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TGI PARIS (4e ch. 2e sect.), 14 avril 2005

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (4e ch. 2e sect.), 14 avril 2005
Pays : France
Juridiction : Paris (TGI)
Demande : 04/00359
Décision : 05/5
Date : 14/04/2005
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 16/12/2003
Décision antérieure : CA PARIS (25e ch. sect. A), 30 novembre 2007
Numéro de la décision : 5
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3370

TGI PARIS (4e ch. 2e sect.), 14 avril 2005 : RG n° 04/00359 ; jugement n° 5

(sur appel CA Paris (25e ch. A), 30 novembre 2007 : RG n° 05/21166)

 

Extrait : « Attendu qu'au vu des éléments soumis à l'examen du Tribunal, il convient de retenir que le contrat conclu contient une clause attirant l'attention du client sur le fait qu'une assurance annulation auprès de la Société AXA COURTAGE lui est proposée tandis que l'accord des parties comporte une stipulation prévoyant qu'en cas d'annulation de la prestation plus de 90 jours avant la date prévue, les arrhes de 30 % du montant du devis ne sont pas récupérables, que 90 jours avant la date sont dus 50 % du montant total du devis, que 30 jours avant cette date sont dus 70 % du montant du devis et que 15 jours avant la date ce montant est exigible en sa totalité, ce dont il résulte que, par application du contrat, Mlle X. était débitrice d'une somme représentant 70 % du prix de la prestation et qu'elle avait été parfaitement informée de la possibilité de souscrire une assurance annulation ;

Attendu, en outre, que la clause incriminée n'apparaît pas abusive en ce que la demande ayant pour objet la restitution d'acomptes résulte d'une annulation de la réception de mariage à la seule initiative de Mlle X. et qu'en conséquence, celle-ci n'est pas en droit de reprocher à la Société LE RELAIS DU BOIS DE BOULOGNE l'absence de stipulation prévoyant une indemnisation équivalente à la charge du prestataire lorsque celui-ci renonce à l'exécution du contrat ; Attendu, par ailleurs, que le motif invoqué pour justifier la rupture du contrat ne caractérise pas l'existence d'un cas fortuit exigé pour l'application des dispositions de l'article 1148 du Code civil ;

Attendu, enfin, que les sommes retenues par la Société LE RELAIS DU BOIS DE BOULOGNE n'apparaissent pas d'un montant disproportionné et, partant, abusif puisque les pièces produites établissent qu'eu égard à la date de rupture du contrat par Mlle X., la Société LE RELAIS DU BOIS DE BOULOGNE n'était plus en mesure d'organiser une autre réception dans la salle retenue, que l'organisation de la réception impliquait un recours par avance de diverses prestations et qu'à cet effet avait été, notamment, prévue l'intervention d'un personnel constitué d'extras dont la rémunération est demeurée à la charge du prestataire ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

QUATRIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 04/00359. Jugement n° 5.

 

DEMANDERESSE :

Mademoiselle X.

[adresse], représentée par Maître Isabelle BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire M1040 :

 

DÉFENDEUR :

SARL LE RELAIS-DU BOIS DE BOULOGNE

[adresse], représenté par Maître Cédric SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire M 677

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. BLASER Vice-Président, M. SCHNEIDER, Vice-Président, Mme ALBOU DUPOTY, Juge, assistés de Emmanuelle SEGUILLON, Greffier,

DÉBATS : A l'audience du 17 mars 2005 tenue publiquement devant M. BLASER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT : Prononcé en audience publique. Contradictoire ; en premier ressort.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Vu l'assignation du 16 décembre 2003 et les conclusions du 18 mai 2004 tendant, pour Mlle X., sur le fondement des articles L. 132-1 du Code de la consommation, 1134, 1148 et 1149 du Code civil, à la condamnation de la Société « Le Relais du Bois de Boulogne » à la restitution de la somme de 9.400 euros versée en plus des arrhes d'un montant de 3.150 euros perçus par la défenderesse ;

