CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA BASTIA (ch. civ. B), 26 octobre 2011

Nature : Décision
Titre : CA BASTIA (ch. civ. B), 26 octobre 2011
Pays : France
Juridiction : Bastia (CA), ch. civ.
Demande : 09/00995
Date : 26/10/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/11/2009
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3450

CA BASTIA (ch. civ. B), 26 octobre 2011 : RG n° 09/00995 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu sur le caractère abusif de la clause de solidarité que les appelants ne peuvent, sans se contredire, invoquer l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation tout en soutenant avoir utilisé les véhicules loués dans le cadre de leur activité professionnelle ;

Attendu au demeurant que la clause incriminée est relative au paiement du coût de la location mais n'induit aucune restriction quant à sa responsabilité et à ses obligations de la part du loueur ; qu'en considération de ces éléments, cette clause ne peut être considérée comme abusive et le moyen tiré de sa non légitimité sera donc écarté ».

 

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/00995. Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2009, Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO : R.G. n° 08/868.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

le [date] à [ville], représenté par Maître Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour, assisté de Maître Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Monsieur Y.

le [date] à [ville], [adresse], représenté par Maître Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour, assisté de Maître Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Monsieur Z.

le [date] à [ville], représenté par Maître Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour, assisté de Maître Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

 

INTIMÉS :

EURL SATAL EXPLOITATION FRANCHISE EUROSPCAR SA

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour, assistée de Maître Marie-Pierre MOUSNY-PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

Maître José FILIPPI pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT X.

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Nathalie THOUEMENT, avocat au barreau d'AJACCIO

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur X., Monsieur Y. et Monsieur Z. ont loué à l'EURL SATAL EXPLOITATION, franchise EUROSPCAR SA des véhicules pour une période s'étalant du 1er juin 2006 au 1er novembre 2007 pour la totalité des contrats de location.

Les factures sont demeurées impayées à hauteur de la somme de 25.495,56 euros.

Par actes d'huissier en date des 30 juin et 3 juillet 2008, l'EURL SATAL EXPLOITATION, franchise EUROSPCAR SA a fait assigner en paiement la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS X. et les trois conducteurs.

Vu le jugement en date du 15 octobre 2009 pour lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a retenu sa compétence pour connaître du litige, condamné Monsieur Z. à payer à l'EURL SATAL EXPLOITATION la somme de 11.269,90 euros avec intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter du 3 juillet 2008, condamné Monsieur Y. à payer à l'EURL SATAL EXPLOITATION la somme de 3.878,28 euros avec intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter du 7 juillet 2008, condamné Monsieur X. à payer à l'EURL SATAL EXPLOITATION la somme de 10.347,38 euros avec intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter du 30 juin 2008, condamné Monsieur X., Monsieur Y. et Monsieur Z. à payer à l'EURL SATAL EXPLOITATION la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'EURL SATAL EXPLOITATION à payer à Maître Joseph FILIPPI ès qualités de liquidateur de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS X. la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes, condamné Monsieur X., Monsieur Y. et Monsieur Z. aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur X., Monsieur Y. et Monsieur Z. le 19 novembre 2009.

 

Vu les dernières conclusions de Maître Joseph FILIPPI pris en sa qualité de mandataire liquidateur de La SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS X. en date du 21 avril 2010.

Il sollicite la confirmation du jugement dont appel et la mise hors de cause de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS X. outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle qu'en première instance l'EURL SATAL EXPLOITATION a abandonné ses prétentions à l'encontre de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS X. en raison du défaut de déclaration de sa créance au passif.

Il ajoute que l'EURL SATAL EXPLOITATION, franchise EUROSPCAR SA reconnaît n'avoir jamais reçu de la part de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS X. de bons de prise en charge alors que les diverses factures ont été établies au nom d'une autre société.

 

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt des seuls Monsieur Y. et Monsieur Z. le 13 octobre 2010.

En premier lieu, ils maintiennent l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce soulevée en première instance.

Subsidiairement, ils estiment ne pas être tenus par la dette contractée par leur employeur pour ses besoins alors qu'il n'est pas établi qu'ils aient été spécialement avertis des clauses figurant aux articles un et cinq des conditions générales du contrat signé.

