas abusif de prévoir que la suspension n’interviendra qu’après l’envoi d’une mise en demeure, sans préciser que celle-ci devra être réalisée par lettre recommandée avec avis de réception. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (accès internet ; opérateur invoquant le coût que représenterait l’obligation d’envoyer des lettres recommandées et la distorsion de concurrence qui en résulterait vis-à-vis des autres opérateurs non soumis à une telle obligation), infirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185.

Rappr. aussi, une décision évoquant la situation des concurrents, dans le cadre de l’indemnisation du préjudice collectif des consommateurs qui semble pourtant étrangère à cette circonstance : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (auto-école ; 1.500 euros compte tenu du nombre, de la nature et de la durée du maintien des stipulations procurant un accroissement non légitime des profits du professionnel au détriment de ses clients, mais également de ses concurrents).

B. INFLUENCE DES RÈGLES DE CONCURRENCE SUR L’APPRÉCIATION DU CARACTÈRE ABUSIF

Influence du caractère concurrentiel pour l’appréciation du caractère abusif. Les décisions recensées illustrent l’utilisation de l’argument de façon assez diverse. N.B. De façon générale, il est sans doute illusoire de penser qu’il existe une alternative permettant d’échapper à des clauses abusives, dès lors que la comparaison nécessite de connaître les conditions générales des concurrents, ce qui suppose un effort et un temps incompatibles avec la conclusion de la plupart des contrats, et qu’au surplus, secteur par secteur, les clauses sont souvent similaires (comme l’ont montré les actions des associations de consommateurs contre des modèles de professionnels concurrents : voiture, syndic, banques, etc.).

* Influence de l’absence de concurrence. Pour l’absence d’influence de la possibilité de conclure un contrat ne contenant pas la clause : la faculté pour le consommateur de choisir un autre professionnel dont les conventions ne contiendraient pas la clause litigieuse, étant extérieure au contrat en cause, n’a pas pour effet de rétablir l’équilibre entre les contractants et n’est pas susceptible d’ôter à la clause son caractère abusif. CA Paris (1re ch. B), 2 octobre 1998 : RG n° 1997/01533 ; Cerclab n° 1099 ; D. affaires 1998, p. 1851, obs. V.A.-R. ; RJDA 1998/12, n° 1424. § V. aussi : TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fournisseur d’accès internet ; si effectivement, il appartient à chaque consommateur placé dans un système de concurrence, de choisir le prestataire de service qui lui consent un prix à son gré, la clause majorant forfaitairement chaque session de quinze secondes de connexion, qui ne porte pas sur l’adéquation au prix, est abusive), confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 283144 ; Lamyline.

Pour la prise en compte de l’absence de concurrence : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; coût de remplacement des objets dégradés établis par référence à un barème établi unilatéralement par l’agence ; jugement estimant illusoire d’envisager une solution alternative pour des consommateurs en vacances, éloignés de leur domicile, dans une station de montagne relativement isolée, quand il s’agira de remplacer des meubles ou objets peu disponibles dans un marché local relativement peu ouvert à la concurrence).

* Influence de l’existence d’une concurrence. Dès lors que la prestation figure à juste titre parmi les prestations variables, il n'est pas abusif, sauf à porter atteinte à la liberté contractuelle et à la libre concurrence, de permettre au syndic de proposer au syndicat s'il le souhaite en l'estimant conforme à ses intérêts, de forfaitiser la prestation en fonction des spécificités de la copropriété, voire du conseil syndical. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (syndic).

V. aussi pour l’appréciation de la façon dont une clause peut être mise en œuvre : TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; jugement tenant compte à plusieurs reprises du caractère concurrentiel du secteur, pour apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif et le rejeter, par exemple le fait que dans l'environnement concurrentiel de la téléphonie mobile, l'opérateur a intérêt à réduire au minimum les désagréments subis par le consommateur dont il rejoint les préoccupations lors des interventions sur son réseau).