Vu les conclusions du 7 juillet 2004, par lesquelles la Société assignée sollicite le débouté des demandes et la condamnation de Mlle X. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au motif que, par suite de l'annulation d'une réception de mariage à l'initiative de Mlle X., celle-ci n'est pas en droit, en raison des obligations contractées par elle, de prétendre à la restitution de sommes versées à titre d'acompte ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il ressort des pièces produites que, par contrat en date du 10 décembre 2002, Mlle X. a confié à la Société LE RELAIS DU BOIS DE BOULOGNE l'organisation de la réception de son mariage prévue pour 160 convives le 31 août 2003 mais qu'au motif qu'elle avait découvert l'infidélité de son futur époux commise un mois avant le mariage, elle a, par lettre du 6 août 2003, informé ladite Société de sa décision d'annulation de la réception alors que le prix total de la réception ayant été fixé à 16.682,12 euros, elle avait déjà versé la somme de 12.550 euros, soit un montant de 3.150 euros à titre d'arrhes au jour de la conclusion du contrat et deux règlements de 4.700 euros chacun en exécution du contrat ;

Attendu qu'au soutien de sa demande, Mlle X. fait valoir que sont réputées abusives, et donc non écrites, les clauses ayant pour effet soit « de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce », soit « d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé » alors qu'en l'espèce, la faculté de dédit anéantit rétroactivement le contrat et ne doit donner lieu qu'à abandon des arrhes versées, qu'aucune information sur l'assurance annulation n'a été fournie, qu'il n'a pu être donné suite au contrat en raison d'un cas fortuit et que n'est pas démontrée l'existence d'un préjudice résultant de frais exposés non couverts par les arrhes conservées ;

[minute page 3] Attendu qu'au vu des éléments soumis à l'examen du Tribunal, il convient de retenir que le contrat conclu contient une clause attirant l'attention du client sur le fait qu'une assurance annulation auprès de la Société AXA COURTAGE lui est proposée tandis que l'accord des parties comporte une stipulation prévoyant qu'en cas d'annulation de la prestation plus de 90 jours avant la date prévue, les arrhes de 30 % du montant du devis ne sont pas récupérables, que 90 jours avant la date sont dus 50 % du montant total du devis, que 30 jours avant cette date sont dus 70 % du montant du devis et que 15 jours avant la date ce montant est exigible en sa totalité, ce dont il résulte que, par application du contrat, Mlle X. était débitrice d'une somme représentant 70 % du prix de la prestation et qu'elle avait été parfaitement informée de la possibilité de souscrire une assurance annulation ;

Attendu, en outre, que la clause incriminée n'apparaît pas abusive en ce que la demande ayant pour objet la restitution d'acomptes résulte d'une annulation de la réception de mariage à la seule initiative de Mlle X. et qu'en conséquence, celle-ci n'est pas en droit de reprocher à la Société LE RELAIS DU BOIS DE BOULOGNE l'absence de stipulation prévoyant une indemnisation équivalente à la charge du prestataire lorsque celui-ci renonce à l'exécution du contrat ;

Attendu, par ailleurs, que le motif invoqué pour justifier la rupture du contrat ne caractérise pas l'existence d'un cas fortuit exigé pour l'application des dispositions de l'article 1148 du Code civil ;

Attendu, enfin, que les sommes retenues par la Société LE RELAIS DU BOIS DE BOULOGNE n'apparaissent pas d'un montant disproportionné et, partant, abusif puisque les pièces produites établissent qu'eu égard à la date de rupture du contrat par Mlle X., la Société LE RELAIS DU BOIS DE BOULOGNE n'était plus en mesure d'organiser une autre réception dans la salle retenue, que l'organisation de la réception impliquait un recours par avance de diverses prestations et qu'à cet effet avait été, notamment, prévue l'intervention d'un personnel constitué d'extras dont la rémunération est demeurée à la charge du prestataire ;

Attendu, en conséquence, qu'aucun des griefs n'est fondé et, par suite, que Mlle X. sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu, en revanche, que l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'apparaît pas justifiée en la cause ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déboute Mlle X. de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mlle X. aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 14 avril 2005.

Le Greffier                   Le Président