Ils réclament le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Vu les dernières conclusions de l'EURL SATAL EXPLOITATION, franchise EUROSPCAR SA du 18 janvier 2011.

Elle demande qu'il soit pris acte du désistement d'appel de Monsieur X.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Sur la compétence, elle indique que les appelants n'ont pas la qualité de commerçant.

Sur le fond, elle précise que dans tous les contrats, ces derniers ont la qualité de locataires alors qu'il n'est nullement démontré qu'ils ont loué les véhicules dans le cadre de leurs fonctions salariées.

Elle ajoute que dans l'hypothèse où l'existence d'un lien de préposition serait démontrée, Monsieur X., Monsieur Y. et Monsieur Z. ne peuvent nullement invoquer les dispositions de l'article 1384 alinéa cinq du Code civil dont les dispositions sont édictées au seul bénéfice de la victime.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 23 septembre 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu sur la procédure qu'il n'y a pas lieu de prendre acte du désistement de Monsieur X. qui, après avoir formé une déclaration d'appel, n'a pas conclu pour la dernière fois au soutien de son appel sans toutefois formaliser de demande de désistement ;

Attendu sur l'exception d'incompétence d'attribution que par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en ce que la juridiction s'est déclarée compétente pour connaître de la demande en paiement dirigée à l'encontre des seuls Monsieur X., Monsieur Y. et Monsieur Z. ;

Attendu sur le bien-fondé de la demande en son principe que l'article 1er des conditions générales annexées au contrat de location stipule que le terme locataire désigne les conducteurs et les payeurs mentionnés sur le contrat de location et signataires de celui-ci qui ont la qualité de locataires ; qu'il est précisé que le contrat de location est conclu intuitu personae et ne saurait faire l'objet d'une cession ;

Attendu que l'article cinq ajoute que les locataires sont solidaires du règlement du coût de la location ;

Attendu qu'il ressort des contrats de location produits que les intimés sont mentionnés en leur qualité de conducteurs du véhicule ; que sur chaque contrat est également mentionné leur identité complète mais également le numéro et la date de délivrance de leur permis de conduire ;

Attendu que les bulletins de livraison des véhicules portent la mention de la signature des trois intimés en leur qualité de locataires ; que dans ces documents ils reconnaissent avoir pris connaissance du contrat de location, des conditions générales ainsi que des conditions générales d'assurance et d'assistance ;

Attendu que Monsieur X., Monsieur Y. et Monsieur Z. ne contestent pas avoir pris possession des véhicules objet des contrats de location ; que le contrat de location a été conclu intuitu personae sans possibilité de cession ou de substitution ;

Attendu sur le lien de subordination invoqué qu'il convient de constater que les contrats de location produits n'ont pas été signés par le gérant de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS X. mais, ont été établis au nom d'une autre société et portent la signature et les références de carte bancaire de Madame W. ;

Attendu dans ces conditions que le lien de subordination n'est pas établi et ne peut donc être opposé par les débiteurs pour se dégager de leur obligation à paiement ; qu’ils ne peuvent donc valablement invoquer l'application de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ;

Attendu sur le caractère abusif de la clause de solidarité que les appelants ne peuvent, sans se contredire, invoquer l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation tout en soutenant avoir utilisé les véhicules loués dans le cadre de leur activité professionnelle ;

Attendu au demeurant que la clause incriminée est relative au paiement du coût de la location mais n'induit aucune restriction quant à sa responsabilité et à ses obligations de la part du loueur ; qu'en considération de ces éléments, cette clause ne peut être considérée comme abusive et le moyen tiré de sa non légitimité sera donc écarté ;

Attendu sur le bien-fondé des réclamations en leur montant, qu'il sera fait droit à celles-ci pour les mêmes motifs justes et pertinents du premier juge que la Cour adopte ;

Attendu qu'en l'absence de demandes formulées à son encontre, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS X. ;

Attendu que Monsieur X., Monsieur Y. et Monsieur Z., qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre, aucune raison d'équité ne commande d'écarter l'application de cet article au profit de l'EURL SATAL EXPLOITATION, franchise EUROSPCAR SA et Maître FILIPPI pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS X. ; qu'il n'y a pas lieu d'en faire une application plus ample en cause d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 15 octobre 2009 en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur X., Monsieur Y. et Monsieur Z. aux entiers dépens d'appel,

Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT