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TGI LE MANS (9e ch. civ. réf.), 29 septembre 2010

Nature : Décision
Titre : TGI LE MANS (9e ch. civ. réf.), 29 septembre 2010
Pays : France
Juridiction : Lemans (TGI)
Demande : 10/00375
Date : 29/09/2010
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 9/07/2010
Décision antérieure : CA ANGERS (ch. com.), 25 janvier 2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3410

TGI LE MANS (9e ch. civ. réf.), 29 septembre 2010 : RG n° 10/00375

(sur appel CA Angers (ch. com.), 25 janvier 2011 : RG n° 10/02577)

 

Extraits (demandeur) : « que la résiliation par anticipation de son mandat (mandat du 10 décembre 2007 et mandats des 20 juin 2008 et 16 février 2009, de rédaction strictement identique), autorise la société X. IMMOBILIER […] à prétendre, par application de la clause « durée », à une indemnité égale aux honoraires calculés sur les loyers exigibles à la date de la signature du contrat et ce pour la durée restant a courir du mandat sans que cela ne puisse excéder quatre années d'honoraires ».

Extrait (motifs) : « Attendu que le les sociétés défenderesses soutiennent que tes mandats contractés avec la société X. IMMOBILIER seraient entachés de nullité pour prévoir une clause de résiliation anticipée exorbitante du droit commun et de nature à les priver de toute possibilité de mettre fin au contrat, alors qu'il n'est pas conteste qu'un très fort intuitus personae avait présidé à leurs conclusions d'autant que M. X. avait cessé d'exercer sa profession d'Huissier de Justice pour se consacrer entièrement à la gestion de ces biens immobiliers appartenant à la famille Y. et avait créé une structure à cette seule fin ; que dans ces conditions il souhaitait se prémunir de toute fin de mandat avant terme qui lui occasionnait nécessairement un lourd préjudice et que le montant de la clause pénale prévue en cas de résiliation anticipée correspond à l'évidence à la volonté des parties, que la contestation soulevée de ce chef est donc dénuée de caractère sérieux ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS

NEUVIÈME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 SEPTEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/00375.

 

DEMANDERESSE :

SARL X. IMMOBILIER

dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP NOBILET - LAMBALLE, avocats au barreau du MANS substituant la SCP STASI CHÂTAIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

 

DÉFENDERESSES :

SCI DU A., dont le siège social est sis [adresse]

SCI B., dont le siège social est sis [adresse] [minute page 2]

SCI DU C., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU D., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU E., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU F., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU G., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU H., dont le siège social est sis [adresse]

SCI I., dont le siège social est sis [adresse]

SCI J., dont le siège social est sis [adresse]

SCI K., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU L. dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU M., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU N., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU O., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU P., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU Q., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU R., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU S., dont le siège social est sis [adresse] [minute page 3]

SCI T., dont le siège social est sis [adresse]

SCI 77 U., dont le siège social est sis [adresse]

SCI V., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU AA., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU AB., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU AC., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU AD., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU AE., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU AF., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU AG., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU AH., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU AI., dont le siège social est sis [adresse]

SCI DU AJ., dont le siège social est sis [adresse]

Madame Y. épouse Z.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Madame W. épouse Y.

demeurant [adresse]

représentées par la SCP LE DEUN - PAVET - VILLENEUVE - DAVETTE - BENOIST - DUPUY, avocats au barreau du MANS

[minute page 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : François MALLET

GREFFIER : Christine ROUSSEAU

DÉBATS : A l'audience publique du 8 Septembre 2010. A l'issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l'ordonnance serait rendue le 29 septembre 2010 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

