CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 21 décembre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 3504
CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 21 décembre 2006 : RG n° 05/06589
Publication : Juris-Data n° 329099
Extrait : « Si en première page du contrat, au paragraphe relatif aux conditions auxquelles l'offre est faite, il est indiqué que le prêteur autorise l'emprunteur à tirer un montant maximum de 50.000 F, il est également précisé que le montant que celui-ci choisit d'utiliser constitue au sens des stipulations de l'offre « le découvert utile » ; en l'espèce c'était donc 7.000 F. […].
Il est également précisé à la fin de cette clause, de manière on ne peut plus explicite, que « l’augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d'utilisation du compte et doit faire l'objet d'une demande expresse de l'emprunteur ». Aucune demande expresse d'augmentation du découvert émanant de M. X. n'est produite aux débats par le prêteur, la SA FACET. […].
Cependant, en matière de crédit utilisables par fractions, l’article 311-9 du code de la consommation rappelle l’« obligation d'une offre préalable pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » et si, lors d'un renouvellement du contrat initial, cet article dispense le prêteur de soumettre à l'acceptation de l'emprunteur une nouvelle offre préalable, cette dispense ne s'étend toutefois pas aux nouvelles ouvertures de crédits auxquelles doivent être assimilées toutes modifications du montant du crédit ou du taux du crédit précédemment consenti, lesquelles doivent donc être conclues dans les termes d'une offre préalable répondant aux exigences des dispositions des articles L. 311-9-1 et L. 311-10 du même code, à défaut de quoi, une clause dispensant le prêteur de cette formalité, en ce qu'elle le placerait dans une situation lui conférant par rapport à l'emprunteur un avantage excessif créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations respectifs des parties serait abusive au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/06589. Tribunal d'Instance de VALENCIENNES du 29 septembre 2005
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] demeurant [adresse], Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, Assisté de Maître Christine SEGHERS, avocat au barreau de DOUAI, bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE :
SA FACET
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour, Assistée de Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 13 septembre 2006, tenue par Madame PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre, Mme PAOLI, Conseiller, M. BOUGON, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 DÉCEMBRE 2006 après prorogation du délibéré du 16 novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 septembre 2006
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Vu le jugement contradictoire du Tribunal d'instance de VALENCIENNES en date du 29 septembre 2005 ;
Vu l'appel formé par M. X. le 14 novembre 2005 ;
Vu les conclusions de M. X. en date du 1er septembre 2006 ;
Vu les conclusions de la SA FACET en date du 28 juillet 2006 ;
Vu le calendrier de procédure régulièrement communiqué aux parties auquel est annexé la demande du Conseiller de la mise en état les invitant à conclure sur l'irrecevabilité des demandes en raison de la forclusion, le caractère abusif de certaines clauses du contrat et l'application au cas présent des dispositions de l'article 1907 du code civil.
Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 1999, la SA FACET a consenti à M. X. un crédit accessoire ou non à des contrats de vente, utilisable par fractions d'une durée d'un an renouvelable d'un montant initial de 1.067,15 €, susceptible d'être augmenté et remboursable par mensualités variables en fonction de l'utilisation comprenant des intérêts au taux de 15,24 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 décembre 2003 la SA FACET a vainement mis en demeure M. X. de payer les mensualités échues et exigibles.
Elle a sollicité le 11 février 2006 une injonction de payer ; l'ordonnance du 9 mars 2004 a été signifiée le 1er avril 2004 à M. X.
M. X. a interjeté appel le 14 novembre 2005 à l'encontre d'un jugement contradictoire du Tribunal d'instance de VALENCIENNES en date du 29 septembre 2005 qui, sur son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 mars 2004, l'a condamné à payer à la SA FACET les sommes de :
- 4.347,85 € en principal avec intérêts au taux de 15,24 % ;
- 16 € avec intérêts au taux légal.
Aux termes de ses écritures du 1er septembre 2006 il conclut à l'infirmation du jugement et soutient que la SA FACET est irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion de celles-ci. Il soutient en effet que le montant du découvert utile initial a été dépassé, qui plus est à son insu par son épouse, dès le 21 avril 2001 et sans qu'une offre préalable n'ait été soumise à sa signature ; or, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le la avril 2004.
Subsidiairement, il soutient qu'un règlement est intervenu le 12 novembre 2002 qui solde le crédit et il demande que soit produit un décompte précis de la créance de la FACET.
[minute page 3] Enfin, M. X. excipe du défaut d'information annuel de l'emprunteur en ce qui concerne le taux d'intérêts pratiqué chaque année et conclut donc à la déchéance du droit aux intérêts.
M. X. sollicite également la condamnation de la société de crédit à lui payer les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une indemnité de procédure de 600 E.
La SA FACET conclut le 28 juillet 2006 à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions de M. X. et sa condamnation en cause d'appel aux dépens de l'instance et une indemnité de procédure de 1.000 €.
Elle conteste toute forclusion rappelant que le montant maximum du découvert autorisé n'a jamais été dépassé et que le premier impayé remonte à mars 2003.
Elle indique ensuite avoir satisfait à ses obligations contractuelles et légales d'information de l'emprunteur sur le taux des intérêts contractuels et n'encourir donc aucune déchéance à ce titre outre qu'en application des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation l'emprunteur est forclos â invoquer l'irrégularité de l'offre préalable de crédit datant d'octobre 1999. Au surplus elle prétend, au regard des dispositions des articles 1316-1 du code civil et L. 311-9 alinéa 2 du code de la consommation, avoir satisfait à ses obligations, la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 311-33 ne sanctionnant que les manquements à l'article L. 311-9 1er alinéa.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
L'offre préalable a été conclue le 30 octobre 1999 par M. X., il n'y figure la mention d'aucun co-emprunteur ou caution. M. X., qui envisageait l'achat d'un bien d'une valeur de 6.378 F (cf. la première page in fine), sollicitait donc aux termes de cette offre un crédit de 7.000 F.
