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CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 3 novembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 3 novembre 2011
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 10/00019
Date : 3/11/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3382

CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 3 novembre 2011 : RG n° 10/00019 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il est constant que constitue une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et comme telle réputée non écrite, la clause qui, dans un contrat de prêt, prévoit que le non-paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l'emprunteur vis à vis du prêteur fait partie des cas de survenance de déchéance du terme qui permet au prêteur de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance,. En effet, cette clause crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties car par une décision unilatérale du prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, il y a aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt et une modification majeure de l'économie du contrat. […] Par conséquent la cour déclare non avenue la déchéance du terme du prêt fondée sur cette clause invoquée par la banque le 21 juillet 2009 au motif que « les autres crédits qui ont été consentis demeurent impayés. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/00019. APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D’ABBEVILLE DU 11 DÉCEMBRE 2009.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date], Représenté par la SCP MILLON PLATEAU, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP FIRMIN du barreau d'AMIENS, Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS

 

ET :

INTIMÉE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST

Représentée par la SCP LE ROY Bertrand, avoué à la Cour et ayant pour avocat Maître CORROY du barreau de SOISSONS

 

DÉBATS : A l'audience publique du 1er septembre 2011 devant Mme BELFORT, Présidente et Mme PIET, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats rapporteurs siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2011.

GREFFIER : M. DROUVIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme La Présidente et Mme La Conseillère en ont rendu compte à la Cour composée de : Mme BELFORT, Présidente, Mme PIET et Mme LORPHELIN, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT : Le 3 novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Présidente, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Vu l'arrêt rendu avant dire droit par cette cour le 10 février 2011 qui a invité les parties à s'expliquer sur le caractère abusif, soulevé d'office, de la clause qui prévoit que le non-paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l'emprunteur vis à vis du prêteur fait partie des cas de survenance de déchéance du terme qui permet au prêteur de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance, et les a invitées à s'expliquer sur les conséquences à en tirer pour l'issue du litige ;

Vu les conclusions déposées le 29 juin 2011 par M. X. tendant au rejet des prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Est ainsi qu'à sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 25 mars 2011 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole demandant à titre principal à la cour de dire que la clause de déchéance du terme n'a pas un caractère abusif et de confirmer en conséquence le jugement du tribunal de grande instance d’Abbeville du 11 décembre 2009, subsidiairement de dire que seule la clause de déchéance du terme est réputée non écrite et de condamner M. X. à lui payer la somme de 996,38 euros avec intérêts au taux de 4,5 % à compter du 5 juin 2009, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Invoquant le caractère abusif et potestatif de la clause litigieuse qui le place dans une situation de dépendance complète à l'égard de la banque, M. X. conclut au rejet des demandes formées contre lui, « renvoyant la cour à ses écritures antérieures », au mépris de l'article 954 du code de procédure civile, qui impose aux parties de reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens invoqués dans leurs conclusions antérieures.

Il est constant que constitue une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et comme telle réputée non écrite, la clause qui, dans un contrat de prêt, prévoit que le non-paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l'emprunteur vis à vis du prêteur fait partie des cas de survenance de déchéance du terme qui permet au prêteur de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance,. En effet, cette clause crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties car par une décision unilatérale du prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, il y a aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt et une modification majeure de l'économie du contrat.

Tel est le cas de la clause stipulée dans le contrat de prêt de 6.050 euros n° 99XX37 en date du 21 janvier 2005 qui permet à la banque de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance en cas de non paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l'emprunteur vis à vis du prêteur, de sorte que cette clause doit être réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 alinéa 6 du code de la consommation.

Par conséquent la cour déclare non avenue la déchéance du terme du prêt fondée sur cette clause invoquée par la banque le 21 juillet 2009 au motif que « les autres crédits qui ont été consentis demeurent impayés. »

L'intimée relève cependant, à juste titre, que M. X. ne conteste pas avoir cessé depuis le 5 juin 2009 de rembourser les échéances de ce prêt qui venait à expiration le 5 février 2010. Cette défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt constitue une autre cause de résiliation du prêt conformément à la clause de déchéance du terme dont les conséquences sont prévues par la clause « défaillance de l'emprunteur » qui reprend les dispositions de l’article L. 311-30 du code de la consommation qui dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus mais non payés, et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Par conséquent M. X. sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole la somme de 996,38 euros, avec intérêts au taux de 4,5 % à compter de l'assignation du 18 août 2009, cette somme comprenant l'échéance échue impayée du 5 juin 2009, soit 109,05 euros et le capital restant dû à cette date, 887,33 euros, le jugement critiqué étant confirmé.

Parce qu'il échoue en son appel, M. X. sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

statuant après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition du public au greffe,

- confirme le jugement rendu entre les mêmes parties par le tribunal d'instance d'Abbeville le 11 décembre 2009 sauf à préciser que les intérêts contractuels courent à compter du 18 août 2009, et que la clause pénale n'est pas due,

y ajoutant,

- déclare non écrite la clause permettant à la banque de se prévaloir de l'exigibilité de la totalité de la créance en cas de non paiement de sommes exigibles concernant quelque dette que ce soit de l'emprunteur vis-à-vis du prêteur ;

- rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formées par M. X.,

- condamne M. X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est la somme de 1000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X. aux dépens de l'appel d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Bertrand le Roy avoué pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,               Le Président,