ORDONNANCE DU 29 septembre 2010 : - Contradictoire - en premier ressort - signée par le Président et le Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par exploit en date du 9 juillet 2010, la société X. IMMOBILIER donne assignation aux SCI DU A., B., DU C., DU D., DU E., DU F., DU G., H., I., J., K., DU L., DU M.L, DU N., DU O., DU P., DU Q., DU R., DU S., T., 77 U., V., DU AA., DU AB., DU AC., DU AD., DU AE., DU AF., DU AG., U AH., DU AI.., DU AJ., Madame Y. épouse Z., Madame W. épouse Y. et demande au juge des référés de condamner chacune d'elles au paiement d'une indemnité de résiliation anticipée, pour un montant total d'1.208.250,72 €uros et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 €uros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose qu'elle a été créée en 2007 ; qu'elle exerce une activité de gestion immobilière ; qu'elle s'est vue mandatée pour gérer certains immeubles, propriété de la famille Y. « que M. X., Huissier de Justice, avait cédé son Étude pour exercer Pleinement, dans le cadre de cette société, la gestion de ce patrimoine immobilier ; que le 7 juin 2010 Mme Z., bénéficiaire d'une procuration émise à son profit par Mme Y. décidait de mettre unilatéralement et soudainement fin à leurs relations contractuelles ; que la résiliation par anticipation de son mandat (mandat du 10 décembre 2007 et mandats des 20 juin 2008 et 16 février 2009, de rédaction strictement identique), autorise la société X. IMMOBILIER […] à prétendre, par application de la clause « durée », à une indemnité égale aux honoraires calculés sur les loyers exigibles à la date de la signature du contrat et ce pour la durée restant a courir du mandat sans que cela ne puisse excéder quatre années d'honoraires ; que sa créance n'est donc [minute page 5] pas sérieusement contestable puisqu'elle ne demande que le respect et la stricte application des stipulations contenues dans son mandat.

Les SCI défenderesses concluent en demandant au juge des référés de constater la nullité de la clause de résiliation anticipée figurant dans le mandat du 10 décembre 2007, de constater en outre que l'appréciation des prétentions de la société X. IMMOBILIER commande l'examen des manquements graves et renouvelés de l'intéressé en sa qualité de mandataire et en conséquence se déclarer incompétent au profit du Tribunal statuant au fond et subsidiairement de déclarer la société X. IMMOBILIER irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

- Sur la validité du mandat :

Attendu que le les sociétés défenderesses soutiennent que tes mandats contractés avec la société X. IMMOBILIER seraient entachés de nullité pour prévoir une clause de résiliation anticipée exorbitante du droit commun et de nature à les priver de toute possibilité de mettre fin au contrat, alors qu'il n'est pas conteste qu'un très fort intuitus personae avait présidé à leurs conclusions d'autant que M. X. avait cessé d'exercer sa profession d'Huissier de Justice pour se consacrer entièrement à la gestion de ces biens immobiliers appartenant à la famille Y. et avait créé une structure à cette seule fin ; que dans ces conditions il souhaitait se prémunir de toute fin de mandat avant terme qui lui occasionnait nécessairement un lourd préjudice et que le montant de la clause pénale prévue en cas de résiliation anticipée correspond à l'évidence à la volonté des parties, que la contestation soulevée de ce chef est donc dénuée de caractère sérieux ;

 

- Sur l'exécution du mandat de gestion :

Attendu que les sociétés défenderesses indiquent avoir constaté courant 2009 un certain nombre d'anomalies dans la gestion caractérisées par l'absence d'informations et de redditions de comptes et demandent, en conséquence, au juge des référés de constater que leur examen relève de la compétence du Tribunal alors qu'elles ne communiquent à la procédure aucun document antérieur à la résiliation, démontrant un quelconque manquement de la société X. IMMOBILIER dans l'exécution de son mandat de gestion et ne versent aux débats aucune pièce faisant état de griefs ou même établissant une inquiétude quant à la qualité du service rendu ; que dans ces conditions le juge des référés doit rejeter l'exception d'incompétence soulevée ;

Attendu de l'article 1134 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; que, par application de cet article, les sommes sollicitées sont indiscutablement dues et qu'il y a lieu de les allouer à titre provisionnel à la société X. IMMOBILIER ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Statuant en matière de référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 453 du Code de Procédure ;

[minute page 6] Faisons droit aux demandes de la Société X. IMMOBILIER ;

Condamnons les SCI défenderesses à payer à la Société X. IMMOBILIER à titre provisionnel la somme d'1.208.250,72 €uros ;

Condamnons les SCI défenderesses à verser à la Société X. IMMOBILIER une somme de 1.200,00 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons les SCI défenderesses aux dépens.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,