Caractère abusif des clauses imposant au consommateur de contracter avec un contractant déterminé. V. aussi pour des recommandations de la Commission des clauses abusives condamnant des clauses restrictives de concurrence, sans toutefois faire allusion explicitement à l’argument : Recomm. n° 96-02/20° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; considérant n° 23 ; clause obligeant le consommateur à faire réparer le véhicule uniquement auprès du garage du loueur) - Recomm. n° 00-01/B-III-30° : Cerclab n° 2194 (bail d’habitation ; considérant n° 30 ; arg. : clause allant au-delà du contrôle exercé sur la nature et la qualité des travaux par un professionnel désigné par le bailleur et exigeant du locataire qui effectue des travaux avec l’accord du propriétaire, d’en confier la réalisation à l’architecte ou aux entreprises choisis par ce dernier).

* Imposition d’un assureur. La Commission des clauses abusives rappelle que sont illicites au regard de dispositions d’ordre public (art. 49 du traité instituant la communauté européenne) la clause obligeant le locataire à souscrire une assurance auprès d’une entreprise d’assurance française. Recomm. n° 00-01/Annexe 2° : Cerclab n° 2194 (bail d’habitation). § V. dans le même sens, pour les juges du fond : est abusive et illicite la clause imposant la souscription d’une police d’assurance auprès d’une compagnie « notoirement connue » qui porte atteinte directement au principe de la liberté contractuelle, en ce qu’elle restreint l’éventail du choix offert au locataire susceptible de s’adresser à un assureur établi dans un État membre de l’espace économique européen ou à toute entreprise agréée et soumise au contrôle de la commission de contrats des assurances, suivant les dispositions des art. L. 310-1 et suivants, L. 310-12 et suivants, L. 321-7 et s. C. assur. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 13 septembre 2004 : RG n° 02/04238 ; Site CCA ; Cerclab n° 3900 (clause contraire à la règle autorisant toute entreprise d’assurance européenne à proposer des opérations d’assurance en France ; le risque d’insolvabilité d’un assureur, qui pourrait léser beaucoup plus directement le locataire, ne saurait être exagéré, en considération des règles applicables à toutes les entreprises soumises à contrôle). § Pour une utilisation inversée : absence de caractère abusif d’une clause d’un contrat de crédit autorisant l’emprunteur à souscrire une autre assurance que celle proposée. CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 18 mars 2010 : RG n° 09/08056 ; arrêt n° 2010/ 116 ; Cerclab n° 2870.

* Domiciliation bancaire. V. par exemple avant la loi de 2017 : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 9 novembre 2012 : RG n° 10/08871 ; arrêt n° 2012/534 ; Cerclab n° 4034 (prêt ; caractère abusif de la clause imposant la domiciliation des revenus pendant toute la durée du prêt, sous peine de résiliation, dès lors qu’elle interdit à l’emprunteur de contracter un prêt auprès d’un autre établissement bancaire qui aurait les mêmes exigences et qu’elle ne comporte pas de contrepartie individualisée au profit de l’emprunteur), sur appel de TI Toulon, 22 mars 2010 : RG n° 11-08-001802 ; Dnd.

* Locations d’emplacement de mobile home. V. par exemple, pour des restrictions imposées aux utilisateurs d’emplacement, pour certaines opérations : TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (location d’emplacement pour mobile home ; 1/ si des normes peuvent être imposées pour la réalisation de terrasses, caractère abusif de la clause imposant que celle-ci soit fournie par l’exploitant du camping, clause par ailleurs prohibée par le droit de concurrence ; 2/ caractère abusif de la clause permettant au bailleur de choisir l’acquéreur du mobile home : pratique anticoncurrentielle manifeste portant une atteinte injustifiée à la liberté contractuelle du vendeur, l’exploitant pouvant invoquer un motif légitime dans le cadre du refus de vente) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896 ; Juris-Data n° 2008-364675 (toute clause spécifiant que les locataires doivent se fournir en mobil-home auprès du bailleur, instaurant ainsi un monopole au profit de celui-ci, relève des pratiques anticoncurrentielles légalement prohibées ; clause illicite dans les motifs et caractère abusif mentionné dans le dispositif), confirmant TI Coutances, 15 janvier 2007 : RG n° 11-06-000070 ; jugt n° 10/07 ; Cerclab n° 3091 (caractère abusif mentionné dans les motifs).

Comp. n’est pas abusive la clause prévoyant le paiement de frais d’installation qui correspondent à une prestation réelle et ne contrevient pas aux dispositions sur la libre concurrence. TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (transport de la résidence mobile de loisirs sur la parcelle, raccordement au réseau d’eau, de l’électricité et des eaux usées conformément aux règles en vigueur ; N.B. la clause prévoit un plafond de 1.800 euros).

* Syndic de copropriété. Pour des illustrations : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (syndic ; 1/ caractère abusif de la clause qui classe en prestations particulières une rémunération pour la location des parties communes, notamment parce qu’elle a pour effet d'entraver la libre concurrence entre les prestataires de service ; 2/ même solution pour la clause permettant de faire appel aux « entreprises habituelle » hors cas d’urgence), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (confirmation dans le dispositif) - TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic de copropriété ; 1/ il n'entre pas dans la mission d'un syndic de copropriété d'assumer le rôle d'intermédiaire ou de gestionnaire de la location des parties communes ; clause abusive, en ce qu’elle peut laisser croire au syndicat qu’il doit s’adresser au syndic et ayant pour effet d'entraver la libre concurrence ; 2/ même raisonnement pour les clauses contraires à l’ancien art. 1165 C. civ. qui tentent d’imposer dans le contrat de syndic des obligations à la charge des copropriétaires qui sont des tiers et qui trompe dès lors ces derniers tout en entravant la concurrence) et sur appel pour une version ultérieure CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (1/ si la demande de réception du conseil syndical par le syndic est une prestation variable, elle ne saurait, sans porter atteinte à la liberté contractuelle et à la libre concurrence, être incluse d'office dans le forfait sauf à l'alourdir, alors qu'il peut ne pas être de l'intérêt d'une copropriété en fonction de ses spécificités de voir forfaitiser cette prestation : 2/ même solution pour des prestations de gestion de la prévoyance du personnel, de la préparation de leur dossier de retraite ou de leur licenciement) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (idem pour la réception du conseil syndical), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.

Rappr. estimant la clause illicite compte tenu de la règlementation en la matière : est illicite la clause qui permet au syndic de passer des conventions avec des filiales de son groupe, sans autorisation expresse et préalable de l'assemblée générale. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (texte de la clause : « recherchant la meilleure prestation et prenant en compte les volumes traités au plan national dans le cadre de ses activités de syndic de copropriété, gestion locative et transaction, tout en respectant les règles de concurrence et de transparence, [le syndic] pourra être amenée à faire appel à l'une des filiales du groupe », la clause citant ensuite une société de mesurage, un courtier en assurance et « celles qui viendraient à être créées pour la recherche du meilleur service au meilleur prix au bénéfice du client »), confirmant TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd.

* Vente de voiture : entretien dans le réseau et utilisation des pièces du constructeur. Pour des décisions ayant déclaré abusives des clauses rédigées de façon trop générale et obligeant le consommateur à ne s’adresser qu’au constructeur, sous peine de perdre la garantie contractuelle (N.B. l’argument tiré du droit de la concurrence n’est pas explicitement avancé) : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture ; clause excluant la garantie contractuelle en cas d’entretien en dehors du réseau, abusive dès lors qu’une telle clause a pour objet et pour effet, en raison de la généralité de sa formulation, d'exonérer le constructeur alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués par un réparateur indépendant du réseau de distribution) - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (solution et motivation voisines - « par sa généralité » - pour une garantie anti-corrosion) - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (« de telles stipulations ont pour objet et pour effet, en raison de la généralité de leur formulation »), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015. § Sur l’adoption de cette solution par les juge du fond, V. par exemple : TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; clause abusive excluant de façon générale la garantie en cas d’utilisation de pièces autres que celles du constructeur) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125 (vente de voiture ; la terminologie employée n'est pas ambiguë et la clause ainsi libellée qui vise à assurer la sécurité de l'intervention effectuée n'est pas contraire à la recommandation n° 79-01 du 27 juin 1978) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (vente de voiture ; clause imposant d’acheter les pièces détachées du constructeur sous peine de perte de la garantie, même lorsque la pièce ou l'accessoire n’est pas en cause ; même solution pour des opérations d’entretien banales), infirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd.

Caractère abusif des restrictions indirectes : durée du contrat. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir la prorogation ou la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée pour une période excessivement longue. Recomm. n° 01-02/8° : Cerclab n° 2196 (recommandation générale sur la durée des contrats ; considérant n° 10 ; recommandation visant notamment des reconductions pour une durée supérieure à la durée initiale du contrat ; arg. : le consommateur est empêché de contracter à des conditions plus avantageuses avec un autre professionnel). § V. aussi pour des recommandations de la Commission des clauses abusives condamnant des clauses restrictives de concurrence, sans toutefois faire allusion explicitement à l’argument : Recomm. n° 84-01/A-2 : Cerclab n° 2174 (gaz liquéfié ; considérant n° 4 ; clause imposant une durée longue, parfois de 9 ans, privant les consommateurs de la possibilité de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs, d’utiliser des sources d’énergie moins coûteuses qui leur deviennent accessibles, par exemple le gaz de ville, ou de bénéficier d’éventuelles économies d’énergie) - Recomm. n° 97-01/B-3 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; considérant n° 7 ; les contrats de plusieurs années empêchent le consommateur de recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif).

Pour des décisions contestant les clauses imposant une durée excessive, dès lors qu’elles empêchent le consommateur de faire jouer la concurrence, V. par exemple : TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile : caractère abusif de la clause pénale prévoyant le paiement des mois restant à courir en cas de rupture du contrat par l’abonné avant l’expiration de la période minimale de douze mois, le montant très élevé de cette clause ayant pour but de dissuader le consommateur de le rompre et de s’assurer ainsi sa clientèle pour une durée de douze mois) - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 19 janvier 2006 : RG n° 04/05335 ; arrêt n° 38 ; Cerclab n° 819 ; Juris-Data n° 2006-299305 (contrat de télésurveillance prévoyant une durée irrévocable de quatre ans : clause abusive notamment parce que le consommateur « ne pouvait en conséquence faire jouer la concurrence pendant le délai anormalement long de quatre ans ») - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 2008-367742 (télésurveillance ; clause de durée irrévocable de quarante-huit mois abusive, notamment parce qu’elle empêche le client de recourir à un autre professionnel plus compétitif), confirmant TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108 (même argument parmi d’autres) - TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance de personnes âgées ; clauses de durée irrévocable de 48 mois alors qu’au surplus il s’agit de personnes âgées susceptibles de ne pas pouvoir profiter pendant quatre ans de la prestation de services en raison d'une hospitalisation de longue durée ou d'un placement en maison de retraite) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 juillet 2017 : RG n° 15/03790 ; Cerclab n° 6960 ; Juris-Data n° 2017-014093 (télésurveillance et location de matériels ; clause de durée irrévocable de cinq ans ; clause abusive dès lors, notamment, qu’elle engage le consommateur pour une durée particulièrement longue dans un domaine où les évolutions technologiques sont rapides et peuvent justifier une réévaluation du matériel et de la prestation fournis à des périodes plus rapprochées), sur appel de Jur. proxim. Bobigny, 17 décembre 2014 : RG n° 91-13-000262 ; Dnd.

Comp. estimant que le caractère excessif de la durée de reconduction doit s’apprécier par rapport aux prestations réciproquement convenues et à l’équilibre contractuel et qu’en l’espèce la durée de dix ans n’est pas excessive compte tenu du coût du remplacement des appareils pesant sur le chargé de maintenance. CA Caen (1re ch. civ.), 13 décembre 2011 : RG n° 09/02984 ; Cerclab n° 3516 (entretien des installations de chauffage d’une copropriété), sur appel de TGI Caen, 10 septembre 2009 : RG n° 07/01925 ; Dnd.

Caractère abusif des restrictions indirectes : résiliation du contrat. Pour une illustration de jugement évoquant l’argument :TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/2253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (convention de compte à durée indéterminée ; clause de résiliation unilatérale au profit de la banque jugée illicite au motif notamment qu’elle procure un avantage concurrentiel au regard d'autres établissements, en permettant la clôture systématique des comptes des clients que la banque estime les moins rentables), infirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (clause ni illicite, ni abusive), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (idem).

Caractère abusif des restrictions indirectes : clauses d’exclusivité. Pour des décisions contestant les clauses imposant une exclusivité au consommateur, au motif qu’elles entravent la concurrence : TI Lagny-sur-Marne, 11 décembre 1995 : RG n° 194/95 ; jugt n° 2244 ; Cerclab n° 66 (clause d’exclusivité au profit d’une agence immobilière imposée aux acheteurs potentiels dans le bon de visite, ayant pour effet de créer une clientèle captive, de porter atteinte à la libre concurrence et de bloquer le marché immobilier). § Sur les clauses d’exclusivité, V. aussi sous l’angle de l’atteinte à la liberté contractuelle, Cerclab n° 6059).

Rappr. pour des décisions rendues dans le cadre de contrats de mise à disposition d’un distributeur de boissons, qui pourraient être qualifiés de contrats professionnels : est abusive la clause d’exclusivité ne comportant strictement aucune contrepartie ni avantage pour le contractant qui en est le débiteur, et en fait, pour une durée de cinq ans, un client captif pour tout ce qui est distribution de boissons chaudes dans ses locaux. CA Besançon (2e ch. com.), 15 mai 2007 : RG n° 06/00217 ; arrêt n° 363 ; Cerclab n° 958 ; Juris-Data n° 2007-335947 (société), cassé sans examen de cette question par Cass. civ. 1re, 11 décembre 2008 : pourvoi n° 07-18128 ; Cerclab n° 2832 (l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 nouveau] ne s’applique pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales). § Comp. : l’exclusivité et la durée du contrat sont, en l’espèce, la contrepartie du prix minoré des boissons ; l’indemnité réclamée n’est prévue par le contrat qu’en cas de rupture du fait du client, mais cette clause n’entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties que si elle est supérieure au préjudice réel subi par le fournisseur. CA Lyon (1re ch. civ.), 23 juin 2005 : RG n° 04/02598 ; arrêt n° 3607 (?) ; Legifrance ; Site CCA ; Cerclab n° 1128 ; Lamyline (clause jugée non abusive, le mode de calcul correspondant au préjudice subi par le fournisseur du fait de l’installation de distributeurs concurrents dans les locaux du comité d’entreprise).

Caractère abusif des restrictions indirectes : frais de transfert de contrats. Pour la condamnation d’une clause prévoyant de frais pour le transfert d’un PEA dans une autre banque, par référence aux prix pratiqués par les autres opérateurs. TI Avignon, 6 mai 2003 : RG n° 11-03-000004 ; jugt n° 880 ; Cerclab n° 33 (suppression de la clause et application d’un prix moyen par référence aux tarifs des autres banques), infirmé par CA Nîmes (2e ch. A), 21 avril 2005 : RG n° 03/02179 ; arrêt n° 222 ; Cerclab n° 1056 ; Juris-Data n° 2005-279280, cassé par Cass. civ. 1re, 28 novembre 2007 : pourvoi n° 05-17927 ; Cerclab n° 3324, et sur renvoi CA Nîmes (1re ch. B), 3 novembre 2009 : RG n° 07/05383 ; Cerclab n° 2458 (réduction de la clause pénale).