Si en première page du contrat, au paragraphe relatif aux conditions auxquelles l'offre est faite, il est indiqué que le prêteur autorise l'emprunteur à tirer un montant maximum de 50.000 F, il est également précisé que le montant que celui-ci choisit d'utiliser constitue au sens des stipulations de l'offre « le découvert utile » ; en l'espèce c'était donc 7.000 F. Par ailleurs, si au verso de l'offre préalable il est mentionné au paragraphe 11-3 « découvert utile » que « l’emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé à condition que, depuis l'ouverture du crédit ou la précédente augmentation du découvert utile, aucun des événements suivants ne soit survenu :
a) survenance d 'un cas de suspension du droit à découvert (voir article II.12 ci-dessous),
b) évolution de la situation financière de l'emprunteur,
c) usage des moyens d'utilisation du compte en violation des conditions du présent contrat. »
[minute page 4] Il est également précisé à la fin de cette clause, de manière on ne peut plus explicite, que « l’augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d'utilisation du compte et doit faire l'objet d'une demande expresse de l'emprunteur ». Aucune demande expresse d'augmentation du découvert émanant de M. X. n'est produite aux débats par le prêteur, la SA FACET.
Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, les actions nées d'un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ; s'agissant d'une action en paiement, le point de départ du délai de forclusion est fixé à la date de l'exigibilité des sommes dont le recouvrement est poursuivi. Plus précisément, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable assortie de l'obligation du remboursement à échéances convenues, le point de départ de ce délai se situe au moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur.
L'examen des relevés de compte produit par l'intimée entre le 5 novembre 1999 et le 6 janvier 2004 montre que l'emprunteur a utilisé le crédit mis à sa disposition pour procéder à des achats qu'il a ensuite soldé par ses paiements dans les mois qui suivaient, ainsi en a-t'il été de :
- l'achat pour 6.318 F le 5 novembre 1999, soldé le 10 août 2000 ;
- l'achat pour 7.000 F le 15 février 2001, puis de 5.000 F le 24 août 2001, soldés le 22 novembre 2002.
Par ailleurs, M. X. n'établit par aucune de ses pièces que ces achats, qu'il impute à sa femme, ne lui ont pas profité. Il n'y a, à ce stade, aucune forclusion d'acquise.
La nouvelle utilisation du crédit à hauteur de 4.000 € le 5 mai 2003 fait également débat entre les parties puisqu'elle n'a pas été régularisée par des versements ultérieurs de l'emprunteur. De plus, si dès cette utilisation le montant initialement autorisé a été dépassé sans qu'une offre préalable dans les termes des articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation n'intervienne, il convient de constater que dès le 31 décembre 2003 l'emprunteur a été mis en demeure de régulariser son découvert et qu'une ordonnance d'injonction de payer lui a été signifiée le 1er avril 2004 de telle sorte que là encore, aucune forclusion n'est acquise pour cette utilisation de 4.000 € qui n'a été suivi d'aucun autre achat susceptible d'augmenter d'autant le découvert utilisé ou de paiements susceptibles de le diminuer.
Cependant, en matière de crédit utilisables par fractions, l’article 311-9 du code de la consommation rappelle l’« obligation d'une offre préalable pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » et si, lors d'un renouvellement du contrat initial, cet article dispense le prêteur de soumettre à l'acceptation de l'emprunteur une nouvelle offre préalable, cette dispense ne s'étend toutefois pas aux nouvelles ouvertures de crédits auxquelles doivent être assimilées toutes modifications du montant du crédit ou du taux du crédit précédemment consenti, lesquelles doivent donc être conclues dans les termes d'une offre préalable répondant aux exigences des dispositions des articles L. 311-9-1 et L. 311-10 du même code, à défaut de quoi, une clause dispensant le prêteur de cette formalité, en ce qu'elle le placerait dans une situation lui conférant par rapport à l'emprunteur un avantage excessif créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations respectifs des parties serait abusive au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
[minute page 5] En l'espèce, il résulte de l'analyse du contrat faite supra que le montant du crédit utilisé par M. X. aux termes de l'offre initiale n'était que de 7.000 F soit 1.067,14 € à un taux d'intérêts de 15,48 %. Le prêteur ne justifie d'aucune autre offre préalable signée des parties et, dès lors que M. X. conteste avoir accepté toute nouvelle offre ou reçu l'infirmation annuelle s'imposant à l'organisme de crédit, information qui ne peut suppléer à l'absence d'une offre régulière, il y a lieu de considérer que l'utilisation le 5 mai 2003 d'un crédit d'un montant de 4.000 € est irrégulière pour n'avoir fait l'objet d'aucun nouveau contrat prévoyant et le montant du découvert consenti et le taux des intérêts à appliquer. En l'absence de stipulation écrite du taux des intérêts et par application des dispositions des articles 1907 et 1153 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts sur la somme de 4.000 € seront calculés au taux légal à compter du 31 décembre 2003 date de la mise en demeure.
Le jugement sera donc infirmé.
M. X. qui globalement succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, en revanche la disparité des situations économiques des parties et les circonstances de P espèce justifient le rejet des demandes indemnitaires de la SA FACET sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE M. X. à payer à la SA FACET la somme de 4.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. X. aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS D. SCHAFFHAUSER
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6632 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 3 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Respect du contrat
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit